Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° X 22-10.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 22-10.159 contre deux arrêts rendus les 19 décembre 2019 et 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [G] [L]-[E], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L]-[E], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens et la condamne à payer à M. [L]-[E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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