Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-43.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.050
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Daoudi X..., engagé par la société Roth frères, devenue société Johnson controls roth, en 1989, a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2000, avec mise à pied conservatoire à compter du 30 août 2000 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.122-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Daoudi X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés-payés sur cette indemnité, l'arrêt énonce que le salarié était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, car il était en congé de maladie depuis le 31 août 2000 et ne justifiait pas de la date de la fin de cet arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il n'a pas été retenu une faute grave à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Johnson Controls Roth aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Johnson Controls Roth à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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