Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 08-21.778 et H 08-21.957 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008), que, sous couvert d'une lettre de voiture CMR, la société Ralf Ahlemeyer a confié à la société Transports Graveleau (la société Graveleau), assurée par la société Helvetia assurances (la société Helvetia), le transport d'articles de confection façonnés par elle en Tunisie, pour être remis à Paris à la société Cinq huitièmes-eden park (la société Cinq huitièmes) qui lui avait fourni la matière première de ce travail ; que cette marchandise a été volée dans le dépôt de la société Graveleau dont la télésurveillance était assurée par la société Chubb sécurité électronique (la société Chubb) ; que la compagnie AIG Europe (la société AIG) a indemnisé la société Cinq huitièmes en lui réglant la somme de 87 729,75 euros, correspondant au coût des matières premières et accessoires des articles dérobés, puis en a demandé le remboursement à la société Graveleau, laquelle a refusé en se prévalant de l'indemnisation qui aurait été effectuée par la société Graveleau Tunisie entre les mains de la société Ralf Ahlemeyer à concurrence de 22 226,70 euros, correspondant aux limitations de responsabilité de la Convention CMR ; que la société Helvetia, en sa qualité d'assureur de la société Graveleau, a versé à celle-ci la somme de 22 226,70 euros ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 08-21.778 :
Attendu que la société Graveleau et la société Helvetia font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société AIG la contrevaleur en euros de 17 734,57 DTS au jour du prononcé du jugement majorée des intérêts au taux de 5 %, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation faite au façonnier en réparation de la perte de la marchandise façonnée suffit à établir le paiement par le transporteur de l'indemnité pour perte totale de la marchandise ; qu'en statuant comme elle a fait, pour condamner la société Graveleau et son assureur, la société Helvetia, à indemniser la société AIG à hauteur de la limite légale de responsabilité prévue par la Convention CMR, après avoir constaté que la société Ralf Ahlemeyer, chargée de la confection de la marchandise, avait reçu paiement d'une somme de 22 226,79 euros, correspondant à cette même limite de responsabilité, aux motifs inopérants que le transporteur ne rapportait pas la démonstration qu'il aurait remboursé le tiers solvens de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956, dite CMR ;
2°/ qu'en retenant que le versement à la société Ralf Ahlemeyer de la somme de 22 226,79 euros concernerait le seul préjudice subi par cette dernière, lequel est distinct de celui dont demande réparation la société AIG, pour condamner le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur de la société Cinq huitièmes de la perte de la marchandise, sans prendre en compte, la circonstance invoquée par les sociétés exposantes que la société Ralf Ahlemeyer avait assumé les risques du transport, comme le révélait l'incoterm DDP, et s'était réservée la propriété de la marchandise façonnée jusqu'à entier paiement de sa prestation, de nature à établir que le transporteur était libéré du fait du versement à la société Ralf Ahlemeyer de la somme de 22 226,79 euros, correspondant à la limitation légale de responsabilité prévue par la Convention CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention dite CMR ;
3°/ que dans leurs écritures d'appel, la société Graveleau et la société Helvetia ont rapporté que la société Ralf Ahlemeyer avait assumé les risques du transport, comme le révélait l'incoterm DDP, et s'était réservée la propriété de la marchandise façonnée jusqu'à entier paiement de sa prestation, en sorte que le transporteur était libéré du fait du versement à la société Ralf Ahlemeyer de la somme de 22 226,79 euros, correspondant à la limitation légale de responsabilité prévue par la Convention CMR ; qu'en retenant que le versement à la société Ralf Ahlemeyer de la somme de 22 226,79 euros concernerait le seul préjudice subi par cette dernière, lequel est distinct de celui dont demande réparation la société AIG, pour condamner le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur de la société Cinq huitièmes de la perte de la marchandise, sans même rechercher si le paiement ainsi fait était partiellement libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention CMR ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Graveleau ne justifie pas avoir indemnisé la société Ralf Ahlemeyer, qu'en effet, s'il est justifié du paiement, à la société Ralf Ahlemeyer, par la société ECI de 22 226,79 euros, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer le remboursement effectif de cette somme, par la compensation alléguée et contestée par la société AIG ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait qu'aucune indemnité n'avait été mise à la charge du transporteur, et abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N 08-21.778 :
Attendu que la société Helvetia fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par la société Chubb de la somme de 22 226,70 euros par elle versée à son assuré, la société Graveleau, laquelle l'avait payée à la société Ralf Ahlemeyer en indemnisation de la perte des marchandises, alors, selon le moyen, que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré exerce, à l'encontre de l'auteur du dommage, les droits mêmes de son assuré ; que la cour d'appel a constaté que la société Helvetia, en sa qualité d'assureur, a versé à la société Graveleau la somme de 22 226,70 euros, suivant quittance subrogative du 17 juillet 2003 ; qu'elle constatait encore que cette même somme avait été versée à la société Ralf Ahlemeyer ; qu'elle constatait enfin que la société Chubb à laquelle la société Graveleau avait confié l'installation et la maintenance du système de télésurveillance équipant ses locaux avait manqué à ses obligations contractuelles, du fait de la totale inefficience du système d'alarme ; qu'il suffisait donc à la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assuré, d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société Chubb, pour obtenir réparation des dommages causés par sa faute contractuelle ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1249 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant jugé que la société Graveleau ne justifiait pas avoir indemnisé la société Ralf Ahlemeyer, la société Helvetia ne pouvait être subrogée dans un droit que son assuré, la société Graveleau, n'avait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 08-21.957 :
Attendu que la société Chubb fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AIG la somme de 87 729,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, in solidum avec la société Graveleau et la société Helvetia à hauteur de la contre-valeur en euros de 17 734,57 DTS au jour du prononcé du jugement majorée des intérêts au taux de 5 % l'an, avec anatocisme et de l'avoir condamnée à garantir la société Graveleau et la société Helvetia des condamnations prononcées contre elles, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de réserve de propriété stipulée au profit du façonnier doit produire effet quel que soit le propriétaire des matières premières transformées ; qu'en considérant que le propriétaire des matières premières, la société Cinq huitièmes, était victime du vol sans expliquer en quoi le fait que la société Cinq huitièmes ait eu la propriété des matières premières expédiées à la société Ralf Ahlemeyer afin que celle-ci confectionne les vêtements pouvait avoir pour effet de paralyser la clause de réserve de propriété que cette dernière société avait stipulée dans les factures établies après confection et permettait à la société Cinq huitièmes, dans les droits de laquelle la société AIG se disait subrogée, de se considérer comme titulaire de l'action en responsabilité résultant de la perte des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1250 du code civil ;
2°/ que l'action en responsabilité contre le transporteur ne peut être exercée que par celui qui supporte les risques de perte de la marchandise ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Chubb faisait valoir que la stipulation de cette clause de réserve de propriété et de la mention «Incoterm DDP» dans les factures accompagnant les marchandises confectionnées par la société Ralf Ahlemeyer traduisait la volonté de cette société et de la société Cinq huitièmes de maintenir les risques à la charge de la société Ralf Ahlemeyer jusqu'à la livraison, peu important le propriétaire des marchandises, de sorte que le destinataire de celles-ci n'était pas titulaire de l'action en responsabilité consécutive au vol intervenu avant cette livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Cinq huitièmes justifie de ce que les vêtements transportés étaient confectionnés avec des matières premières qu'elle avait elle-même expédiées à la société Ralf Ahlemeyer et que ces expéditions étaient accompagnées de factures pro forma mentionnant "expédition définitive sans paiement facture pour valeur en douane uniquement", ce qui établit que les marchandises n'étaient pas vendues à la société Ralf Ahlemeyer mais demeuraient propriété de la société Cinq huitièmes ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause de réserve de propriété mentionnée sur ses factures par la société Ralf Ahlemeyer ne pouvait avoir pour effet de retenir à son profit un droit de propriété qu'elle n'avait jamais eu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions de la société Chubb qui faisait valoir la stipulation d'une clause de réserve de propriété et la mention «Incoterm DDP», la cour d'appel, qui a retenu que les marchandises n'étaient pas vendues à la société Ralf Ahlemeyer mais demeuraient propriété de la société Cinq huitièmes et qu'en conséquence, lors du transport des marchandises après façon, cette dernière avait un intérêt assurable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° H 08-21.957 :
Attendu que la société Chubb fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ qu'en écartant la faute lourde de la société Graveleau, sans constater que le transporteur avait pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser la marchandise et notamment que le tracteur utilisé pour le déplacement des remorques bloquant l'accès aux marchandises et le vol de ces marchandises était muni d'un système de sécurité et que la caméra de surveillance du parc de stationnement était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du code civil et 23 de la Convention CMR ;
