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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-11.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.181

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel ayant relevé, dans son arrêt du 21 octobre 2008, que la plainte pour faux en écritures publiques avec constitution de partie civile régularisée par M. X... avait abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 8 avril 2008 et qu'il n'était pas justifié d'un appel, le moyen qui critique les décisions antérieures relatives à la demande de sursis à statuer est sans portée ; Sur les troisième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les prescriptions légales visant la garantie décennale qui incombe au constructeur et au vendeur sont d'ordre public de sorte que, averti ou non par le notaire, M. X... en était redevable, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que l'appel en garantie formé par ce dernier contre le notaire devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait régularisé la plainte pour faux en écritures publiques avec constitution de partie civile à l'issue de la décision de première instance, que les témoignages de l'épouse et de la nièce de M. X... étaient contredits par les témoins présents lors de la signature de l'acte selon lesquels la mention manuscrite apposée par le notaire, consignant les informations qu'il venait de donner, l'avait été au cours de la lecture de l'acte, en présence des parties et avaient été paraphée par les " époux " Z... et M. X..., et que, averti ou non par le notaire, celui-ci était redevable de la garantie décennale, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que la plainte avait abouti à une décision de non lieu, a pu en déduire que la mise en cause de l'intégrité professionnelle du notaire dans ces circonstances était constitutive d'une faute et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP A..., C... D..., E... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du 9 janvier 2007 du conseiller de la mise en état d'AVOIR dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. X... ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions combinées des articles 910 et 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure de sorte qu'il est en principe compétent pour statuer sur la demande formée par M. X... ; que cependant, au regard du moyen soulevé par les époux Z... selon lequel il peut être statué sur la demande formée par M. X... dans ses conclusions d'incident, sans trancher au préalable une partie du litige au fond, à savoir l'éventuelle application en l'espèce des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que la portée de ces dispositions légales ; qu'il convient par conséquent de nous déclarer incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer ; ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception de procédure dilatoire de sursis à statuer ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette dernière, quand il détenait pourtant une compétence exclusive pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 771 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 12 avril 2007 d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée pour faux en écritures publiques et d'avoir renvoyé la procédure à la conférence de mise en état du 18 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié du 25 avril 2000, M. X... a vendu à M. et Mme Z... un immeuble d'habitation sis à Limont FONTAINE ; qu'une expertise était ordonnée au contradictoire de Monsieur X... ; que l'expert organisait une réunion sur les lieux le 14 mai 2002, y participaient M. et Mme Z... et leur avocat, M et Mme X... et leur avocat ; qu'il en ressort que M. X... a effectué des travaux de réhabilitation complète des extérieurs et des intérieurs ; qu'in fine de l'acte notarié figure une mention manuscrite intitulée « convention particulière » qui selon M. X... aurait été portée après la signature de l'acte ; que l'objet de cette mention est, compte tenu de la réalisation de travaux par M. X... sur l'immeuble vendu, de prévenir le vendeur des conséquences qui pourraient en découler ; qu'ainsi le notaire entendait rappeler à M. X... que les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil soumettent à la responsabilité décennales et aux garanties des constructeurs toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que M. X... soutient que s'il avait connu les conditions contenues dans la convention particulière, il n'aurait pas signé l'acte de vente ; que dans l'hypothèse où M. X... pourrait reprocher au notaire de ne pas avoir respecté son obligation de conseil, aucune conséquence ne pourrait en être tirée dans les rapports constructeur / acquéreur alors qu'est en cause l'application des dispositions du code civil, qui sont d'ordre public, le constructeur ne pouvant limiter contractuellement les garanties auxquelles il est tenu si les conditions en sont remplies ; qu'en conséquence la mention dite « convention particulière arguée de faux » qui n'a rien à voir avec la clause figurant dans la rubrique « charges et conditions » et qui limite la garantie due par le vendeur n'est pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance ; qu'il pourra être statué au fond sans en tenir compte ; ALORS QUE si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs d'un faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal ne puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait lieu, sur le faux, à renonciation ou transaction ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., assigné par les consorts Z..., avait mis en la cause la SCP de notaires B...aux fins de garantie, notamment pour l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue à l'égard des époux Z... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (cf. jugement p. 1 et conclusions p. 3) ; qu'or pour estimer que le faux n'avait aucune incidence sur le litige soumis à son appréciation, et refuser de surseoir à statuer, la cour d'appel s'est contentée de relever que « dans l'hypothèse où M. X... pourrait reprocher au notaire de ne pas avoir respecté son obligation de conseil, aucune conséquence ne pourrait en être tirée dans les rapports constructeur / acquéreur » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la procédure pénale en faux, ne pouvait cependant avoir une incidence dans les rapports entre le vendeur et le notaire, dont elle était également saisie dans le cadre de l'action en garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2008 d'AVOIR dit n'y avoir lieu de constater que l'acte notarié du 25 avril 2000 est entaché d'irrégularité et d'avoir débouté Raymond X... de toutes ses demandes contre la SCP B... A... C... D...et E..., et d'AVOIR condamné M. X... à payer à cette dernière la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en garantie : Monsieur X... recherche la garantie de la SCP B... A... C... D... E..., notaires, au motif que cette dernière a commis un manquement à son obligation de conseil dans la mesure où en ayant écrit la mention litigieuse postérieurement à sa propre signature, il n'a pas été mis en mesure de connaître l'intégralité de ses engagements et aurait dans le cas contraire, vraisemblablement pris des renseignements complémentaires ou refusé de contracter s'il les avait connus ; La plainte pour faux en écritures publiques avec constitution de partie civile régularisée par Monsieur X... à l'issue de la décision de première instance a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 8 avril 2008 ; Monsieur X... annonce dans ses écritures avoir régularisé appel de cette décision mais ne joint pas dans son dossier la pièce numéro 7 qu'il aurait communiquée le 7 mai 2008 ; II s'en déduit, que l'acte authentique fait foi et que Monsieur X... ne rapporte la preuve, ni de ce qu'il n'a pas été informé de ses obligations sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni que, s'il les avait connues, il n'aurait pas vendu son immeuble aux époux B... ; il n'établit donc pas que la SCP B... A... C... D... E..., notaires a manqué à son devoir de conseil ; Par ailleurs, les témoignages de l'épouse et de la nièce de Monsieur X... sont contredits par les témoins présents lors de la signature de l'acte selon lesquels la mention manuscrite apposée sur l'acte par le notaire consignant les informations qu'il venait de donner, l'a été au cours de la lecture de l'acte, en présence des parties et ont été paraphés par les époux Z... et Monsieur Raymond X... ; Au surplus, les prescriptions légales visant la garantie décennale qui incombe au constructeur et au vendeur, sont d'ordre public, de sorte que, averti ou non par le notaire, Monsieur X... est redevable de cette garantie ; L'éventuel manquement du notaire à son devoir de conseil, dont la preuve n'est pas rapportée, serait sans conséquence sur l'application de la garantie au profit des acquéreurs ; La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Monsieur Raymond X... formée contre la SCP B... A... C... D... E..., notaires ; Sur l'appel incident de la SCP B... A... C... D... E..., notaires : La SCP B... A... C... D... E..., notaires, sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros par application des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile ; La mise en cause par Monsieur Raymond X..., dans les circonstances précitées, de l'intégrité professionnelle du notaire qui a amené ce dernier à comparaître devant le juge d'instruction, revêt un caractère vexatoire et offensant et constitue une faute à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 700, 00 euros à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et d'exposer succinctement les prétentions des parties ou de viser les conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris soin d'indiquer que les dernières conclusions déposées par M. Raymond X... la saisissant étaient en date du 14 février 2008 (cf. arrêt p. 3) ; qu'en ses motifs, la cour d'appel a pourtant affirmé (p. 6) que « Monsieur X... annonce dans ses écritures avoir régularisé appel de l'ordonnance de non lieu rendue le 8 avril 2008 mais ne joint pas dans son dossier la pièce numéro 7 qu'il aurait communiquée le 7 mai 2008 », répondant ainsi à des conclusions qui auraient été déposées postérieurement au 14 février 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure de savoir de quelles conclusions elle était effectivement saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle ne saurait appartenir aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu de constater que l'acte notarié était entaché d'irrégularités et rejeter la demande de faux incident, la cour d'appel a retenu qu'une ordonnance de non lieu était survenue le 8 avril 2008 sur la plainte pour faux en écriture publique déposée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait (conclusions du 14 février 2008 p. 10) que le témoignage du clerc de notaire était fortement sujet à caution, dès lors qu'en cours d'instruction ce dernier avait tout à la fois attesté qu'il n'était pas présent lors de la signature de l'acte authentique de vente, et que les mentions litigieuses avaient » été écrites par Me A... pendant la lecture de l'acte aux deux parties » ; que M. X..., produisait le procès verbal d'audition du clerc dont il soulignait ainsi pertinemment qu'il ne pouvait tout à la fois reconnaître qu'il n'avait pas été présent lors de la signature, et attester personnellement de ce qui s'y était passé ; qu'en se fondant néanmoins sur ce témoignage pour dire n'y avoir lieu de constater que l'acte notarié était entaché d'irrégularité, sans répondre au moyen contestant son authenticité ni examiner le procès verbal l'audition dudit clerc de notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 21 octobre 2008 d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCP B... A... C... D...et E... la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'appel incident de la SCP B... A... C... D... E..., notaires : la SCP B... A... C... D... E..., notaires, sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros par application des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile ; que la mise en cause par Monsieur Raymond X..., dans les circonstances précitées, de l'intégrité professionnelle du notaire qui a amené ce dernier à comparaître devant le juge d'instruction, revêt un caractère vexatoire et offensant et constitue une faute à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 700, 00 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE n'abuse pas de son droit d'agir en justice, s'il n'a pas agi de mauvaise foi, imprudence ou témérité, celui qui dépose plainte avec constitution de partie civile pour faux contre un notaire, même si sa plainte a abouti à un non lieu et entraîné l'audition du notaire par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel s'est contentée de relever le caractère vexatoire et offensant pour le notaire d'avoir eu à comparaître devant un juge