Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00866 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMGL
AFFAIRE :
[M] [A] [U] épouse [P]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : F 20/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Madame [G] [S] [H]
Me Sophie CORMARY
Me Pascal LANDAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant intialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [M] [A] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : M. [G] [S] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Anciennement dénommée SELARL Guillaume Lemercier, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PM SUCCURSALES
N° SIRET : 523 336 014
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LAVAL, vestiaire : 04
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société PM Succursales, dont le siège social était situé à [Localité 8] en Mayenne, exploitait des magasins de vente de robes de mariée à enseigne Point mariage. Elle employait plus de dix salariés.
La société PM Succursales appartenait à un groupe, qui avait pour filiale la société Pronuptia Succursales qui exploitait des magasins de vente de robes de mariée à enseigne Pronuptia.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité a été ouverte à l'égard de la société PM Succursales et renouvelée jusqu'au 4 février 2020, par jugement en date du 4 décembre 2019. Puis, par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Laval a mis fin à la poursuite d'activité de la société PM Succursales et a mis fin aux fonctions de la société AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire.
La société SLEMJ & Associés est intervenue en qualité de mandataire judiciaire de la société PM Succursales.
La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Mme [M] [A] [U] épouse [P], née le 22 septembre 1979, a été engagée par la société PM Succursales, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (28h) pour une durée initiale de quatre mois à effet au 29 avril 2019, en raison d'un surcroît d'activité, en qualité de retoucheuse.
Par avenant du 20 mai 2019, la durée du travail a été portée à 34h hebdomadaires pour la période allant du 20 mai 2019 au 31 mai 2019 et par avenant du 25 mai 2019, cette durée a été maintenue pour la période allant du 1er juin au 14 juillet 2019.
Après un entretien qui s'est tenu le 19 juillet 2019, la société PM Succursales a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours, par courrier du 24 juillet 2019.
A compter du 30 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue jusqu'au 27 août 2019.
Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] a pris fin le 29 août 2019.
Revendiquant notamment le paiement d'heures supplémentaires, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet par requête reçue au greffe le 10 mars 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit y avoir lieu à paiement des heures supplémentaires réalisées entre les mois de mai 2019 à juillet 2019,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PM Succursales représentée par la société SLEMJ & associés en qualité de mandataire liquidateur de la société PM Succursales, au béné'ce de Mme [A] [U] épouse [P] la somme de 1 375,35 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,
- débouté Mme [A] [U] épouse [P] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
- dit que les créances seront garanties par l'Unedic CGEA AGS de [Localité 1] dans la limite 'xée par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, et D. 3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société PM Succursales.
Mme [P] avait présenté les demandes suivantes :
- indemnité pour remise tardive du contrat à temps partiel : 1 216 euros,
- paiement de titres de restauration de mai, juin, juillet : 532,80 euros,
- paiement des heures de travail exécutées en plus des heures contractuelles : 1 375,35 euros,
- préjudice subi pour avoir dû accomplir des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires alors que Mme [A] [U] épouse [P] était titulaire d'un contrat à temps partiel, soit 1 500 euros,
- faits de maltraitance : 1 500 euros,
- préjudice subi du fait de pression pour illégalement travailler (sic) pour la société Pronuptia avec laquelle Mme [A] [U] épouse [P] n'avait aucun lien contractuel et mise à pied pour avoir contesté cette décision : 1 500 euros,
- annulation de la sanction de mise à pied (inobservation des règles) : 800 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00866.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 février 2023.
Prétentions de Mme [P], appelante
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
- juger qu'elle est fondée en ses demandes et décider des condamnations générées par les nombreux manquements manifestés par un employeur fautif, à savoir :
. une indemnité de 1 216 euros pour remise tardive du contrat à temps partiel,
. le paiement de titres de restauration pour les mois de mai, juin, juillet soit une somme de 532,80 euros,
. une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi pour avoir dû accomplir des heures au-delà de 35h/hebdo (sic) alors qu'elle était titulaire d'un contrat à temps partiel,
. une indemnité de 1 500 euros sera due à la retoucheuse (sic) pour des faits de maltraitance,
. l'intéressée a eu la pression pour illégalement travailler (sic) pour le compte de la société Pronuptia, l'employeur devra s'acquitter d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi de ce fait,
- annulation de la sanction de mise à pied, une indemnité de 800 euros devant être versée au titre de l'inobservation des règles.
