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Tribunal Administratif de MELUN, 28 août 2023. 2209777

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209777

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse ou à tout le moins l'étalement de la dette fiscale résultant de l'émission de saisies administratives à tiers détenteur les 24 février et 24 août 2022 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 et de cotisations à la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Au cas particulier, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse ou à tout le moins l'étalement de la dette fiscale résultant de l'émission de saisies administratives à tiers détenteur les 24 février et 24 août 2022 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 et de cotisations à la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en prononçant la remise gracieuse d'une imposition ou en faisant droit à une demande d'étalement de dette fiscale présentée par un contribuable. La requête de M. A est par suite manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 28 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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