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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-82.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.694

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ernest, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie, rébellion avec arme, outrages à agent de la force publique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension de son permis de conduire, outre la confiscation de l'arme, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen de cassation faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir méconnu diverses irrégularités de procédure, d'avoir omis de surseoir à statuer alors qu'il avait déposé plainte contre les gendarmes enquêteurs, de s'être déterminé sans preuve ; Attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation des nullités de procédure qui n'ont pas été régulièrement présentées devant les juges du fond, doit être déclaré irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait sur la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits visés à la prévention et a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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