Prétentions de la société SLEMJ et Associés ès qualités, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SLEMJ et Associés ès qualités demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PM Succursales représentée par la société SLEMJ et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société PM Succursales, au bénéfice de Mme [P], la somme de 1 375,35 euros en paiement des heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société SLEMJ & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société PM Succursales au paiement de 97 heures complémentaires correspondant à 972,91 euros,
en tout état de cause,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Prétentions de l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 1]
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- constater l'absence de demandes formulées à l'égard de l'AGS,
- mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance,
- juger irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [P],
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [P] ne justifie pas d'un préjudice relatif à la remise tardive de son contrat de travail,
- juger que Mme [P] n'avait pas droit à des titres restaurants,
- juger que Mme [P] n'a pas été victime d'acte de maltraitance,
- juger qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé,
- juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [P] le 24 juillet 2019 est justifiée,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes afférentes à :
. indemnité pour remise tardive du contrat à temps partiel,
. paiement de titres de restauration pour les mois de mai, juin, juillet,
. préjudice subi pour avoir dû accomplir des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires alors qu'elle était titulaire d'un contrat à temps partiel,
. indemnité pour des faits de maltraitance,
. préjudice subi du fait de la pression pour illégalement travailler pour le compte de la société Pronuptia avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel et mise à pied pour avoir contesté cette décision,
. annulation de la sanction de mise à pied (inobservation des règles),
. article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [P] ne justifie pas avoir effectué des heures complémentaires qui n'auraient pas été payées,
- débouter en conséquence Mme [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que des heures supplémentaires ont été effectuées sans être réglées,
- limiter le montant du rappel de salaires à la somme de 926,21 euros,
en tout état de cause,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de préciser que l'instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, en raison de l'existence d'une procédure collective au profit de l'employeur.
La cour est saisie, au titre de l'appel interjeté par Mme [P], des demandes suivantes :
1) une indemnité de 1 216 euros pour remise tardive du contrat à temps partiel,
2) le paiement de titres de restauration pour les mois de mai, juin et juillet 2019, soit une somme de 532,80 euros,
3) une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi pour avoir dû accomplir des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires alors qu'elle était titulaire d'un contrat à temps partiel,
4) une indemnité de 1 500 euros en réparation des faits de maltraitance qu'elle indique avoir subis,
5) une somme de 1 500 euros en réparation de la pression subi pour travailler illégalement pour le compte de la société Pronuptia,
6) une indemnité de 800 euros pour inobservation des règles de forme relatives à la mise à pied disciplinaire.
L'Unedic demande sa mise hors de cause dans la mesure où aucune demande n'est formulée à son encontre.
Elle oppose également l'irrecevabilité des demandes de condamnation de Mme [P], alors que seule une fixation au passif peut intervenir compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet la société PM Succursales.
Il convient d'examiner ces deux questions en premier lieu.
Sur la mise hors de cause de l'Unedic
L'Unedic fait valoir que Mme [P] ne forme aucune demande à son encontre et sollicite donc sa mise hors de cause. Elle rappelle qu'elle avait déjà formé une telle demande en première instance mais que le conseil de prud'hommes a, en statuant ultra petita et sans motiver sa demande, prononcé l'opposabilité de sa décision à l'AGS.
Mme [P] ne s'explique pas sur cette question.
Il est rappelé qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il sera constaté qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [P] ne demande pas la garantie de l'AGS et qu'elle ne l'a jamais demandée à aucun moment de l'instance. Il sera également constaté que le mandataire liquidateur ne la demande pas non plus.
Toutefois, il sera relevé que l'AGS a été régulièrement appelée à la cause, conformément aux dispositions des articles L. 631-18 alinéa 5 et L. 641-14 alinéa 3 du code de commerce, afin que la décision lui soit opposable et qu'à ce titre, le demande de l'AGS, tendant à sa mise hors de cause, doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation
L'Unedic fait valoir que les demandes de condamnation présentées par Mme [P] sont irrecevables en application de l'arrêt des poursuites individuelles. Elle souligne qu'elle avait déjà fait état de ce principe en première instance, sans que le conseil de prud'hommes lui donne acte de sa demande d'irrecevabilité, et qu'il a même prononcé la fixation des créances au passif de la société PM Succursales, sans motiver sa décision et sans que cela lui soit demandé.
