Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-14.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.483
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° C 15-14.483
à
F 15-14.486
G 15-14.488
à
N 15-14.492
Q 15-14.494
T 15-14.497
W 15-14.500
C 15-14.506
à
F 15-14.509JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 15-14.483 à F 15-14.486, G 15-14.488 à N 15-14.492, Q 15-14.494, T 15-14.497, W 15-14.500, C 15-14.506 à F 15-14.509 formés par :
1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [QJ] [T], domicilié [Adresse 10],
3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 12],
5°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 9],
6°/ M. [JG] [MQ], domicilié [Adresse 3]
7°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 1],
8°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 21],
9°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 19],
10°/ M. [TT] [D], domicilié [Adresse 6],
11°/ M. [KY] [I], domicilié [Adresse 20],
12°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 7],
13°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 11],
14°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 8],
15°/ M. [N] [Q], domicilié [Adresse 17],
16°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 22],
contre les arrêts rendus le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B) dans les litiges les opposants respectivement :
1°/ à l'Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], représentée par M. [BS] [B], domiciliée [Adresse 16], pris en qualité de liquidateur,
2°/ à la Société coopérative de manutention (SOCOMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
3°/ à M. [J] [E], mandataire liquidateur de la Société moderne de transbordements (SOCOTRANS), société anonyme, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
4°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
M. [E], ès qualités, a formé des pourvois incidents subsidiaires contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] et quinze autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société coopérative de manutention et de la société Intramar, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-14.483 à F 15-14.486, G 15-14.488 à N 15-14.492, Q 15-14.494, T 15-14.497, W 15-14.500, C 15-14.506 à F 15-14.509 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principaux, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit qu'il n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ;
Condamne M. [P] et les quinze autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les 15 autres demandeurs
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler 1'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre de dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches de affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire grâce à des contrat de travail de droit commun ; que selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port de [Localité 1], entre 1957 et 1993 ; que, pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés intimées, (entre 1957 et 1993) [le demandeur] communique exclusivement : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 4 mars 2009, […] - trois attestations, toutes datées du 11 mars 2010, établies par d'autres dockers professionnels certifiant, brièvement qu'ils ont travaillé ensemble, […] et qu'ils ont été ainsi amenés à manipuler de l'amiante en vrac ou dans des sacs de jute, le reste étant ramassé à l'aide d'une benne et « au moyen de pelles et de balais » sans protection individuelle ni collective et sans avoir été avertis des dangers de l'amiante […] ; que ces attestations, […] ne peuvent suffire à établir l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre [le demandeur] et [la ou les sociétés défenderesses] et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci étant de plus observé qu'aucun texte ne fait obligation aux entreprises concernées de conserver les DADS sur une période aussi longue ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [le demandeur] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété ; que celui-ci sera également débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de [Localité 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ni exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entraînera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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