Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.458
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René B..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Aquitaine Elingues France, demeurant ..., ayant constitué avec son fils Laurent B... une SCP de mandataires liquidateurs René B... et Laurent B...,
2°/ l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
en cassation des arrêts rendus les 13 juin et 3 juillet 1990 (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Masse, demeurant Résidence Square du Médoc, ...,
2°/ de M. Henri X..., exerçant sous la dénomination Aquitaine Elingues France, dont la
dernière adresse connue est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., ès qualités et de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 juin 1990 et 3 juillet 1990) que M. A..., engagé le 3 novembre 1986 en qualité de voyageur représentant placier par M. X... exerçant sous la dénomination Aquitaine élingues France, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1987 ; Attendu que M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine élingues France, et l'ASSEDIC-AGS à Bordeaux font grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement de M. A... ne reposait sur aucune faute grave et présentait un caractère abusif et d'avoir fixé sa créance à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail alors, d'une part, que les trois attestations versées aux débats par l'employeur se bornaient à citer, en des termes parfaitement objectifs, les propos tenus par
M. A... à l'égard de son employeur, sans faire le moindre commentaire visant à justifier ou à atténuer la gravité de tels propos ; que Mme Y... n'a notamment jamais
affirmé dans son attestation, fût-ce implicitement, qu'il n'y avait rien de vindicatif de la part de M. A... au cours de l'entretien du 16 mars 1987 ; qu'en affirmant faussement le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée de ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave le fait pour un représentant de commerce de déclarer à plusieurs reprises à son employeur, devant des membres du personnel, qu'il allait dénigrer la direction auprès de la clientèle dans le but de porter préjudice à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore que la seule constatation de l'existence d'un "différend" opposant les parties au contrat de travail ne saurait justifier le comportement provocateur et menaçant du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en affirmant le contraire, sans donner la moindre explication sur les termes et les circonstances de ce différend, ni relever aucune faute ou abus de l'employeur de nature à expliquer le comportement et les propos tenus par le salarié, et à en atténuer le cas échéant la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute reprochée au salarié, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors en outre que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que M. A... avait tenu des propos menaçants et agressifs à l'égard de la direction de l'entreprise aux seuls fins d'obtenir le paiement d'une rémunération mensuelle minimum de 12 000 francs qui ne lui était aucunement due aux termes de son contrat de travail, et que ces propos étaient dans ces conditions inadmissibles et injustifiables ; qu'en refusant d'apprécier la gravité des fautes reprochées au salarié à la lumière de ces éléments, au motif qu'elle n'était pas saisie du différend ayant opposé les parties sur les modalités de rémunération du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'une faute du salarié peut justifier son licenciement même si elle ne présente pas un caractère de gravité ; qu'en déduisant le droit du salarié au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif de la seule constatation qu'il
n'avait commis aucune faute grave, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, que le salarié avait été licencié pour faute grave sans que les griefs aient été énoncés dans la lettre de licenciement ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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