Mme [P] ne répond pas sur ce point.
Il est constant qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances.
Or, en l'espèce, Mme [P] demande la condamnation de la société PM Succursales et non la fixation de ses créances au passif de ladite société.
Pour autant, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529).
Dans ces conditions, les demandes de la salariée doivent être déclarées recevables, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise tardive du contrat de travail à temps partiel
Mme [P] soutient que l'employeur lui a remis tardivement son contrat de travail à temps partiel et sollicite à ce titre la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 1 216,97 euros correspondant à un mois de salaire.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic opposent l'absence de justification d'un quelconque préjudice.
L'article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Mme [P] justifie que son contrat n'était toujours pas établi le 11 mai 2019 ainsi que l'a reconnu la responsable du magasin de [Localité 7] dans un courriel de rappel de la salariée (pièces 10 et 11 de la salariée).
La salariée ayant été engagée le 29 avril 2019, il y a lieu de retenir que la transmission a été tardive puisque nécessairement intervenue après le 11 mai 2019.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail que « la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Le préjudice subi par la salariée, en relation avec l'incertitude dans laquelle elle se trouvait de ne pas connaître précisément les conditions de son embauche alors qu'elle avait d'ores-et-déjà commencé à travailler, qu'elle a manifestée notamment dans les courriels de relance adressés à son employeur, doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les tickets restaurant
Mme [P] sollicite le versement d'une somme de 532,80 euros en contrepartie de l'absence de titres pour les mois de mai, juin et juillet 2019 et indique, au soutien de sa demande, qu'elle a accepté le poste à condition de bénéficier de tickets restaurant, comme cela lui avait été promis, selon elle, par Mme [W], chef des ventes Pronuptia [Localité 9] Normandie, ainsi que par Mme [L].
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic s'opposent à la demande, soutenant que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un tel engagement de la part de son employeur.
Les pièces produites par Mme [P] ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la société PM Succursales a pris un tel engagement.
Le courriel émanant de Mme [W], dans lequel celle-ci indique « Suite à entretien avec ma retoucheuse bi-enseigne hier soir, elle m'a appris qu'on lui a promis des tickets restaurant lors de son embauche et que c'était une des conditions de sa prise de poste » (pièce 7 de la salariée) ne démontre pas que l'employeur a pris un engagement.
Le courriel de Mme [L], responsable du magasin, confirme qu'elle avait envisagé d'engager Mme [P] au nom de Pronuptia avec les avantages afférents, comme les tickets restaurant, mais que le contrat a été fait au nom de PM, plus avantageux pour l'employeur (pièce 12 de la salariée), ce qui ne permet pas davantage d'établir un engagement de l'employeur.
Par ailleurs, le contrat de travail ne contient aucune stipulation en ce sens.
Faute de rapporter la preuve d'un engagement de l'employeur de lui délivrer des tickets restaurant, Mme [P] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures
A hauteur d'appel, Mme [P] ne réclame plus le paiement d'heures supplémentaires tandis que les intimées sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une créance d'heures supplémentaires au passif de la société à hauteur de 1 375,35 euros, conformément à la demande de la salariée, de sorte que la cour est donc tenue d'examiner cette demande.
Mme [P] réclame en revanche des dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé, selon elle, le dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale de 35 heures, demande dont elle a été déboutée en première instance.
Sur les heures supplémentaires
Il sera spécifié que Mme [P], qui devait travailler 32 heures par semaine selon les termes de son contrat de travail et qui prétend avoir travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, réclame en réalité, à la fois des heures complémentaires jusqu'à la durée légale de 35 heures, et des heures supplémentaires au-delà. Dans la mesure où le régime probatoire est le même, s'agissant des heures complémentaires et des heures supplémentaires, il sera fait état uniquement d'heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] explique, sans être démentie, qu'il n'existait au sein de l'entreprise ni pointeuse, ni fiches bien organisées permettant aux salariés de noter leurs horaires d'arrivée et de départ, que chacun possédait son propre cahier sur lequel il notait ses horaires mais aussi les tâches qu'il avait à accomplir dans sa journée.
