Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 24 septembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Blois a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les sociétés Chasse passion et (ou) Mali Chasse passion et (ou) leur dirigeant, M. X..., et (ou) l'épouse de ce dernier, sis..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale par défaut des déclarations fiscales, permettant de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus et de la TVA ;
Sur le premier et sur le deuxième moyens, réunis :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16, B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient que les éléments apportés par l'administration fiscale ne démontraient pas d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 avril 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2008 ayant autorisé la visite domiciliaire, annulé en conséquence le procès-verbal du 4 décembre 2008 et les actes de saisie qui en découlent ;
AUX MOTIFS QU'« il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'instruire à charge et à décharge les éléments rapportés par l'administration fiscale mais seulement de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que la demande d'autorisation des visites domiciliaires, et éventuellement de saisies, est fondée sur une présomption de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, après avoir visé les pièces versées à son appréciation, le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de 4 pages de motivation, en se fondant sur une analyse des pièces qui lui ont été soumises mais sans démontrer en quoi l'ensemble de ces pièces fondait la présomption de fraude fiscale ; qu'il convient tout d'abord de constater que le premier juge, qui n'ignorait pas que le juge des libertés et de la détention de PONTOISE était saisi d'une demande de perquisition de la Société SARL ENCENS WEB & CREATION, a été au-delà de ses compétences et de sa saisine en examinant concrètement la réalité du lien existant entre Claude X... et cette société de telle sorte qu'il en déduit la nécessité pour le juge de PONTOISE d'autoriser aussi la perquisition des locaux de cette société ; que l'ordonnance du juge de BLOIS vise notamment les pièces 1-1 à 1-10 relatives au contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT amenant à s'intéresser, comme pour d'autres loueurs de stand, au paiement de la location du stand par Claude X... ; que le chèque remis fait apparaître une domiciliation bancaire au CIC Banque Régionale de l'Ouest portant les coordonnées de Claude X... « CHASSE PASSION SARL », A...
C...,..., BAMAKO MALI. Le recoupement effectué avec l'adresse en France de Claude X... est insuffisant pour faire présumer l'existence, à ce stade, d'une fraude, alors que la réalité du compte et des indications portées n'est pas contestable ou sérieusement contestée ; que l'annuaire du MALI, consulté par l'administration fiscale (pièces n° 4-1 et 4-2) fait bien apparaître de la SARL CHASSE PASSION à cette adresse, le numéro de téléphone est cependant celui d'un cybercafé, dans lequel apparaissent d'autres sociétés, pratique relativement courante au MALI et en AFRIQUE ; que la pièce 13 atteste bien de la domiciliation de deux sociétés à l'adresse du cybercafé ; que l'ensemble des pièces n° 3 fait entrevoir sur les sites internet dédiés et réalisés par la Société de droit français SARL ENCENS WEB & CREATION, la réalité de la SARL CHASSE PASSION au MALI, de son inscription au registre du commerce, de l'existence des prestations offertes et notamment de la prestation hôtelière à l'hôtel Le Jacana à SEGOU, BP 542 ; que cet ensemble ne fait pas présumer la réalisation d'actes de commerce en FRANCE ; qu'aucune pièce ne l'atteste par ailleurs ; qu'en revanche, il apparaît une possible domiciliation de Claude X... au MALI en lien avec la SARL CHASSE PASSION et l'exploitation de l'établissement Le Jacana ; que les pièces 5-2 et 5-3 font ressortir la déclaration d'impôts sur le revenu des époux X..., Maria Dolores B..., épouse X... déclarant seule des revenus ; que cet ensemble n'a pas été discuté par l'administration fiscale avant le contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT ; que la pièce n° 12 fait apparaître la déclaration de Claude X... et de son épouse au titre de l'impôt sur la fortune année 2007, à la fois sur ses biens immobiliers et ses biens meubles, valeurs mobilières et comptecourant ouvert à la SARL CHASSE PASSION dont il demande, en tant que gérant majoritaire et à a titre d'activité professionnelle principale, l'exonération au titre de cet impôt ; qu'à ce titre, il n'apparaît pas vouloir dissimuler son activité ; que le premier juge devait donc effectuer un contrôle plus strict du contenu des pièces présentées alors qu'il apparaissait plus manifeste que Claude X... exerçait une activité professionnelle à l'étranger, par l'intermédiaire d'une société domiciliée au MALI, dans le cadre d'une exploitation hôtelière, également dans ce pays ; que l'administration fiscale compte tenu des premiers éléments recueillis par elle, devait compléter les renseignements fournis et notamment faire vérifier la réalité de la résidence de Claude X... au MALI ; qu'à la date de l'ordonnance prononcée, les éléments portés par l'administration fiscale ne démontrait pas d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en FRANCE » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B-1 a son domicile fiscal en France la personne qui a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ; qu'il ressort par