Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°364/2024
N° RG 23/04496 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44A
EV/KM
Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-36)
J.MIALHE
[K] [R]
C/
Caisse CAF DU TARN
[W] [B]
Etablissement [10]
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-03773 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Caisse CAF DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI
Monsieur [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
Etablissement [10]
CHEZ [11] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[9]
CHEZ [11] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mars 2023.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [W] [B] a contesté la mesure.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de M. [B],
- jugé que la situation de Mme [R] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn pour un nouvel examen de la situation,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre simple reçue le 22 décembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 décembre 2023.
Par décision du 22 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Tarn a décidé un moratoire de 24 mois.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours de M. [W] [B],
* jugé que la situation de Mme [K] [R] n'est pas irrémédiablement compromise,
Statuant à nouveau
- juger que la situation de Mme [K] [R] est irrémédiablement compromise,
- ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] conformément à la décision de la commission de surendettement,
- débouter M. [B] de sa contestation,
- condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, la CAF du Tarn demande à la cour de :
- constater que Mme [R] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- la débouter de sa demande incidente de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.
Mme [R] et la CAF du Tarn ont comparu, représentées par leurs conseils qui ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.
M. [B] a indiqué s'opposer à l'effacement de la dette de Mme [R] dont il a rappelé qu'elle consistait en des impayés de loyers et ne s'opposer à un report de 24 mois comme préconisé par la commission de surendettement le 22 mars 2024.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Au cas d'espèce, pour retenir que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise, la commission de surendettement du Tarn a relevé que ses ressources mensuelles s'élevaient à 1857 € et ses charges à 2090 €.
Le premier juge a rappelé que Mme [R], âgée de 47 ans vivait en couple, qu'elle avait trois enfants dont deux à charges et avait perçu de juillet à septembre 2023 un salaire mensuel net de 1304,74 €, que son conjoint était indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 1055,55 € et que les charges du couple s'élevaient à 2090 €. Il en a déduit qu'aucune faculté contributive ne pouvait être fixée mais retenu qu'au regard de son âge et de sa situation personnelle elle ne pouvait être considérée comme étant dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, Mme [R], née le 3 septembre 1976 a déjà travaillé et justifie en cause d'appel effectuer régulièrement des missions d'intérim. Au surplus, si Mme [R] a trois enfants, elle ne justifie pas de ce qu'ils sont à charge comme elle l'affirme alors que les deux aînés sont majeurs comme étant nés respectivement en 1998 et 2002. Par courrier du 31 juillet 2024, Mme [R] a justifié que son troisième enfant, [P], né le 22 avril 2014 bénéficiait, selon décision du juge des enfants de Castres du 12 avril 2024, d'un placement s'exerçant dans le cadre du dispositif d'accompagnement et maintien à domicile depuis le domicile parental.
Cependant, le retour à domicile de [P] est insuffisant à caractériser la situation financière de Mme [R] comme irrémédiablement compromise. En conséquence, au regard des éléments financiers dont elle justifie, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et la décision déférée doit être confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CAF du Tarn au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
REJETTE la demande présentée par la CAF du Tarn au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens la charge de Mme [K] [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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