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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02006

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02006 N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHV  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juillet 2022 RG n° F 21/00370 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANTE : S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me VERDIER, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [G] a été embauché à compter du 1er mars 2001 en qualité de responsable de secteur par la société Gestitres. Suivant convention tripartite du 22 novembre 2006 il a été mis fin à la relation de travail avec cette société à compter du 31 décembre 2006, la société LCL s'est substituée comme employeur avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société Gestitres. Le 24 février 2021, M. [G] s'est vu notifier un blâme. Le 29 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette sanction, obtenir des dommages et intérêts pour sanction nulle, obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités à ce titre. Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - annulé la sanction notifiée le 24 février 2021 - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul pour faits de harcèlement managérial - condamné la société LCL à payer à M. [G] les sommes de : - 18 739,80 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 873,98 euros à titre de congés payés afférents - 42 452,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction infligée alors que les faits sont prescrits - 500 euros au titre du harcèlement moral - 100 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - enjoint à la société LCLde remettre à M. [G] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - ordonné à de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d'indemnités - rejeté la demande de la société LCL au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 6 260,48 euros - débouté M. [G] du surplus de ses demandes - condamné la société LCL aux dépens. La société LCL a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant annulé la sanction, prononcé la résiliation l'ayant condamnée au paiement et au remboursement des sommes précitées et à la remise de pièces, l'ayant déboutée de sa demande. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 février 2023 pour l'appelante et du 27 décembre 2022 pour l'intimé. La société LCL demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant annulé la sanction, prononcé la résiliation l'ayant condamnée au paiement et au remboursement des sommes précitées et à la remise de pièces, l'ayant déboutée de sa demande - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes - à titre subsidiaire limiter le montant de l'indemnité de préavis à 17 143,29 euros, le montant de l'indemnité légale de licenciement à 32 540,45 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 143,29 euros - en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement seulement sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour sanction injustifiée, les dommages et intérêts pou harcèlement moral et l'indemnité pour licenciement nul - confirmer le jugement pour le surplus - condamner la société LCL à lui payer, sur les chefs infirmés, les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour blâme injustifié et illicite - 45 616,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - condamner la société LCL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024. SUR CE 1) Sur le blâme La lettre de sanction énonce qu'il est reproché à M. [G] d'avoir enfreint le règlement intérieur qui précise que les salariés doivent adopter un comportement et des attitudes respectant la liberté de chacun, qu'en l'espèce il lui est reproché d'avoir tenu des propos ou adopté des attitudes totalement inappropriés à l'encontre de plusieurs collaborateurs dont il est le hiérarchique (propos dénigrants, vexatoires, humiliants, insultants ou autoritaires et agressifs comme par exemple 'il faut être abrutie pour ne pas comprendre', 'la feignasse on ne veut plus répondre au téléphone', 'je viens de fermer [Localité 6], je viens pour fermer [Localité 5]', 'si le CL ne convient pas vous pouvez aller voir ailleurs, vous pouvez prendre la porte', 'c'est moi le patron et vous vous taisez', 'je ne dis pas bonjour je n'ai pas le temps', 'toi tu as un problème'','on verra bien qui rira le dernier', attitude de lever les yeux au ciel et souffler lorsque des collaboratrices parlent, avoir imité un collaborateur qui a un problème d'élocution) et que les collaboratrices ont fait partde leur mal être et de la dégradation de leur état psychologique. M. [G] oppose en premier lieu la prescription des faits reprochés. À cet égard, la société LCL soutient n'avoir eu connaissance des faits qu'elle vise dans le blâme que lors de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un