Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cesare,
- LA SOCIETE COMOTION MUSIQUE,
- LA SOCIETE DES EDITIONS DU FELIN,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les demandeurs étaient régulièrement représentés par leur avocat à l'audience du 29 avril 1998 à laquelle l'affaire a été débattue et que les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 3 juin 1998 ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi, formé le 20 janvier 1999, doit être déclaré irrecevable comme tardif par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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