Tribunal Administratif de Toulouse, 05 décembre 2022. 2206626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206626
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
-l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision la faisant basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
-son époux souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
-la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de mettre fin aux aides financières et humaines qui permettent à son époux de bénéficier de soins appropriés ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en fait et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte pour elle ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2206631 enregistrée le 17 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision du 13 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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