Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 Février 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02504 (jonction avec S 15/07947)
Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 29 décembre 2014 et 10 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [N] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par [M] [U] à l'encontre de :
- une première ordonnance rendue le 29 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi d'une demande de maintien de salaire suite à l'attente de reclassement sur un poste conforme à l'avis du médecin du travail, a dit n'y avoir lieu à référé (instance enrôlée sous le n° 15/02504),
- une seconde ordonnance de référé rendue le 10 juin 2015 par le même conseil de prud'hommes qui, saisi de demandes tendant notamment à la suspension d'une mesure de licenciement prise à la suite de l'usage de son droit de retrait par le salarié et à sa réintégration, a dit n'y avoir lieu à référé (instance enrôlée sous le n° 15/07947).
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [M] [U] qui demande à la cour de :
- constater l'usage de son droit de retrait le 12 novembre 2014 en raison de la non-conformité du poste de travail proposé avec les restrictions posées par l'avis d'aptitude du médecin du travail
En conséquence,
- annuler le licenciement du 30 janvier 2015 en considération du trouble manifestement illicite et ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Sas Guy Challancin sous astreinte de 100 € par jour de retard
- ordonner à la Sas Guy Challancin de l'affecter à un poste de travail conforme aux préconisations de la médecine du travail : de jour, sans marche, ni station debout prolongée, sans port de charge excédant 6 kg
- ordonner à la Sas Guy Challancin de lui verser à titre de provision sur salaires et prime de fin d'année, la somme de 22 500 €
- fixer à 1 500 € la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas Guy Challancin demande à la cour de confirmer les ordonnances entreprises.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR
[M] [U] a été engagé à compter du 1er novembre 2011 par la Sas Guy Challancin, en qualité d'ouvrier de nettoyage, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Il était affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée plus particulièrement d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro.
Le 12 août 2014, la Sas Guy Challancin lui a proposé un avenant l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage.
[M] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er septembre 2014 au 10 octobre suivant.
Le médecin du travail à la suite d'un examen effectué à la demande du salarié le 25 septembre 2014, a conclu en ces termes : "Pas d'aptitude délivrée. Prévoir pour ce salarié le maintien à son poste de travail aux escaliers mécaniques car c'est un poste adapté à son cas médical et familial dans la mesure où l'équipe s'est organisée pour aménager son travail. Ne pas rester en position debout ou en marche prolongée. Ne pas porter de charge supérieure à 6 kg".
Lors de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré [M] [U] "Apte au poste de travail. Poste allégé sans port de charge supérieur de 6 kg. Eviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées".
Après s'être rendu sur le site de la nouvelle affectation qui lui avait été, [M] [U], par l'intermédiaire de son conseiller d'[M] [U], l'a refusée au motif qu'elle ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.
C'est dans ces conditions qu'il a saisi le 1er décembre 2014 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé.
Après l'avoir convoqué pour le 19 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la Sas Guy Challancin a notifié à [M] [U] son licenciement pour faute grave, à savoir une absence injustifiée depuis le 12 novembre 2014, malgré deux mises en demeure.
[M] [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris. en sa formation des référés.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 15/02504 et 15/7947.
Sur les demandes :
Selon l'article R..1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Vainement [M] [U] invoque les dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait.
Son refus de rejoindre sa nouvelle affectation ne repose pas sur l'existence d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé au sens de cet article, lequel permet à un salarié de se retirer d'une telle situation.
Il est simplement motivé par le fait que l'employeur, ainsi qu'il l'invoque expressément a, de manière précipitée, pris la décision de le licencier sans attendre l'avis du médecin du travail, alors qu'une étude de poste avec un intervenant en prévention des risques professionnels était prévue le 7 janvier 2015, et de plus sans lui avoir communiqué un descriptif de poste.
Il résulte par ailleurs des propres écritures de l'intéressé que c'est après s'être rendu, le 12 novembre 2014, sur les lieux d'exercice de ses nouvelles fonctions, qu'il a constaté que les tâches qui lui étaient proposées comportaient des marches ou stations debout prolongées, ainsi qu'il l'a exprimé dans sa lettre du 13 novembre 2014 et qu'elles n'étaient conformes ni aux réserves exprimées de manière très précise par le médecin du travail dans ses avis des 25 septembre et 29 octobre 2014, ni à sa situation de travailleur handicapé, reconnue par la [Adresse 3] par décision du 13 août 2008 et portée à la connaissance de l'employeur par lettre du 4 octobre 2013, rappel étant alors fait de ce qu'il ne devait pas porter de lourdes charges.
Il est de plus établi que le 25 septembre 2014 le médecin du travail, dans le cadre d'une visite organisée à la demande du salarié, a attiré l'attention de l'employeur sur la nécessité de "prévoir pour ce salarié le maintien à son poste de travail aux escaliers mécaniques car c'est un poste adapté à son cas médical et familial dans la mesure où l'équipe s'est organisée pour aménager son travail".
Le licenciement du salarié, notifié le 30 janvier 2015, sans que l'employeur ne lui ait fourni de fiche de poste et sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions qu'il lui proposait, alors même qu'il était parfaitement informé des difficultés liées à son état physique et était destinataire de plusieurs lettres du conseiller d'[M] [U] l'invitant à reconsidérer sa situation au regard des réserves du médecin du travail et lui confirmant de surcroît qu'il demeurait à sa disposition, est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement de ce dernier, sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et sa condamnation au versement à ce dernier de la somme provisionnelle de 22 500 € correspondant au montant des salaires et primes auxquels il peut prétendre de novembre 2014 à décembre 2015.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [M] [U] la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 15/02504 et 15/07947
Infirme les ordonnances déférées
Statuant à nouveau
Annule le licenciement notifié à [M] [U] le 30 janvier 2015
Ordonne la réintégration d'[M] [U] à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt
Condamne la Sas Guy Challancin à verser à [M] [U] la somme provisionnelle de 22 500 € correspondant au montant des salaires et primes auxquels il pouvait prétendre de novembre 2014 à décembre 2015.
Condamne la Sas Guy Challancin à payer à [M] [U] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Guy Challancin aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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