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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2404139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404139

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 30 mai 2024 M. B A, représenté par le cabinet SELARL Smeth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est irrégulière, alors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, - elle méconnaît les dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît dispositions L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît dispositions L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Le préfet de police de Paris fait valoir qu'une décision expresse de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre du requérant par arrêté du 27 décembre 2023, notifiée le 28 décembre suivant, et que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 4 novembre 1993 est entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2013. Le 12 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 novembre 2022, du silence gardé par le préfet de police de Paris est né un refus implicite de sa demande à laquelle s'est substituée une décision expresse de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. M. A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il réside en France de façon continue depuis plus de dix ans. Il produit, pour justifier cette présence sur l'ensemble de la période en cause, du mois de janvier 2014 au mois de décembre 2023, date de la décision litigieuse, de nombreux justificatifs, notamment des relevés bancaires retraçant des mouvements fréquents, des certificats médicaux et plusieurs ordonnances et analyses médicales supposant nécessairement sa présence sur le sol français, ainsi que des contrats de travail et les bulletins de paie correspondant, couvrant la quasi-totalité de la période comprise entre le milieu de l'année 2017 et l'année 2023. Le préfet de police ne conteste pas la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette période. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de rejet litigieuse et remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, alors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie avant que ne lui soit refusée la délivrance d'un titre de séjour, il a été privé d'une garantie et est fondé à demander l'annulation de cette décision qui est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404139/6-1

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