2°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la négligence de la société Graveleau qui avait laissé la marchandise à livrer à la société Cinq huitièmes dans une semi-remorque sur le parking plutôt que la stocker dans les entrepôts n'avait pas été la cause déterminante du sinistre à défaut de laquelle celui-ci ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en entreposant les marchandises la nuit, dans une remorque stationnée dans la cour de ses entrepôts, la société Graveleau n'avait pas commis de faute lourde dès lors que cette remorque était tôlée et cadenassée derrière deux autres remorques, que la cour était close par un grillage d'une hauteur de deux mètres, que son accès était fermé par une barrière coulissante équipée d'une ventouse magnétique d'une force de deux tonnes fonctionnant avec badge ou code et que la cour était par ailleurs, d'une part protégée par un système d'alarme consistant en deux canons de détection infrarouge chacun d'une portée de 100 mètres sur 1,60 mètres de large et, d'autre part, d'un système d'enregistrement par caméra, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Transports Graveleau, Helvetia assurances et Chubb sécurité électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° N 08-21.778 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Helvetia assurances et Graveleau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société TRANSPORTS GRAVELEAU et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société AIG EUROPE la contrevaleur en euros de 17.734,57 DTS au jour du prononcé du jugement majorée, en ce qui concerne ces dernières, des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 mars 2004, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE « GRAVELEAU ne justifie pas avoir indemnisé RALF AHLEMEYER ; qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers juges, s'il est justifié du paiement, à RALF AHLEMEYER, de 22.226,79 .., les pièces versées aux débats (attestation d'ECI, d'une part, et de GRAVELEAU elle-même, d'autre part) sont insuffisantes, en l'absence de documents comptables les corroborant, à démontrer le remboursement effectif de cette somme, par la compensation alléguée et contestée par AIG ; qu'au demeurant, et comme l'ont souligné les premiers juges, l'indemnisation alléguée concernerait le seul préjudice subi par RALF AHLEMEYER, lequel est distinct de celui dont demande réparation AIG » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'indemnisation faite au façonnier en réparation de la perte de la marchandise façonnée suffit à établir le paiement par le transporteur de l'indemnité pour perte totale de la marchandise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner la société TRANSPORTS GRAVELEAU et son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES à indemniser la société AIG à hauteur de la limite légale de responsabilité prévue par la Convention CMR, après avoir constaté que la société RALF AHLEMEYER, chargée de la confection de la marchandise, avait reçu paiement d'une somme de 22.226,79 €, correspondant à cette même limite de responsabilité, aux motifs inopérants que le transporteur ne rapportait pas la démonstration qu'il aurait remboursé le tiers solvens de l'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention « relative au contrat de transport international de marchandises par route » signée à Genève le 19 mai 1956 dite « CMR » ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'en retenant que le versement à la société RALF AHLEMEYER de la somme de 22.226,79 € concernerait le seul préjudice subi par cette dernière, lequel est distinct de celui dont demande réparation la société AIG, pour condamner le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur de la société CINQ HUITIEMES-EDEN PARK de la perte de la marchandise, sans prendre en compte, la circonstance invoquée par les sociétés exposantes que la société RALF AHLEMEYER avait assumé les risques du transport, comme le révélait l'INCOTERM DDP, et s'était réservée la propriété de la marchandise façonnée jusqu'à entier paiement de sa prestation, de nature à établir que le transporteur était libéré du fait du versement à la société RALF AHLEMEYER de la somme de 22.226,79 €, correspondant à la limitation légale de responsabilité prévue par la Convention CMR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention « relative au contrat de transport international de marchandises par route » signée à Genève le 19 mai 1956 dite « CMR » ;
3°/ ALORS, en tout occurrence, QUE dans leurs écritures d'appel, la société TRANSPORTS GRAVELEAU et la société HELVETIA ASSURANCES ont rapporté que la société RALF AHLEMEYER avait assumé les risques du transport, comme le révélait l'INCOTERM DDP, et s'était réservée la propriété de la marchandise façonnée jusqu'à entier paiement de sa prestation, en sorte que le transporteur était libéré du fait du versement à la société RALF AHLEMEYER de la somme de 22.226,79 €, correspondant à la limitation légale de responsabilité prévue par la Convention CMR ; qu'en retenant que le versement à la société RALF AHLEMEYER de la somme de 22.226,79 € concernerait le seul préjudice subi par cette dernière, lequel est distinct de celui dont demande réparation la société AIG, pour condamner le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur de la société CINQ HUITIEMES-EDEN PARK de la perte de la marchandise, sans même rechercher si le paiement ainsi fait était partiellement libératoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention « relative au contrat de transport international de marchandises par route » signée à Genève le 19 mai 1956 dite « CMR ».