d'instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile ayant finalement abouti à un non lieu ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la mauvaise foi ou l'imprudence de M. DEVOS à avoir déposé ladite plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 21 octobre 2008 d'AVOIR condamné M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 17 684, 31 euros ainsi que 1000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance, et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur la garantie décennale : Monsieur X... conteste à tort le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble d'habitation qu'il a vendu aux époux C... après en avoir effectué la réhabilitation, alors que l'expert judiciaire a constaté d'une part, la présence d'une humidité importante à l'intérieur de certaines pièces de l'immeuble (rhumidimètre montrant une saturation totale de + de 50 %) qui trouve son origine dans l'absence d'hydrofugation après sablage des murs périphériques de sorte que la brique devenue poreuse laisse passer les eaux pluviales ; d'autre part, le carrelage a été réalisé par Monsieur X... au mépris des règles de l'art de sorte que l'humidité du sol remonte et que le carrelage présente des joints humides en de nombreux emplacements, l'humidimètre montrant une saturation totale (+ de 50 %), certains joints sont désagrégés et sont détruits ; En outre le comptage électrique est situé dans le mur pignon affecté d'humidité de sorte qu'il existe de gros risques de court circuits constituant un danger pour les personnes ; II s'en déduit que l'immeuble est rendu, au moins pour partie, impropre à son usage qui suppose que soit assurées Etanchéité de l'habitation et la sécurité des personnes ; il n'est pas nécessaire que l'ouvrage dans son intégralité soit affecté de désordres pour que la garantie prévue par l'article 1792 du code civil trouve application ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de Monsieur X..., vendeur, assimilé à un constructeur, à garantir les époux B... des désordres de nature décennale affectant l'immeuble ; L'expert a proposé des remèdes dont le coût s'établit à la somme de 17. 684, 31 euros TTC ; au vu des éléments d'information contenus dans ce rapport, la cour condamne Monsieur X... au paiement de cette somme laquelle sera revalorisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport et la date du jugement ; la somme revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement ; Les époux B... forment appel incident et demandent à la cour de fixer la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 3. 000, 00 euros au lieu de celle de 1. 000, 00 euros allouée par le tribunal ; Les époux B... ne donnent aucune précision complémentaire en cause d'appel sur la consistance de leur préjudice de jouissance de sorte que l'indemnisation retenue par le tribunal est confirmée ; Le créancier pourra bénéficier des dispositions relatives à l'application de l'article 1154 relative à l'anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande des époux B... fondée sur la résistance abusive de Monsieur X... alors qu'ils ne démontrent ni un abus de procédure revêtant un caractère fautif ou une intention de nuire, ni aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires outre l'application de la règle de l'anatocisme ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le préjudice subi : Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise qui n'est absolument pas contesté par Raymond X... que les époux X... ont entrepris de gros travaux de rénovation sur l'immeuble litigieux. L'expert a relevé les désordres suivants : - traces humides sur le mur du salon et de la salle à manger dues au sablage de la brique ; - joint du carrelages du salon humides certains joints étant détruits en raison d'une pose une non conforme aux règles de l'art ; - le comptage électrique est situé sur le mur pignon (avec désordres liées à l'humidité risque de court circuits) entraînant un risque pour la sécurité des personnes et des biens en raison des travaux réalisés par Raymond X... ; Attendu que Raymond X... ne conteste pas avoir réalisé ces travaux ou les avoir fait réalisé, qu'il sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Vincent Z... et Florence Y... ; Sur le montant des dommages et intérêts : Attendu que l'expert chiffre à 17684. 31 Euros la somme nécessaire pour remédier aux désordres subis que dans ces conditions Raymond X... sera condamné à payer aux demandeurs cette somme qui sera indexée sur l'indice du BT01 de la date du dépôt du rapport à la date du jugement ; Les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure Sur la capitalisation La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière doit être ordonnée pour assurer Vincent Z... et Florence Y... une juste indemnisation du préjudice subi du fait du retard apporté au paiement. Sur la résistance abusive Vincent Z... et Florence Y... ne démontrent pas que Raymond X... a commis une faute ayant entraîné pour lui un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement, lequel est indemnisé forfaitairement par l'allocation des intérêts moratoires. If convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE le constructeur n'est responsable de plein droit envers l'acquéreur que des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour retenir la garantie de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de relever que « l'immeuble était rendu au moins pour partie impropre à son usage » ; qu'en s'abstenant de relever qu'il était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2008 d'AVOIR débouté Raymond X... de toutes ses demandes contre la SCP B... A... C... D...et E..., et d'AVOIR condamné M. X... à payer à cette dernière la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne rapporte pas la preuve ni de ce qu'il n'a pas été informé de ses obligations sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ni que s'il les avait connues, il n'aurait pas vendu son immeuble, il n'établit donc pas que la SCP de notaire a manqué à son devoir de conseil ; ALORS QU'il appartient au notaire d'établir qu'il a dûment informé le vendeur sur la portée de son acte ; qu'en imputant à M. X... la charge de la preuve de ce que le notaire l'avait bien informé de ses obligations sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de ce qu'il les avait connues, il n'aurait pas vendu son immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil

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