Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-31.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.036
Date de décision :
3 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° M 17-31.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du Domaine du château de Caraguilhes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... O... , domicilié [...] ,
2°/ à la société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude, société anonyme,
3°/ à la société J... O... , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société du Domaine du château de Caraguilhes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés de gestion agricole et d'investissement de l'Aude et J... O... ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Domaine du château de Caraguilhes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société J... O... et à la société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société du Domaine du château de Caraguilhes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande formée par la société Domaine du Château de Caraguilhes à l'encontre de la SGAIA ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le bienfondé de la demande : que c'est sur le fond qu'il convient de prendre en considération l'argumentation développée à mauvais escient par la société SGAIA sur le plan de la recevabilité, et consistant à soutenir qu'il ne pouvait y avoir lieu à action en répétition de l'indu dès lors que le paiement de dividende dont le remboursement était réclamé avait été effectué en vertu d'une délibération de l'assemblée des actionnaires de la société Domaine du Château de Caraguilhes qui n'avait pas été contestée ; que l'action en répétition de l'indu présente un caractère subsidiaire, de telle sorte qu'elle n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi d'une somme au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait d'aucune autre action pour en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, il doit être rappelé que le montant litigieux a été réglé à la société SGAIA à titre de dividende pour l'année 2003, en sa qualité d'actionnaire de la société Domaine du Château de Caraguilhes, et ce en exécution d'une décision de l'assemblée des actionnaires de cette dernière société en date du 22 juin 2004 ; qu'il en résulte que ce versement trouve son origine dans un contrat de société et une décision de l'assemblée des actionnaires de cette société, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme indu ; qu'il appartenait en effet à l'appelante, pour obtenir la restitution du montant qu'elle estime avoir été versé à tort comme n'étant pas justifié par l'existence effective d'un résultat bénéficiaire, de poursuivre l'annulation de la décision de l'assemblée en appliquant les règles spécifiques régissant cette matière ; que la demande devra donc être rejetée en tant qu'elle est exclusivement fondée sur la répétition de l'indu » ;
1 °/ ALORS QUE dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, la société Caraguilhes soutenait dans ses conclusions que les sommes versées à la SGAIA à titre de dividendes en exécution de la décision du 22 juin 2004 n'étaient pas dues dans la mesure où, par application des dispositions comptables, il n'existait en réalité aucun bénéfice distribuable (conclusions, p. 10 à 12) ; que pour débouter l'exposante de sa demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a retenu qu'il « appartenait à l'appelante, pour obtenir la restitution du montant qu'elle estime avoir été versé à tort comme n'étant pas justifié par l'existence effective d'un résultat bénéficiaire, de poursuivre l'annulation de la décision de l'assemblée en appliquant les règles spécifiques régissant cette matière » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en répétition de l'indu n'était subordonnée à aucune autre preuve que celle du caractère indu du paiement, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2 °/ ALORS QUE dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que l'action en répétition de l'indu, à l'inverse de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, ne présente aucun caractère subsidiaire ; que pour débouter l'exposante de sa demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a retenu que « l'action en répétition de l'indu présente un caractère subsidiaire, de telle sorte qu'elle n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi d'une somme au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait d'aucune autre action pour en obtenir la restitution » (arrêt, p. 7, alinéa 7) ; qu'en estimant ainsi que l'action en répétition de l'indu aurait un caractère subsidiaire, quand seule l'action de in rem verso est soumis au principe de subsidiarité, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, par refus d'application, et l'article 1371 de ce code, également dans sa rédaction applicable en la cause, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Domaine du Château de Caraguilhes ne démontre pas la faute commise par la société J... O... et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes contre cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la demande formée par la société Domaine du Château de Caraguilhes à l'encontre de la société J... O... : que l'appelante fait valoir que la société J... O... a commis une faute dans la tenue des écritures comptables en n'inscrivant pas dans les comptes de l'exercice 2003 de provision couvrant le montant de l'avoir qui allait être établi le 11 février 2004, et que cette faute avait eu pour conséquence de faire apparaître pour l'année 2003 un résultat bénéficiaire qui aurait dû être intégralement absorbé par le montant de l'avoir, et qui n'aurait donc pas dû donner lieu à distribution de dividendes ; que la société J... O... conteste toute faute, en faisant valoir que, conformément à la mission qui était la sienne, elle avait dûment inscrit l'avoir en comptabilité au titre de l'exercice 