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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-40.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.592

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alcatel CIT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., 2°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel CIT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration en date du 23 juin 1997, Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la société Alcatel CIT, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Guingamp dans une instance l'opposant à MM. X... et Y... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Alcatel CIT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcatel CIT à payer à MM. Y... et X... la somme de 6 000 francs chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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