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Cour d'appel, 17 août 2023. 23/00423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00423

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5ZD O R D O N N A N C E N° 2023 - 427 du 17 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [X] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [T] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Hôtel de la Préfecture [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2023 de Monsieur X se disant [J] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 20 juillet 2023, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 août 2023 à 14h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2023 par Monsieur X se disant [J] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h22, Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H22 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [J] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite quitter le territoire français de mon propre chef . Je n'étais pas au courant de l'OQTF, je l'ai appris au centre ' Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et notamment le défaut de diligence de l'administration pour sa réadmission en Allemagne qui porte atteinte aux droit de M. [X] Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas et n'a pas fait parvenir un mémoire. Assisté de Madame [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [J] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2023, à 12h22, Monsieur X se disant [J] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Août 2023 notifiée à 14h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet EN l'espèce M. X se disant [J] [X] a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2023 en exeution d'un arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dépourvu de document de voyage mais se déclarant algérien, il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 19 juillet 2023, ces dernières ayant indiqué par courrier du 21 juillet 2023 que l'intéressé avait été reconnu comme étant ressortissant algérien. Cependant, suite à la télécopie de l'intéressé du 17 juillet 2023 par laquelle il déclarait avoir fait une demande d'asile en Allemagne, les vérifications du fichier EURODAC ont confirmé le 17 juillet 2023 qu'il était demandeur d'asile en Italie et en Allemagne. Le 18 juillet 2023 une demande de reprise en charge a été adressé au autorités italiennes et allemandes. En l'absence de réponse des autorités allemandes dans le délai de 15 jours constatant l'accord implicite, le préfet a pris une décision de transfert au autorités allemandes le 3 août 2023. Les autorités allemandes ont cependant indiqué le 4 août 2023 refuser la prise en charge de l'intéressé. Suite à la demande de réexamen de la demande réadmission adressée par la préfecture le 8 août 2023, les autorités allemandes ont finalement répondu le 10 août 2023. A cette même date, le préfet a pris une nouvelle décision de transfert à destination de l'Allemagne et sollicité le jour même l'organisation d'un vol à destination de l'Allemagne. Il en découle qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration, l'intéressé n'ayant pu être éloigné faute d'un vol avant l'expiration de la période de rétention administrative. Par ailleurs, l'intéressé qui n'a pas remis de passeport en cours de validité ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il ne justifie pas d'un hébergement certain et stable et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2023 à 15h00. Le greffier, Le magistrat délégué,

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