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Tribunal Administratif de Lille, 31 décembre 2024. 2208005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208005

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A Sergent demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette pour son indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - sa situation financière étant précaire, elle ne peut pas honorer sa dette ; - elle a commis une erreur sur les déclarations des salaires de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme Sergent s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 269,51 euros. Elle a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la remise de son indu, qui lui a été refusée par une décision du 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme Sergent demande la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. Il résulte de l'instruction que Mme Sergent a omis de déclarer les revenus de sa fille. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en cause, alors que le formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources de sa fille devaient être déclarées. La réitération de cette omission délibérément commise par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme Sergent n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 et la remise de sa dette. D ÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme Sergent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sergent, au département du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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