ailleurs de l'article 1 A que l'impôt sur le revenu frappe le revenu global ; que selon l'article 170, la déclaration est commune au foyer ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si ayant son foyer en France, ayant du reste déposé des déclarations de revenus postulant un domicile fiscal en France, il ne pouvait être retenu, fût-ce au titre de simple présomption, que M. X... se rendait coupable de fraude fiscale pour minorer des revenus, sachant qu'il a été constaté que la déclaration déposée ne mentionnait aucun revenu professionnel et qu'il déployait une activité professionnelle au MALI, le juge du fond a privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble au regard des articles 1 A, 4 A, 4 B, 170 et 1741 du Code général des impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2008 ayant autorisé la visite domiciliaire, annulé en conséquence le procès-verbal du 4 décembre 2008 et les actes de saisie qui en découlent ;
AUX MOTIFS QU'« il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'instruire à charge et à décharge les éléments rapportés par l'administration fiscale mais seulement de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que la demande d'autorisation des visites domiciliaires, et éventuellement de saisies, est fondée sur une présomption de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, après avoir visé les pièces versées à son appréciation, le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de 4 pages de motivation, en se fondant sur une analyse des pièces qui lui ont été soumises mais sans démontrer en quoi l'ensemble de ces pièces fondait la présomption de fraude fiscale ; qu'il convient tout d'abord de constater que le premier juge, qui n'ignorait pas que le juge des libertés et de la détention de PONTOISE était saisi d'une demande de perquisition de la Société SARL ENCENS WEB & CREATION, a été au-delà de ses compétences et de sa saisine en examinant concrètement la réalité du lien existant entre Claude X... et cette société de telle sorte qu'il en déduit la nécessité pour le juge de PONTOISE d'autoriser aussi la perquisition des locaux de cette société ; que l'ordonnance du juge de BLOIS vise notamment les pièces 1-1 à 1-10 relatives au contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT amenant à s'intéresser, comme pour d'autres loueurs de stand, au paiement de la location du stand par Claude X... ; que le chèque remis fait apparaître une domiciliation bancaire au CIC Banque Régionale de l'Ouest portant les coordonnées de Claude X... « CHASSE PASSION SARL », A...
C...,..., BAMAKO MALI. Le recoupement effectué avec l'adresse en France de Claude X... est insuffisant pour faire présumer l'existence, à ce stade, d'une fraude, alors que la réalité du compte et des indications portées n'est pas contestable ou sérieusement contestée ; que l'annuaire du MALI, consulté par l'administration fiscale (pièces n° 4-1 et 4-2) fait bien apparaître de la SARL CHASSE PASSION à cette adresse, le numéro de téléphone est cependant celui d'un cybercafé, dans lequel apparaissent d'autres sociétés, pratique relativement courante au MALI et en AFRIQUE ; que la pièce 13 atteste bien de la domiciliation de deux sociétés à l'adresse du cybercafé ; que l'ensemble des pièces n° 3 fait entrevoir sur les sites internet dédiés et réalisés par la Société de droit français SARL ENCENS WEB & CREATION, la réalité de la SARL CHASSE PASSION au MALI, de son inscription au registre du commerce, de l'existence des prestations offertes et notamment de la prestation hôtelière à l'hôtel Le Jacana à SEGOU, BP 542 ; que cet ensemble ne fait pas présumer la réalisation d'actes de commerce en FRANCE ; qu'aucune pièce ne l'atteste par ailleurs ; qu'en revanche, il apparaît une possible domiciliation de Claude X... au MALI en lien avec la SARL CHASSE PASSION et l'exploitation de l'établissement Le Jacana ; que les pièces 5-2 et 5-3 font ressortir la déclaration d'impôts sur le revenu des époux X..., Maria Dolores B..., épouse X... déclarant seule des revenus ; que cet ensemble n'a pas été discuté par l'administration fiscale avant le contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT ; que la pièce n° 12 fait apparaître la déclaration de Claude X... et de son épouse au titre de l'impôt sur la fortune année 2007, à la fois sur ses biens immobiliers et ses biens meubles, valeurs mobilières et comptecourant ouvert à la SARL CHASSE PASSION dont il demande, en tant que gérant majoritaire et à a titre d'activité professionnelle principale, l'exonération au titre de cet impôt ; qu'à ce titre, il n'apparaît pas vouloir dissimuler son activité ; que le premier juge devait donc effectuer un contrôle plus strict du contenu des pièces présentées alors qu'il apparaissait plus manifeste que Claude X... exerçait une activité professionnelle à l'étranger, par l'intermédiaire d'une société domiciliée au MALI, dans le cadre d'une exploitation hôtelière, également dans ce pays ; que l'administration fiscale compte tenu des premiers éléments recueillis par elle, devait compléter les renseignements fournis et notamment faire vérifier la réalité de la résidence de Claude X... au MALI ; qu'à la date de l'ordonnance prononcée, les éléments portés par l'administration fiscale ne démontrait pas d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en FRANCE » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 259 du Code général des impôts, le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ce texte et nonobstant le fait que les safaris ou les séjours touristiques organisés par M. X... l'aient été au MALI, celui-ci ne devait pas être regardé comme suspect de fraude pour s'être soustrait à la déclaration de son chiffre d'affaires relatif au paiement de la TVA à raison de la localisation de son domicile au lieu de sa résidence habituelle, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 259, 286 et 1741 du Code général des impôts, ensemble au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2008 ayant autorisé la visite domiciliaire, annulé en conséquence le procès-verbal du 4 décembre 2008 et les actes de saisie qui en découlent ;