2004 ; que la société Domaine du Château de Caraguilhes invoque au soutien de sa position le principe posé par l'article L. 123-20 du code de commerce, et repris à l'article 313-5 du plan comptable général, selon lequel le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes annuels ; que pour caractériser la réalité de la faute dont elle se prévaut, il incombe donc à l'appelante de prouver que la société J... O... a eu connaissance du principe d'un avoir au moment où elle a procédé à l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003. A cet égard, il doit être rappelé en premier lieu que l'avoir a été établi par la société Domaine du Château de Caraguilhes le 11 février 2004, et qu'il n'est d'aucune manière démontré que la société J... O... , dont le rôle se limitait à la passation des écritures comptables au vu des pièces qui lui étaient transmises par sa cliente, ait pu avoir connaissance de l'intervention future d'un avoir avant même son établissement, la seule circonstance que les sociétés aient été dirigées par la même personne étant sans emport nécessaire sur ce point. Il sera ensuite relevé, comme le souligne la société Domaine du Château de Caraguilhes elle-même dans ses écritures, que, pour une année 'n', les comptes devaient être établis dans les mois suivant le mois de décembre 'n', pour une approbation des comptes au mois de juin de l'année 'n+1" ; que cet élément ne suffit pas par lui-même à caractériser de manière certaine la connaissance par la société J... O... de l'existence d'un avoir au moment de l'établissement matériel des comptes 2003, dès lors qu'en fonction des diligences accomplies, celui-ci peut parfaitement être intervenu antérieurement au 11 février 2004, et que la date précise d'établissement des comptes ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats de part et d'autre ; que force est ainsi de constater que l'appelante ne démontre pas que la société J... O... ait commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne provisionnant dans les comptes de l'exercice 2003 aucun montant au titre de l'avoir du 11 février 2004, et en inscrivant celui-ci dans ceux de l'exercice 2004 sous le compte 409 « Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise » ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée de ce chef par la société Domaine du Château de Caraguilhes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Sur l'exécution fautive du contrat du 1er février 1999 par la société J... O... : que le Château de Caraguilhes reproche à la société J... O... d'avoir enregistré en comptabilité une facture qui n'avait pas lieu d'être ; que cependant la société J... O... agissait en qualité de prestataire, qu'elle n'avait pas vocation à être conseil, sa mission se bornant à passer les écritures au regard des pièces qui lui étaient transmises ; qu'en tout état de cause, les comptes ont été validés à la fois par l'assemblée et le commissaires aux comptes ; que les faits sont prescrits et qu'en conséquence aucune faute n'est démontrée » ;
1°/ ALORS QUE pour l'établissement des comptes annuels, il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ; que la date d'établissement des comptes n'est pas celle à laquelle le comptable dresse matériellement les comptes mais celle à laquelle les comptes sont mis à disposition du commissaire aux comptes, un mois avant l'assemblée générale des associés ; qu'en l'espèce, la société Caraguilhes soutenait que la société J... O... avait commis une faute en ne passant pas en provision, au titre de l'exercice 2003, l'avoir du 11 février 2004 ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que n'était pas établie « de manière certaine la connaissance par la société J... O... de l'existence d'un avoir au moment de l'établissement matériel des comptes 2003, dès lors qu'en fonction des diligences accomplies, celui-ci peut parfaitement être intervenu antérieurement au 11 février 2004 » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 123-20 et R. 232-1 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE pour l'établissement des comptes annuels, il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ; qu'il incombe à la personne chargée de l'établissement des comptes de respecter cette règle qui découle du principe de prudence et d'apporter à son client tous conseils utiles sur ce point ; que pour débouter la société Caraguilhes de sa demande indemnitaire, le tribunal de commerce a retenu que « la société J... O... agissait en qualité de prestataire, qu'elle n'avait pas vocation à être conseil, sa mission se bornant à passer les écritures au regard des pièces qui lui étaient transmises » (jugement, p. 8, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand il résultait précisément de sa mission d'établissement des comptes l'obligation pour la société J... O... de passer en provision l'avoir du 11 février 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 123-20 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE pour l'établissement des comptes annuels, il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ; que la circonstance que les comptes annuels ont été approuvés par le commissaire aux comptes et l'assemblée générale des associés n'est pas de nature à dispenser la personne chargée de l'établissement des comptes de cette obligation ; que pour débouter la société Caraguilhes de sa demande indemnitaire, le tribunal de commerce a retenu que « les comptes ont été validés à la fois par l'assemblée et par le commissaire aux comptes » (jugement, p. 8, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article L. 123-20 du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable et statue au fond de ce chef ; que pour débouter la société Caraguilhes de sa demande indemnitaire, le tribunal de commerce a retenu que « les faits sont prescrits et qu'en conséquence aucune faute n'est démontrée » (jugement, p. 8, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique