Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-82.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.438
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT en date du 10 mars 1989 qui, pour coups mortels, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 et 321 du Code pénal, 347 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu négativement à la question numéro 4, libellée comme suit :
" l'homicide volontaire, les blessures ou les coups spécifiés aux questions n° 1, 2, 3, a-t-il été provoqué par des coups ou violences graves envers son auteur ? " ; " alors que l'article 321 du Code pénal prévoit que les coups et les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; qu'il s'ensuit que les violences graves, génératrices de l'excuse de provocation, ne doivent pas nécessairement avoir été exercées contre l'auteur même des faits d'agression et peuvent avoir été portées contre des tiers ; que saisi de conclusions déposées par la défense tendant à ce que soit posée une question subsidiaire d'excuse de provocation dans les termes de l'article 321, le président, en restreignant discrétionnairement le champ d'application de l'excuse légale, a violé les textes susvisés et privé la déclaration de condamnation de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que les conseils de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à voir poser " la question subsidiaire de l'excuse de provocation telle qu'elle résulte de l'article 321 du Code pénal " ; Attendu, en cet état, que la question n° 4, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part l'accusé n'a pas précisé, dans ses conclusions, la personne sur laquelle les violences auraient été exercées et que, d'autre part, il n'a présenté aucune observation lorsqu'il a été donné lecture de cette question dans les conditions prévues à l'article 348 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller
référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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