Elle produit ses notes contenant à la fois les horaires effectués chaque jour de travail ainsi que les tâches effectuées (sa pièce 18) ainsi qu'un décompte complet reprenant les heures revendiquées (son annexe 1), ce qui constitue des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société SLEMJ et Associés ès qualités, au nom de l'employeur, n'y répond pas utilement, puisqu'elle se limite à opposer que le tableau réalisé par Mme [P] contenait de nombreuses incohérences et que celle-ci effectuait son calcul sur la base de 28 heures et non de 34 heures conformément aux avenants signés en cours de contrat, sans produire ses propres éléments alors qu'elle a l'obligation de contrôler le temps de travail.
Au vu des éléments en présence, il convient de retenir le principe d'heures supplémentaires devant bénéficier à la salariée, lesquelles seront évaluées, compte tenu de la charge de travail induite par le poste occupé au regard de la durée de travail de référence fixée d'abord à 28 heures puis à 34 heures, à la somme de 1 375,35 euros correspondant à la période allant du 29 avril 2019 au 29 juillet 2019 inclus, conformément à ce qui a été retenu en première instance.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic seront en conséquence déboutées de leur demande d'infirmation.
Sur le dépassement de la durée de travail hebdomadaire
L'article L. 3123-9 du code du travail dispose : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
En l'espèce, il résulte du tableau établi par la salariée un nombre d'heures hebdomadaires effectuées de 39 heures, 42 heures, 39 heures, 38 heures, 48,5 heures, 43 heures, 44 heures, 45 heures, 40 heures 40, 36 heures et 33 heures 45, soit de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire légale fixée à 35 heures.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic opposent cependant ici l'absence de justification d'un quelconque préjudice.
Or, le non-respect de cette disposition d'ordre public a, dans les faits, causé un préjudice à Mme [P] que les circonstances de la cause conduisent à indemniser par l'allocation d'une somme de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail exécuté pour Pronuptia
Mme [P] sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement d'une dissimulation d'emploi.
Elle expose qu'elle exerçait ses fonctions dans un atelier situé à [Localité 7] dans les Yvelines, lequel travaillait en partie pour la société PM et en partie pour Pronuptia, qui ont en commun outre leur siège social, le même dirigeant, M. [X], qu'elle s'est vu confier des retouches par les deux boutiques mais qu'elle a reçu l'ordre de sa responsable de magasin, Mme [L], de stopper les coutures Pronuptia parce qu'elle n'avait pas de contrat de travail la liant à cette société, ce qu'elle a fait et qui lui a valu une mise à pied disciplinaire.
Elle soutient que le fait pour un employeur d'établir un montage juridique impliquant deux sociétés ayant le même dirigeant, afin de se soustraire intentionnellement à la délivrance de l'un des bulletins de salaire, caractérise, selon elle, l'exécution d'un travail dissimulé.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic contestent cette demande et soutiennent que la mise en commun de bâtiments ou la gestion commune de deux sociétés ne caractérisent nullement des faits de travail dissimulé et que les missions réalisées par Mme [P] pour la société Pronuptia étaient refacturées par la société PM Succursales.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Faute ici de caractériser l'intention de dissimuler un emploi, l'opération s'inscrivant davantage dans un système équivalent à une sous-traitance, Mme [P] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les faits de maltraitance
Mme [P] sollicite le versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de maltraitance physique et psychologique. Elle invoque pèle-mêle la délivrance d'un arrêt de travail d'un mois montrant qu'elle est corvéable à merci, l'exécution de plus de 43 heures de travail par semaine, une pression pour l'exécution des tâches dans les délais, une pratique perverse de la hiérarchie qui consiste à répondre à ses demandes avec une sorte d'intérêt bienveillant mais rarement suivi d'effet, des courriels de son employeur montrant une absence de toute considération pour elle, le prononcé d'une mise à pied injustifiée. Elle considère qu'on l'a prise « pour une esclave ». Elle fait encore état d'arbitraire, d'une organisation du travail traumatisante, d'une charge de travail intenable, d'une atteinte à la dignité, d'une sanction injustifiée qui, in fine, ont généré une détérioration de sa santé avec un arrêt de travail d'un mois et une grande souffrance.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic contestent cette demande.
