Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06470 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU63
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/272
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L'affaire a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis
ARRET :
- non qualifié ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la requête déposée le 15 novembre 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée aux fins de voir inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [M] [W] et Mme [J] [H] épouse [W] et constitués par les lots n° 8 et 16 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et cadastrés section ER n°[Cadastre 2] et ce, pour garantir le paiement d 'une créance évaluée provisoirement à la somme principale de 113 918, 18 €, en vertu d'un acte sous seing privé contenant prêt immobilier en date du 8 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, la même juridiction, saisie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée aux fins de rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2022, a dit n'y avoir lieu à rétractation de celle-ci.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe du juge de l'exécution de Perpignan le 9 décembre 2022 et transmise à la Cour par envoi reçu le 21 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée demande à la cour :
* d'infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
* jugeant à nouveau,
- autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée (Ariège-Po), société coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code rural, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro D 776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège à prendre inscription provisoire d'hypothèque au préjudice de :
1- Monsieur [M] [W], né à [Localité 5] (MAROC) le [Date naissance 1]/1991, demeurant à [Adresse 8]
2- Madame [J] [H] Epouse [W] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (76), demeurant et domiciliée à [Adresse 7]
Sur les immeubles ci-après :
--- [Adresse 8]
Dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété cadastré section ER N° [Cadastre 2] d'une contenance de 2 ares 1 ca, ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d'un acte reçu par ME [X], notaire à [Localité 4] le 20 AVRIL 1976 publié au 1° Bureau de la Publicité Foncière le 4 MAI 1976 Volume 2089 N° 3. LE LOT NUMERO HUIT ( 8) à savoir un appartement au 3ème Etage et les 108/1000èmes des parties communes générales
LE LOT NUMERO SEIZE (16) savoir un cellier en sous-sol et les 3/1000 èmes des PCG
Effets relatifs :
Acte de vente établi par Me [Z] notaire à [Localité 4] en date du 2 AOUT 2018 Publié le 10 AOUT 2018 Volume 2018 P N° 10873.
Et ce, pour sûreté conservation et avoir paiement de la somme de 113.918,18 € à laquelle il conviendra d'évaluer provisoirement la créance de l'exposante,
- dire que la procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire est en cours,
- dire que l'inscription provisoire d'hypothèque sera dénoncée à la partie débitrice dans les huit jours conformément aux dispositions de l'article R 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
- dire qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de difficulté selon les modalités prescrites à l'article R 121-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
- dire que l'autorisation à venir sera caduque si l'inscription n'est pas opérée dans les trois mois.
Le ministère public dans son avis en date du 9 janvier 2023 a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIVATION
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
En l'espèce, l'apparence de la créance fondée en son principe de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée envers les époux [W] n'est pas discutable dés lors qu'elle repose, au vu des pièces justificatives produites, sur un acte de prêt immobilier en date du 8 juillet 2018 liant les parties contractantes, la créance s'établissant selon décompte du 30 mai 2022 à la somme principale de 113 918, 18 €.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, a considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée, qui a la charge de la preuve à cet égard , ne produisait aucun élément de nature à démontrer l'existence de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
En effet, le simple non-paiement de la créance ou même refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. Ainsi le fait pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée d'avoir adressé une lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2022 (seule lettre de mise en demeure au demeurant adressée aux débiteurs avant le prononcé de la déchéance du terme) , de même que d'avoir délivré le 18 août 2022 une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance, ne sauraient s'anlayser en des circonstances en menaçant le recouvrement alors qu'il n'est pas démontré la volonté des débiteurs de dilapider leur patrimoine immobilier et de ne pas régler cette créance.
Le fait qu'en vertu des clauses contractuelles et en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée ne sera susceptible de mobiliser la caution de la société CAMCA, laquelle n'est, en effet, qu'une caution simple qu'après la discussion préalable du débiteur dans ses biens et après avoir épuisé toutes voies de recours à l'encontre des emprunteurs et de leurs biens, ne dispense pas pour autant le créancier de justifier auprès du juge de l'exécution saisi sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 précité de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, circonstances qui ne peuvent se déduire que du comportement des débiteurs et non de la faculté ou non du créancier de mettre en oeuvre la garantie d'une caution, fût-elle simple.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée ne produit aucun élément objectif, ni sur la situation financière des époux [W], lesquels exercaient une profession au moment de la conclusion du contrat (restaurateur pour M. et cadre assurance pour Mme) , ni sur un comportement précis faisant présumer de l'intention de ces derniers de pas procéder au paiement de leur créance, soit en raison de l'absence de fonds nécessaires pour se libérer de leur dette, soit en raison de leur intention d'organiser leur insolvabilité, leur silence étant insuffisant à apporter cette preuve.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2022 qui a rejeté la requête déposée le 15 novembre 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée aux fins de voir inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [M] [W] et Mme [J] [H] épouse [W].
Il convient donc de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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