droit d'alerte des membres du CSE le 4 décembre 2020, clôture manifestée par le rapport d'enquête du 12 janvier 2021. Elle verse aux débats le droit d'alerte en question (portant notamment sur le climat général du site de [Localité 7] du fait du management local) et le rapport d'enquête établi par le service RH effectivement daté du 12 janvier 2021 faisant état de personnes interviewées du 15 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et d'une audition de M. [G] le 8 janvier 2021. Ce dernier ne saurait prétendre que l'employeur était en réalité informé des faits dès le 5 novembre 2020. En effet les échanges de mails entre lui-même et le responsable des ressources humaines qu'il verse aux débats évoquent, le 20 octobre 2020, la 'campagne d'entretien collaborateurs' ayant pour objet 'd'offrir à chaque collaborateur un échange RH pour répondre à ses questions s'il en a', campagne devant se tenir à compter du 5 novembre et dont l'objet annoncé n'est donc pas celui d'une enquête suite à une alerte (laquelle est au demeurant postérieure), et par ailleurs ces entretiens ne sont pas produits ce qui ne permet pas de déterminer leur contenu et leur date, de sorte qu'aucun élément n'établit une connaissance par l'employeur des faits que ce dernier tend reprocher au salarié à une date antérieure à celle du dépôt du rapport d'enquête et que l'exception de prescription des faits n'est pas fondée. Sur le fond, l'employeur verse aux débats le rapport d'enquête en question dont, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argument sur le fait qu'une autre entité de l'entreprise est théoriquement chargée de ce type d'enquête dans un but d'impartialité, il suffit de constater qu'il se présente comme un résumé du contenu des auditions auxquelles il aurait été procédé à distance par trois personnes sans que ce rapport soit même signé de ses rédacteurs dont la qualité n'est pas indiquée et sans que soient joints (et/ou n'aient été établis) des procès-verbaux d'audition signés des salariés déclarants outre qu'il contient une analyse des faits avec qualification, de sorte que M. [G] conclut exactement qu'il se présente comme une analyse orientée et n'a pas de valeur probante s'agissant des déclarations présumées des salariés. La société LCL verse en outre aux débats six témoignages de salariés dont elle soutient qu'ils confirment ce qu'ils avaient pu dire pendant l'enquête. Or, Mme [O] ne fait état que d'un appel reçu lui demandant soit de déposer son ordinateur personnel au bureau si elle ne travaillait pas soit de travailler chez elle et d'une remarque du 'RM' à une collègue sans que soit cité M. [G], Mme [I] indique que M. [G] peut s'emporter et tenir des propos violents ou belliqueux mais sans citer de propos, la seule précision donnée étant qu'il pouvait soit dire bonjour à tous avec parfois des blagues d'un goût douteux (sans citer lesquelles) soit ne pas dire bonjour, ce témoin indiquant en outre que quant à elle elle n'a jamais été agressée verbalement par M. [G], M. [X] évoque le fait que M. [G] se mettait souvent en colère au moins une fois par semaine sans être plus précis, indique que les collaborateurs évoquaient souvent des problèmes mais sans dire lesquels pas plus qu'il n'indique quels étaient les 'problèmes' entre M. [G] et sa secrétaire, indiquant également que lui-même n'a jamais eu de problèmes conflictuels avec M. [G], Mme [H] évoque une ambiance tendue dans un contexte dictatorial et misogyne mais sans citer M. [G] et en évoquant son 'responsable d'équipe' alors que M. [G] était responsable de secteur, Mme [W] évoque un management dictatorial qui met mal à l'aise sans citer M. [G] ni de faits précis et M. [U] énonce s'être fait recadrer par M. [G] car ses remarques ne correspondaient pas aux attentes de ce dernier qui cataloguait parfois d'emblée ses prises de position comme un manque de professionnalisme sans qu'il soit cependant établi que ces remarques étaient injustifiées. Ainsi ces témoignages sont, par leur imprécision, insuffisants à faire la preuve des faits tels que rapportés dans la lettre de sanction, quand bien même les pièces produites par M. [G] lui-même (entretien d'évaluation 2019, manifestations de sympathie de certains collègues à l'occasion de son arrêt de travail, mails de deux salariés se disant satisfaits, déclarations de sept salariés à l'inspecteur de la CPAM sur le fait qu'ils n'ont jamais été témoins ni victimes de faits et propos inappropriés de la part de M. [G]) n'apporteraient pas non plus la preuve négative qu'il ne les a jamais commis, preuve qui ne lui incombe pas, et quand bien même M. [G] indique dans ses conclusions qu'il a pu lors d'un repas de fin d'année imiter un collaborateur qui est un ami et qu'il a pu faire allusion à la fermeture du site de [Localité 6] dès lors que la preuve n'est pas apportée que ces attitude et propos aient été tenus selon des modalités insultante ou menaçante. