Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2024. 2310061

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310061

Date de décision :

16 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d'Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait à une adresse située dans le Val-d'Oise lorsqu'elle s'est vu délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 6 juin 2023 dont elle entend obtenir le renouvellement et qu'elle a indiqué résider à cette même adresse dans ses écritures. Il s'ensuit qu'à la date de décision implicite attaquée, la requérante résidait dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310061

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique