Texte intégral
Ordonnance N°195
N° RG 25/00206 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2R
Recours c/ déci TJ Nîmes
27 février 2025
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 24 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025 à 09h39 concernant :
M. [Z] [T]
né le 1er Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 février 2025 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 25/01057 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2025 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 27 Février 2025 à 15h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] a été condamné le 24 mai 2023 par jugement contradictoire par la cour d'appel Montpellier à 2 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 31 janvier 2025 à 16h41, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er février 2025, confirmée en appel le 4 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 février 2025 à 15h04, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 février 2025 à 10h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2025 à 15h10. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [T] :
Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il a une adresse à [Localité 3] chez sa compagne, qu'il est prêt à retourner au Maroc, qu'il est arrivé en France il y a six ans,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences récentes à l'égard du Maroc et de l'Algérie.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée : les diligences ont été accomplies en 2023 et M. [T] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, ni marocaines.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :
Monsieur [T] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de tout document d'identité en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Les autorités algériennes n'ont pas reconnu M. [T] comme un de leurs ressortissants le 9 décembre 2023. Il en est de même pour les autorités marocaines le 19 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, les autorités tunisiennes ont diligenté une enquête après que M. [T] a été entendu par leurs soins le 23 novembre 2023.
Le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 29 janvier 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une audition était prévue par les autorités consulaires tunisiennes le 6 février 2025. Cette audition n'a pas eu lieu et la demande d'identification à l'égard du consulat tunisien a été renouvelée le 24 février 2025.
Il ne saurait être reproché à l'administration le défaut de diligences à l'égard des autorités algériennes et marocaines qui ont expressément répondu en décembre 2023 ne pas avoir identifié M. [T] comme un de leurs ressortissants.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, M. [T] a été condamné le 25 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 6 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive et incarcéré du 25 septembre 2024 au 29 janvier 2025. Il a été condamné par la cour d'appel de Montpellier à deux ans d'emprisonnement et à la peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans le 24 mai 2023.
Ces deux condamnations récentes, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie pas d'une adresse ou d'un domicile stables en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Condamné le 25 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 6 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive, il a été incarcéré du 25 septembre 2024 au 29 janvier 2025. Il a été condamné par la cour d'appel de Montpellier à deux ans d'emprisonnement et à la peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans le 24 mai 2023.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [T], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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