Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02728 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 octobre 2024 à 11h22
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [F] [Y]
né le 18 mai 1981 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 octobre 2024 à 14 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 11h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 octobre 2024 à 11h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 octobre 2024, à 15h49, par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [F] [Y], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ».
En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue en audience publique le 23 octobre 2024 à 11h22, avant d'être notifiée à la préfecture de la Loire-Atlantique par courriel du même jour à 11h46.
Par conséquent, l'appel interjeté par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2024 à 15h49 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
La Cour n'en demeure pas moins saisie de l'appel interjeté par le parquet d'Orléans, qui s'est vu notifier l'ordonnance du premier juge le 23 octobre 2024 à 11h46, et a adressé son recours dans les formes et délais prévus à l'article R. 743-12 du CESEDA. Cet appel, doté de l'effet suspensif en exécution de l'ordonnance rendue par la Cour le 24 octobre 2024 à 14h14, est recevable.
2. Sur le fond
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté la requête en prolongation du préfet de la Loire-Atlantique en retenant que les diligences accomplies pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement de M. [F] [Y] étaient insuffisantes. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en rappelant que des diligences ont été accomplies auprès du consulat d'Algérie dès le 23 septembre 2024 aux fins de solliciter la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité.
Sur ce point, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
De plus, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Compte-tenu de l'influence des relations diplomatiques sur la délivrance de laissez-passer par un consulat, et du principe de souveraineté des Etats contre lequel l'administration française ne saurait s'opposer, il n'est pas pertinent d'imposer systématiquement la réalisation de relances consulaires entre chaque prolongation.
Toutefois, l'autorité administrative demeure dans l'obligation d'assurer un suivi effectif de la situation du retenu, pour permettre son éloignement dans les plus brefs délais.
En l'espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a justifié, parmi les pièces de sa requête en prolongation, avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance pour M. [F] [Y] le 26 juillet 2024. Par la suite, des documents complémentaires ont été transmis par le biais de deux courriels du 13 septembre 2024 et le consulat a été informé du placement en rétention administrative de M. [F] [Y] le 23 septembre 2024.
Dans ces conditions, il est constaté que l'autorité administrative a adressé au total quatre correspondances au consulat d'Algérie, entre le 26 juillet 2024 et aujourd'hui, et les services de ce dernier sont, de surcroit, informés de la mesure privative de liberté dont M. [F] [Y] fait l'objet depuis le 23 septembre 2024, et donc du caractère urgent des démarches à effectuer pour procéder à son identification.
L'inertie des autorités consulaires algériennes n'est pas imputable à l'administration française, en vertu du principe de souveraineté, et il y a lieu de considérer que le consulat d'Algérie avait la possibilité, en tant que de besoin, de répondre à l'un des quatre courriels reçus depuis le 26 juillet 2024 afin d'exprimer les suites qu'il comptait réserver à la demande de laissez-passer et, en tant que de besoin, solliciter des pièces complémentaires pour l'instruction du dossier.
En tout état de cause, dans la mesure où l'autorité administrative a justifié avoir assuré un suivi de sa demande de laissez-passer du 26 juillet 2024, il sera considéré qu'elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Ainsi, l'ordonnance rendue en première instance doit être infirmée.
Par ailleurs, il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement effectif de l'intéressé ne puisse être réalisé dans le délai légal de 90 jours de rétention administrative. Le moyen soulevé à ce titre par le conseil du retenu doit donc être rejeté.
3. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ".
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l'espèce, M. [F] [Y] est dépourvu de passeport et ne remplit donc pas la condition préalable pour faire droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée.
En outre, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 octobre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] [Y].
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du préfet de la Loire-Atlantique ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [F] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Anne-Lise COLLOMP
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 octobre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [F] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment