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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/04587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04587

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 26 JUIN 2025 N° 2025/ 269 Rôle N° RG 25/04587 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWLX [R] [Y] [U] [T] C/ Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Philippe DE GOLBERY Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/1321. APPELANTS Monsieur [R] [Y] né le 16 Mai 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [T] née le 25 Mars 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], demeurant [Adresse 7] IMMOBILIER - [Adresse 6] représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Vu la requête de Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 26 août 2020, M.[Y] et Mme [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux fins principalement de voir annuler les résolutions n° 8 et 9 de cette assemblée générale. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 8 et n°9 de l'assemblée générale du 17 juin 2020 et les a condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Michel de Chabannes, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, tout en rejetant le surplus des demandes des parties. Par arrêt du 13 février 2025 enregistré sous le numéro RG 22/01321, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi : 'INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; ANNULE les résolutions n° 8 et n° 9 de l'assemblée générale du 17 juin 2020 ; REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 9] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] Marseille aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON'. Le 03 avril 2025, M.[Y] et Mme [T] ont déposé une requête en erreur matérielle, au motif que la cour avait omis d'indiquer, dans le dispositif de son arrêt, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.(...) L'arrêt précité avait indiqué, dans sa motivation : 'Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[Y] et Mme [T] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel pour faire valoir leurs droits. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Cette condamnation du syndicat des copropriétaires à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt, ce qui constitue une omission matérielle qu'il convient de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification d'une omission matérielle qui a entaché l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enregistré sous le numéro RG 22/011321 ; DIT qu'il convient de lire de manière suivante le dispositif de l'arrêt précité : INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; ANNULE les résolutions n° 8 et n° 9 de l'assemblée générale du 17 juin 2020 ; REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] à verser à M.[R] [Y] et Mme [U] [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Marseille aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON' au lieu de : 'INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; ANNULE les résolutions n° 8 et n° 9 de l'assemblée générale du 17 juin 2020 ; REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Marseille aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON'. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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