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt :
D'AVOIR débouté la société HELVETIA ASSURANCES de sa demande tendant au remboursement par la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE de la somme de 22.226,70 € par elle versée à son assuré, la société TRANSPORTS GRAVELEAU, laquelle l'avait payée à la société RALF AHLEMEYER en indemnisation de la perte des marchandises ;
AUX MOTIFS QU'« HELVETIA demande à être indemnisée par CHUBB de « la somme de 22,226,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2004 et capitalisation à compter du 15 février 2006, et ce sur le fondement de l'article 1147 du Code civil » ; que cette demande, distincte de celle tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, n'est nulle part explicitée et ne repose sur aucun moyen autre que le fondement juridique invoqué ; qu'elle ne saurait, dès lors, être admise ».
ALORS QUE, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré exerce, à l'encontre de l'auteur du dommage, les droits mêmes de son assuré ; que la Cour d'appel a constaté que la société HELVETIA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur, a versé à la société TRANSPORTS GRAVELEAU la somme de 22.226,70 €, suivant quittance subrogative du 17 juillet 2003 ; qu'elle constatait encore que cette même somme avait été versée à la société RALF AHLEMEYER ; qu'elle constatait enfin que la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE à laquelle la société TRANSPORTS GRAVELEAU avait confié l'installation et la maintenance du système de télésurveillance équipant ses locaux avait manqué à ses obligations contractuelles, du fait de la totale inefficience du système d'alarme ; qu'il suffisait donc à la société HELVETIA ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société CHUBB SECURITE ELECTRONIQUE, pour obtenir réparation des dommages causés par sa faute contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1249 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° H 08-21.957 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Chubb sécurité électronique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chubb Sécurité Electronique à payer à AIG Europe la somme de 87.729,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, in solidum avec Graveleau et Helvetia Assurances à hauteur de la contre-valeur en euros de 17.734,57 DTS au jour du prononcé du jugement majorée, en ce qui concerne ces dernières, des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 mars 2004, avec anatocisme et d'avoir condamné la société Chubb Sécurité Electronique à garantir Graveleau et Helvetia Assurances des condamnations prononcées contre elles, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Graveleau et la compagnie Helvetia font valoir que les marchandises auraient été la propriété de la société Ralf Ahlemeyer qui faisait figurer sur ses factures une clause de réserve de propriété et que le transport était effectué selon incoterm DDP ; qu'il en résulte qu'il n'existait pas d'intérêt assurable au profit de la société Cinq Huitièmes ; que de son côté la société Chubb estime que le vol n'a pu préjudicier qu'au seul vendeur, et non à l'assureur ; que cependant AIG justifie de ce que les vêtements transportés étaient confectionnés avec des matières premières qu'elle avait elle-même expédiées à la société Ralf Ahlemeyer ; que ces expéditions étaient accompagnées de factures pro forma mentionnant « expédition définitive sans paiement facture pour valeur en douane uniquement » ; qu'il résulte de cet élément que les marchandises n'étaient pas vendues à la société Ralf Ahlemeyer mais demeuraient propriété de la société Cinq Huitièmes et que la société Ralf Ahlemeyer était seulement façonnier ; qu'en conséquence, lors du transport des marchandises après façon, la société Cinq Huitièmes avait un intérêt assurable, au sens des stipulations de son contrat ; qu'à cet égard, ni le fait que le transport ait été effectué selon incoterm DDP, ni la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Ralf Ahlemeyer, ni encore le fait que la déclaration IM4 relative aux vêtements expédiés par la société Ralf Ahlemeyer ait visé une valeur de 120.663,43 € ne pouvaient avoir une incidence, et que le vol a bien préjudicié à la société Cinq Huitièmes ; que de même est sans incidence