Même si l'appelante ne précise pas clairement le fondement juridique de sa demande, dans la mesure où elle exclut elle-même agir pour harcèlement ou discrimination, il y a lieu de retenir que celle-ci invoque les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui énoncent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il sera relevé que l'arrêt de travail dont se prévaut Mme [P] ne mentionne pas un lien quel qu'il soit avec son activité professionnelle, qu'il ressort du tableau qu'elle a elle-même établi qu'elle n'a pas exécuté 43 heures par semaine pendant toute la relation contractuelle contrairement à ce qu'elle soutient, que les reproches qu'elle adresse à son employeur sont en réalité justifiés par son pouvoir de direction, que l'existence d'une divergence sur la mise à pied disciplinaire n'implique pas ici une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur.
Il sera surtout retenu que Mme [P] a refusé d'exécuter une mission relevant pourtant de ses attributions contractuelles et qu'elle a maintenu son refus malgré les explications qui lui ont été données.
L'ensemble de ces éléments conduit à écarter que l'employeur ait exécuté de façon déloyale du contrat de travail.
Mme [P] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire
Mme [P] demande l'annulation de la mise à pied et une indemnité de 800 euros pour « inobservation des règles ». Il sera retenu qu'elle en conteste le bien-fondé et qu'elle invoque une irrégularité de procédure.
Mme [P] rappelle qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied le 24 juillet 2019, suite à son refus de travailler à la fois pour Pronuptia et pour PM Succursales. Elle soutient que le seul fait qu'elle ait refusé de travailler illégalement suffit à entraîner l'annulation de la sanction, outre le fait que la responsable du magasin a pris une décision contraire. Elle ajoute que la sanction est irrégulière en la forme puisque la notification de la mise à pied n'en indique pas les motifs.
La société SLEMJ et Associés ès qualités et l'Unedic contestent cette demande.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'article L 1333-2 du même code prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
Mme [P] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire, par courrier du 24 juillet 2019, dans les termes suivants : « Madame,
Nous avons eu à déplorer une conduite fautive de votre part. C'est pourquoi nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec Mme [N] [W], lequel s'est tenu le vendredi 19 juillet 2019 à 10h30 au magasin Point Mariage de [Localité 7] afin de recueillir vos explications.
Votre conduite compromet la bonne marche de l'entreprise et les explications que vous avez fournies au cours de l'entretien n'ont pas modifié notre appréciation des faits.
En ce sens, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de trois jours, laquelle prendra effet à compter du lundi 5 août 2019. Vous reprendrez donc votre poste le jeudi 8 août 2019.
Cette mesure a pour conséquence la suspension de votre contrat de travail sur cette période : il en résulte qu'il vous sera interdit d'accéder aux locaux de l'entreprise et cela entraînera également une retenue sur salaire correspondante.
En espérant que ces faits ne se reproduiront plus, veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments distingués.
[O] [X], gérant. » (pièce 14 de la salariée).
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1332-1 du code du travail, la lettre doit être notifiée par écrit et motivée. Aucune sanction ne peut en effet être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Or, en l'espèce, la lettre, telle que rappelée ci-dessus, ne comporte manifestement aucune motivation, en violation des dispositions susvisées.
L'absence de motivation prive la sanction de justification, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée.
Il y a lieu à annulation, ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de motivation de la sanction.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société PM Succursales.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 28 janvier 2021, excepté en ce qu'il a débouté Mme [M] [P] de ses demandes au titre des tickets restaurant, au titre des faits de maltraitance et au titre du travail pour Pronuptia,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de l'Unedic tendant à sa mise hors de cause,
DIT les demandes de Mme [M] [P] recevables,
FIXE au passif de la société PM Succursales représentée par société SLEMJ & Associés en qualité de mandataire liquidateur au profit de Mme [M] [P] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail légale,
500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
les dépens de première instance et d'appel,
DIT le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 1].
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,