Conseil d'Etat, 14 mars 1990. 64390
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
64390
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant 42, Domaine de Parabelle à Ambarès (33440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la S.N.C.F. soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 600 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par l'abaissement intempestif de la barrière du passage à niveau n° 369 sur la rue Rabaneau à Bordeaux-Bastide le 13 janvier 1981 ;
2°) condamne la S.N.C.F. à lui verser la somme de 3 600 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande réparation à la S.N.C.F. des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 13 janvier 1981, alors qu'elle franchissait à bicyclette l'ouvrage public constitué par le passage à niveau à fonctionnement manuel n° 369 sur la rue Rabaneau à Bordeaux-Bastide et qu'elle a été blessée à la tête par l'abaissement des barrières ; qu'elle avait alors la qualité de tiers par rapport au service public de la société nationale des chemins de fer français et celle d'usager de l'ouvrage public ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a emprunté le passage à niveau dans la partie réservée aux véhicules automobiles et alors que les barrières étaient en cours de fermeture ; que, d'autre part, le dispositif d'éclairage de sa bicyclette ne permettait pas à la garde barrière de déceler sa présence ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.N.C.F. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
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