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la sanction. Le préjudice moral et psychologique (attesté par les éléments médicaux) que la délivrance de celle-ci a causé sera évalué à 2 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur la résiliation du contrat de travail M. [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une inexécution déloyale du contrat de travail qui rendaient selon lui impossible la poursuite du contrat de travail. - Sur le harcèlement moral M. [G] soutient que dès novembre 2020, son responsable M. [E] a commencé à le pressuriser et à adopter un discours ambivalent en soufflant le chaud et le froid pour le déstabiliser et qu'in fine il a été sanctionné pour des faits non commis alors même que le rapport RH prescrivait un coaching dont il n'a jamais bénéficié, l'intention de l'employeur étant par ce premier acte de sa stratégie de le pousser vers la sortie. Cependant, il n'apporte aucun élément relativement à ces pressions et discours de son supérieur qui sont contestés. Il a été exposé ci-dessus que M. [G] s'était vu délivrer un blâme injustifié mais ce seul fait ne saurait faire présumer un harcèlement moral même en l'absence de mise en place du coaching évoqué dans le rapport d'enquête du CHSCT dès lors que M. [G] était en arrêt de travail pour maladie et qu'une lettre du 31 mars 2021 lui indiquait qu'un plan d'accompagnement personnalisé lui serait proposé dès son retour de congés maladie. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [G] soutient que la dégradation de son état de santé trahit le manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, état de santé qu'il décrit en produisant un certificat du médecin traitant attestant d'un suivi pour syndrome anxio-dépressif, des prescriptions médicamenteuses, une attestation de prise en charge psychologique, infarctus survenu en novembre 2022. Mais, ainsi que le relève l'employeur, le seul constat d'un état de santé dégradé n'établit pas le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur alors que le salarié ne soutient ni que le médecin de travail aurait alerté l'employeur ni que lui-même aurait adressé quelque alerte que ce soit quant à ses conditions de travail, à son ressenti et aux mesures qu'il attendait et qu'il a contraire reçu la lettre susvisée du 31 mars 2021. - Sur la déloyauté M. [G] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté en menant une enquête dépourvue d'objectivité, en le sanctionnant sur la base de faits inexistants, en lui demandant alors qu'il était en arrêt de travail de répondre à des missions et tâches. Si rien n'établit que l'enquête a été menée 'sans objectivité' il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'employeur a délivré à M. [G] un blâme sans justifier que la sanction reposait sur des faits avérés, blâme dont la délivrance a pu être légitimement ressentie ainsi qu'il l'indiquait dans une correspondance du 23 mars 2021 comme particulièrement stupéfiant et injuste. Par l'échange de SMS versé aux débats il est en outre établi que le 18 février 2021 M. [E] a sollicité de M. [G], qui était en arrêt de travail, qu'il puisse 'boucler les attributions de rvp aujourd'hui' avant d'indiquer que c'était une fausse alerte, ce à quoi M. [G] avait répondu 'je viens de te laisser un message audio, si besoin n'hésite pas à m'appeler. Bonne journée' et que le 23 février il lui a demandé de regarder la question de l'enveloppe rvp pour rectifier les attributions pour rentrer dans l'enveloppe ce avant la fin de la semaine, ce à quoi M. [G] a répondu qu'il ferait un skype le lendemain et modifierait le nécessaire puis a indiqué un 'je t'en prie' à un 'merci' reçu. Il s'ensuit un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat. - Sur les conséquences Il résulte de ce qui précède que ni un harcèlement moral ni un manquement à l'obligation de sécurité ne sont établis et que les seuls manquements de l'employeur consistent en la notification d'une sanction pour des motifs non pas totalement inexistants mais insuffisamment établis et caractérisés par les pièces produites et en l'envoi de deux messages pendant l'arrêt de travail dans les termes et circonstances précités, manquements insuffisants à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence la demande de prononcé de la résiliation n'est pas fondée, le jugement sera infirmé et M. [G] débouté des demandes indemnitaires au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant annulé la sanction notifiée le 24 février 2021 et condamné la société LCL aux dépens. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société LCL à payer à M. [G] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'une sanction injustifiée - 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [G] de toutes ses autres demandes. Condamne la société LCL aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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