AUX MOTIFS QU'« il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'instruire à charge et à décharge les éléments rapportés par l'administration fiscale mais seulement de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que la demande d'autorisation des visites domiciliaires, et éventuellement de saisies, est fondée sur une présomption de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, après avoir visé les pièces versées à son appréciation, le premier juge a justifié l'autorisation des visites domiciliaires par plus de 4 pages de motivation, en se fondant sur une analyse des pièces qui lui ont été soumises mais sans démontrer en quoi l'ensemble de ces pièces fondait la présomption de fraude fiscale ; qu'il convient tout d'abord de constater que le premier juge, qui n'ignorait pas que le juge des libertés et de la détention de PONTOISE était saisi d'une demande de perquisition de la Société SARL ENCENS WEB & CREATION, a été au-delà de ses compétences et de sa saisine en examinant concrètement la réalité du lien existant entre Claude X... et cette société de telle sorte qu'il en déduit la nécessité pour le juge de PONTOISE d'autoriser aussi la perquisition des locaux de cette société ; que l'ordonnance du juge de BLOIS vise notamment les pièces 1-1 à 1-10 relatives au contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT amenant à s'intéresser, comme pour d'autres loueurs de stand, au paiement de la location du stand par Claude X... ; que le chèque remis fait apparaître une domiciliation bancaire au CIC Banque Régionale de l'Ouest portant les coordonnées de Claude X... « CHASSE PASSION SARL », A...
C...,..., BAMAKO MALI. Le recoupement effectué avec l'adresse en France de Claude X... est insuffisant pour faire présumer l'existence, à ce stade, d'une fraude, alors que la réalité du compte et des indications portées n'est pas contestable ou sérieusement contestée ; que l'annuaire du MALI, consulté par l'administration fiscale (pièces n° 4-1 et 4-2) fait bien apparaître de la SARL CHASSE PASSION à cette adresse, le numéro de téléphone est cependant celui d'un cybercafé, dans lequel apparaissent d'autres sociétés, pratique relativement courante au MALI et en AFRIQUE ; que la pièce 13 atteste bien de la domiciliation de deux sociétés à l'adresse du cybercafé ; que l'ensemble des pièces n° 3 fait entrevoir sur les sites internet dédiés et réalisés par la Société de droit français SARL ENCENS WEB & CREATION, la réalité de la SARL CHASSE PASSION au MALI, de son inscription au registre du commerce, de l'existence des prestations offertes et notamment de la prestation hôtelière à l'hôtel Le Jacana à SEGOU, BP 542 ; que cet ensemble ne fait pas présumer la réalisation d'actes de commerce en FRANCE ; qu'aucune pièce ne l'atteste par ailleurs ; qu'en revanche, il apparaît une possible domiciliation de Claude X... au MALI en lien avec la SARL CHASSE PASSION et l'exploitation de l'établissement Le Jacana ; que les pièces 5-2 et 5-3 font ressortir la déclaration d'impôts sur le revenu des époux X..., Maria Dolores B..., épouse X... déclarant seule des revenus ; que cet ensemble n'a pas été discuté par l'administration fiscale avant le contrôle de la SARL RAMBOUILLET EVENEMENT ; que la pièce n° 12 fait apparaître la déclaration de Claude X... et de son épouse au titre de l'impôt sur la fortune année 2007, à la fois sur ses biens immobiliers et ses biens meubles, valeurs mobilières et comptecourant ouvert à la SARL CHASSE PASSION dont il demande, en tant que gérant majoritaire et à a titre d'activité professionnelle principale, l'exonération au titre de cet impôt ; qu'à ce titre, il n'apparaît pas vouloir dissimuler son activité ; que le premier juge devait donc effectuer un contrôle plus strict du contenu des pièces présentées alors qu'il apparaissait plus manifeste que Claude X... exerçait une activité professionnelle à l'étranger, par l'intermédiaire d'une société domiciliée au MALI, dans le cadre d'une exploitation hôtelière, également dans ce pays ; que l'administration fiscale compte tenu des premiers éléments recueillis par elle, devait compléter les renseignements fournis et notamment faire vérifier la réalité de la résidence de Claude X... au MALI ; qu'à la date de l'ordonnance prononcée, les éléments portés par l'administration fiscale ne démontrait pas d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en FRANCE » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B-I du Livre des procédures fiscales, « lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur la TVA (…) elle peut (…) autoriser l'agent de l'administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites (…) » ; qu'en exigeant de l'administration la production d'indices précis, graves et suffisamment concordants, quand l'article L. 16 B exige simplement des présomptions, le juge du fond, qui a ajouté des exigences ne résultant pas du texte, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.