Texte intégral
N° Q 18-85.668 F-N
N° 2756
SM12
17 OCTOBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Pierre-André Y...,
- le procureur de la République près le tribunal de grande
instance d'annecy,
- M. Ludovic Z...,
- Mme Cindy A... ,
de l'arrêt de la cour d'assises de la haute-savoie, en date du 19 juin 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, a condamné M. Pierre-André Y... à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu l'appel principal formé par l'accusé, le 21 juin 2018, portant sur l'arrêt pénal et l'arrêt civil, par une déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'assises ;
Vu l'appel principal de M. Y..., en date du 25 juin 2018, fait par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ;
Vu l'appel principal du ministère public, formé le 25 juin 2018 ;
Vu l'appel des parties civiles, portant sur l'arrêt civil, formé par une déclaration présentée par leur avocat ;
Vu le désistement d'appel, présenté par M. Y..., le 19 juillet 2018 ;
Vu le courriel de l'avocat du condamné, en date du 20 juillet 2018, indiquant que la première déclaration d'appel faite pour Y... conserve sa valeur et que le désistement intervenu ne porte que sur la seconde déclaration d'appel, formée par le condamné lui-même ;
Vu la demande de l'accusé, reçue le 4 septembre 2018, tendant à la désignation, pour statuer en appel, d'une cour d'assises située à Paris ou à Dijon ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que si M. Y... s'est désisté de son appel, ce désistement a ensuite été rétracté par ses avocats, avant qu'il lui en ait été donné acte ; qu'il y'a lieu, dès lors, à désignation d'une cour d'assises chargé de statuer en appel ;
par ces motifs,
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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