Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMNL
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5], en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022003317
ORDONNANCE
Madame [U] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.S. SOREDOM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE 'SOFIAG')
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [F] [V] prise en la personne de Maître [R] [F] [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « E.I. [B] Ep [G] »
[Adresse 3]
Anse [O]
[Localité 4]
INTIMEES
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00252 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMNL ;
Par une ordonnance rendue en date du 16 mai 2023 (RG n°2022003317), le juge commissaire au redressement judiciaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- ADMETTONS la créance de la Soredom pour le montant de 353.901,12 euros à titre
chirographaire à échoir ;
- DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Par une seconde ordonnance rendue en date du 16 mai 2023 (RG n°2022003318), le juge commissaire au redressement judiciaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- ADMETTONS la créance de la Soredom pour le montant de 31.081,86 euros à titre
chirographaire à échoir ;
- DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2023, Mme [U] [B] épouse [G] a interjeté appel de chacune des ordonnances susvisées.
Un avis d'orientation avec fixation à bref délai lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par courrier du greffe en date du 16 juin 2023, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SAS Soredom (anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane 'SOFIAG') s'est constituée intimée le 5 juillet 2023.
Par courrier du greffe en date du 10 juillet 2023, il a été demandé à l'avocat de l'intimée les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par un second courrier du greffe en date du 10 juillet 2023, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la SAS Soredom (anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane 'SOFIAG') demande à la présidente de chambre de :
- RECEVOIR la société Soredom (anciennement La Société Financière Antilles Guyane 'SOFIAG');
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [U] [B] épouse [G], au greffe de la cour de d'appel de [Localité 5] le 5 juin 2023 ;
- CONDAMNER Mme [U] [B] épouse [G] à payer à la société Soredom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entier dépens.
Par courrier en date du 26 août 2023, l'avocat de Mme [U] [B] épouse [G] a indiqué s'en rapporter quant à l'application des sanctions énoncées aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
La SELARL [F]-[V] ne s'est pas constituée intimée.
Mme [U] [B] épouse [G] ne s'est pas acquittée du timbre fiscal contrairement à la SAS Soredom.
L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Elle n'a pas déféré aux demandes du greffe en date des 16 juin 2023 et 10 juillet 2023 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l' informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 16 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Cependant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [U] [B] épouse [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident mais il serait inéquitable de faire droit à la demande de l''intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties .
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante ;
- DÉBOUTE la SAS Soredom de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de la chambre,
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