Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-13.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.595
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la proposition d'acquisition au prix de 100 000 euros faite le 12 avril 2002 était inférieure au montant de la mise en vente fixée par le protocole d'accord, qui prévoyait un montant de 700 000 francs, soit 106 714,31 euros, et relevé que l'agent immobilier avait indiqué qu'il contacterait les vendeurs pour voir si un accord était possible, la cour d'appel, qui a relevé que la proposition d'augmentation du prix faite le 19 avril 2002 était le fait de l'agent immobilier et n'établissait nullement la preuve que les consorts X... étaient d'accord entre eux sur cette nouvelle proposition, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision en en déduisant qu'en l'absence d'accord entre les parties, tant à la date du 12 avril qu'à celle du 19 avril 2002, la vente n'était pas parfaite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Odile, Liliane, Michelle et Jean-Yves X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté l'acquéreur (Mme Y..., l'exposante) d'un immeuble de sa demande contre les coindivisaires (les consorts X...) dudit immeuble en régularisation de l'acte de vente ;
AUX MOTIFS QU'il n'y avait pas eu d'accord parfait entre les parties tant à la date du 12 avril qu'à celle du 19 avril 2002 ; que, dans son courrier adressé le 13 avril 2002 à M. Bernard X..., l'un des héritiers de Jean-Pierre X..., l'agence CLUNY avait indiqué que M. Y... avait fait une offre de 100.000 en dehors des frais d'agence et d'acte ; que cette proposition était inférieure au protocole d'accord du 18 décembre 2001 qui prévoyait 700.000 F (soit 106.714,31 ) à débattre ; que l'agence CLUNY était parfaitement consciente qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties puisqu'elle précisait qu'il serait souhaitable d'arriver à un accord de principe (...) Je me permettrai de contacter chacun des vendeurs dans les jours qui viennent pour voir si un accord est possible... ; que cette formulation confirmait l'absence d'accord entre tous les vendeurs le 12 avril 2002 ; que, à la date du 19 avril 2002, M. Z... de l'agence CLUNY avait écrit à M. Y... : Je me suis permis d'augmenter le prix de 107.000 à 110.000 frais d'agence compris puisque le frère de M. Bernard X... m'a confirmé qu'il ne voyait pas d'objection à la signature d'un compromis pourvu que l'autre branche de la famille le signe d'abord et serait plutôt d'accord pour 100.000 ... ; que ce courrier ne permettait pas de conclure qu'un accord était parfait entre les vendeurs et l'acheteur dans la mesure où l'augmentation de prix à 107.000 était le fait de l'agent immobilier et qu'il n'établissait nullement la preuve que les consorts Raoul X... étaient d'accord entre eux sur la proposition de l'agent immobilier de porter à 110.000 frais d'agence compris le prix de vente (arrêt attaqué, p. 6, attendus 1 à 3) ;
ALORS QUE, d'une part, le protocole d'accord signé le 18 décembre 2001 entre les coindivisaires avait arrêté à 700.000 F le prix de vente de l'immeuble indivis qui serait proposé, et précisait que la rémunération de l'intermédiaire serait à la charge des vendeurs si bien que, dans la somme de 700.000 F, les vendeurs avaient inclus la commission du mandataire ; qu'en écartant tout accord dès le 12 avril 2002 sur un prix arrêté à 107.000 frais d'agence compris, au prétexte que celui de 100.000 hors frais d'agence annoncé aux vendeurs par leur mandataire était inférieur à celui de 700.000 F, soit 107.000 après arrondi, offert par les premiers aux termes dudit protocole, omettant ainsi de constater que ce prix s'entendait rémunération de l'intermédiaire incluse et non pas net vendeur, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant qu'aucun accord n'était intervenu le 12 avril 2002 sur le prix de 107.000 frais d'agence compris, sans vérifier que celui de 100.000 indiqué hors frais d'agence aboutissait à un prix de vente de 107.000 frais d'agence inclus, tout en constatant que le 19 avril 2002 une proposition d'augmentation de prix «de 107.000 à 110.000 frais d'agence compris» avait été soumise à l'acquéreur, ce dont il résultait que le prix initialement accepté de 100.000 hors frais d'agence s'entendait d'un prix à 107.000 frais d'agence inclus, celui-là même qui avait été offert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même Code ;
ALORS QUE, en outre, en déniant tout accord des candidats acquéreurs le 12 avril 2002 sur le prix offert de 107.000 , commission comprise, tout en constatant qu'ils avaient accepté le prix de 110.000 , frais d'agence inclus, proposé le 19 avril 2002 par l'agent immobilier, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'accord des acquéreurs sur le prix de 110.000 valait nécessairement acceptation préalable du prix de 107.000 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même Code ;
ALORS QUE, enfin, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en affirmant l'absence d'accord du vendeur et de l'acquéreur sur le prix de vente pour la raison qu'à la réception de l'acceptation du prix offert de 107.000 , le mandataire des vendeurs avait éprouvé la nécessité d'obtenir un accord de principe de ses mandants, se prononçant ainsi par une considération inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil.
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