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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-13.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.082

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Safari, dont le siège social est ... à Saint-Aunes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1 ) la société Sofiral, société anonyme, dont le siège social est ... (Hérault), 2 ) M. Alain Y..., domicilié chez M. Raymond D..., demeurant ... "Bario I" à Montblanc (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., E... X..., M. G..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'EURL Safari, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofiral, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'EURL Safari de son désistement de pourvoi en ce qu'il était formé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, suivant acte sous seing privé du 29 août 1989, rédigé par la société Sofiral, conseil juridique, M. Y... a vendu à la société Safari, marchand de biens, un fonds de commerce à usage de bureau pour le prix de 920 000 francs ; qu'il était précisé à l'acte que le fonds était "libre de toute inscription à l'exception des inscriptions révelées par l'état requis au greffe du tribunal de commerce" ; que cet état n'a été levé que le 5 octobre suivant et a fait ressortir l'existence d'inscriptions de privilèges et nantissements d'un montant supérieur au prix d'acquisition ; que, le 1er juin 1990, la société Safari a conclu avec M. C... une promesse synallagmatique de vente relative à ce même fonds de commerce pour le prix de 1 200 000 francs, valable jusqu'au 31 septembre 1990, date à laquelle la promesse serait considérée comme nulle et non avenue, cette date "étant automatiquement prorogée dans la mesure où les formalités de purge suite à la vente Y..., EURL Safari seraient en cours d'exécution" ; que ces formalités n'ayant pas été engagées dans le délai prévu, la caducité de la promesse de vente a été constatée par le juge des référés le 9 octobre 1990 ; que, le 10 janvier 1991, la société Safari a assigné M. Y... et la société Sofiral en annulation de la vente du 29 août 1989 et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société Safari de sa demande d'indemnisation de la perte financière résultant de la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a retenu que cette société ne pouvait à la fois réclamer l'annulation pour dol de la cession du fonds de commerce que lui avait consentie M. Y... et l'indemnisation de la perte financière alléguée ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme le lui demandait la société Safari dans ses conclusions, si la perte de gains par elle alléguée ne résultait pas directement des fautes reprochées à la société Sofiral, en ses qualités de rédactrice d'acte et de dépositaire du prix d'acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 30 000 francs les dommages-intérêts alloués à la société Safari, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sofiral, envers l'EURL Safari, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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