le fait que la société Cinq Huitièmes ait, dans un courrier du 7 avril 2003, cherché à obtenir couverture du sinistre par la société Ralf Ahlemeyer ; qu'au surplus, AIG bénéficie surabondamment de la subrogation conventionnelle prévue par les dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du code civil ; qu'en effet AIG a adressé à la société Cinq Huitièmes, créancier et bénéficiaire de la police, un chèque de règlement le 12 septembre 2003 ; que cette société lui a retourné une quittance le 29 septembre 2003, soit en même temps que le paiement au sens de cette expression telle qu'elle est employée dans le texte précité qui exige seulement que l'acte de subrogation soit concomitant au paiement, compte tenu des délais administratifs nécessaires et qu'il manifeste, comme en l'espèce, de façon expresse l'intention de subroger au moment où était reçu le paiement (arrêt, p. 19, § 5 à p. 20, § 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE la clause de réserve de propriété stipulée au profit du façonnier doit produire effet quel que soit le propriétaire des matières premières transformées ; qu'en considérant que le propriétaire des matières premières, la société Cinq Huitième, était victime du vol sans expliquer en quoi le fait que la société Cinq Huitièmes ait eu la propriété des matières premières expédiées à la société Ralf Ahlemeyer afin que celle-ci confectionne les vêtements pouvait avoir pour effet de paralyser la clause de réserve de propriété que cette dernière société avait stipulée dans les factures établies après confection et permettait à la société Cinq Huitièmes, dans les droits de laquelle la compagnie AIG se disait subrogée, de se considérer comme titulaire de l'action en responsabilité résultant de la perte des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile ; L 121-12 du code des assurances et 1250 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE l'action en responsabilité contre le transporteur ne peut être exercée que par celui qui supporte les risques de perte de la marchandise ; qu'en omettant de répondre aux conclusions (Prod.3 p.8) par lesquelles la société Chubb faisait valoir que la stipulation de cette clause de réserve de propriété et de la mention « Incoterm DDP » dans les factures accompagnant les marchandises confectionnées par la société Ralf Ahlemeyer traduisait la volonté de cette société et de la société Cinq Huitièmes de maintenir les risques à la charge de la société Ralf Ahlemeyer jusqu'à la livraison, peu important le propriétaire des marchandises, de sorte que le destinataire de celles-ci n'était pas titulaire de l'action en responsabilité consécutive au vol intervenu avant cette livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chubb Sécurité Electronique à payer à AIG Europe la somme de 87.729,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, in solidum avec Graveleau et Helvetia Assurances à hauteur de la contre-valeur en euros de 17.734,57 DTS au jour du prononcé du jugement majorée, en ce qui concerne ces dernières, des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 mars 2004, avec anatocisme et d'avoir condamné la société Chubb Sécurité Electronique à garantir Graveleau et Helvetia Assurances des condamnations prononcées contre elles, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas justifié que la société Graveleau aurait entreposé les marchandises dans la cour de ses entrepôts de Goussainville durant la nuit du 12 au mars 2003 alors que la livraison aurait dû intervenir dès le 12 mars ; qu'en entreposant les marchandises la nuit dans une remorque stationnée dans la cour de ses entrepôts, la société Graveleau n'a pas commis de faute lourde dès lors que cette remorque était tôlée et cadenassée derrière deux autres remorques, que la cour était close par un grillage d'une hauteur de 2 mètres, que son accès était fermé par une barrière coulissante équipée d'une ventouse magnétique d'une force de deux tonnes fonctionnant avec badge ou code et que la cour était par ailleurs d'une part protégée par un système d'alarme consistant en deux canons de détection infrarouge chacun d'une portée de 100 m sur 1,60 m de large et d'autre part d'un système d'enregistrement par caméra ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société Graveleau doit être limitée à 8,33 DTS par kilogramme du poids brut manquant, soit à la somme non contestée de 22.226,79 € ; que sur la responsabilité de la société Chubb, le système de sécurité installée par Actar Sécurité, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Chubb, n'a pas empêché les voleurs de pénétrer sur le site, de forcer les cadenas des portes arrières des remorques, de déplacer les deux remorques qui étaient stationnées devant celle contenant la marchandise dérobée, d'amarrer cette remorque et de forcer la ventouse électromagnétique fermant l'accès au site avant de casser la fermeture du portail et de prendre la fuite, au bout de plus d'une heure passée sur les lieux ; que ce n'est qu'en cette seule phase finale de leur forfait qu'ils ont été détectés et que l'alarme a – tardivement – été donnée ; que le vol n'a ainsi pu être perpétré que du fait de la totale inefficience du système d'alarme proposé à la société Graveleau par Actar sécurité, installé par cette société qui en assurait, par ailleurs, la maintenance ; que la société Chubb se borne, pour sa défense, à avancer que le système de sécurité aurait été habilement détourné par les malfaiteurs qui devaient en avoir une connaissance précise, à faire valoir que ce n'est pas le système qui aurait été défaillant, mais qu'il était « inadéquate – inapproprié pour ce type de sinistre/vol » et à souligner que ledit système a fonctionné (lors du départ des voleurs), ce qui démonterait qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; que cependant la société Chubb ne démontre pas que le vol aurait été commis par des personnes qui auraient pu contourner son système de sécurité du fait de complicités internes au sein de la société Graveleau ; qu'il résulte par ailleurs de la proposition d'Actar Sécurité du 27 octobre 1998 et de l'abonnement au service après vente que cette société a installé le système de surveillance dont elle assurait la maintenance ; qu'elle connaissait les lieux à l'étendue des impératifs de sécurité du site ; qu'en installant ainsi un système inefficace ou dont, à tout le moins elle reconnaît le caractère inadéquat, elle a commis une faute envers sa cocontractante dont elle doit réparation ; que dès lors, il y a lieu de dire que la compagnie Helvetia et la société Graveleau seront garanties par la société Chubb de toutes les condamnations prononcées contre elles ; qu'en installant un système de sécurité inefficace ou, à tout le moins, inadéquat, ce qui a conduit à l'absence de sécurisation d'un site qui, par nature, aurait dû être protégé, Actar a par ailleurs rendu le vol possible et ainsi, commis une faute délictuelle qui est à l'origine directe du dommage ; que la société Chubb ne discute pas le quantum du dommage subi par la société Cinq Huitièmes et AIG ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de cette dernière ; que la compagnie Helvetia et la société Graveleau, d'une part, et la société Chubb, d'autre part, seront condamnées in solidum à réparation, à hauteur de 22.226,79 €, et la société Chubb pour le surplus, à hauteur de la demande en principal d'AIG ; que les intérêts sur la condamnation de la société Chubb seront fixés au taux légal, les dispositions de la CMR ne lui étant pas applicables (arrêt, p. 21, § 1 à p. 23, § 3) ;
1°/ ALORS QUE, D'UNE PART, en écartant la faute lourde de la société Graveleau, sans constater que le transporteur avait pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser la marchandise et notamment que le tracteur utilisé pour le déplacement des remorques bloquant l'accès aux marchandises et le vol de ces marchandises était muni d'un système de sécurité et que la caméra de surveillance du parc de stationnement était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du code civil et 23 de la convention « relative au contrat de transport international de marchandise par route » signée à Genève le 19 mai 1956 dite « CMR » ;
2°/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 19), si la négligence de la société Graveleau qui avait laissé la marchandise à livrer à la société Cinq Huitièmes dans une semi-remorque sur le parking plutôt que la stocker dans les entrepôts n'avait pas été la cause déterminante du sinistre à défaut de laquelle celui-ci ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.