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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04976

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJNF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/00306 APPELANT Monsieur [X] [W] né le 18 juin 1945 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0158 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 375 295 C/O CABINET DEBIEVRE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 ayant pour avocat plaidant : Me Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 467 substitué par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586 Société TIFFENCOGE SA immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 652 009 705 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [W] est propriétaire des lots n°14, 45 et 5 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La société anonyme Cabinet John Arthur & Tiffen, aux droits de laquelle vient la société anonyme Tiffencoge a été syndic de cette copropriété jusqu'à la tenue de l'assemblée du 8 juin 2016, date à laquelle les copropriétaires ont désigné la société Cabinet Debievre pour lui succéder. Lors de travaux dans la copropriété effectués au mois de juillet 2014 dans la cour commune de l'immeuble, en application d'une résolution n° 20 de l'assemblée générale du 25 février 2014, appelés en charges générales, de dépose de l'abri poubelle, fixé tant sur le mur dépendant du bâtiment C (lot n° 45) que sur le mur en fond de cour appartenant à la copropriété, l'entreprise Batipro, en retirant l'appentis protecteur des poubelles, a : - détérioré le mur du bâtiment C (lot n° 45), en son milieu, - brisé la partie vitrée au-dessus appartenant à M. [W], - détérioré le mur de la cour appartenant à la copropriété. Lors d'une réunion entre la copropriété et l4entreprise Batipro du 2 septembre 2014, il a été décidé de procéder aux travaux de reprise des désordres avec partage des frais entre la copropriété et M. [W], ce dernier acceptant la prise en charge financière du changement de verrière. Le 9 juin 2015, le Cabinet John Arthur & Tiffen a sollicité la société à responsabilité limitée MM aux lieu et place de la société Batipro, défaillante, pour exécuter les travaux, laquelle a réalisé les travaux de reprise des désordres en septembre 2015. Contestant la répartition financière telle que définie par le syndic, M. [W] a, par acte du 21 décembre 2016, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] devant le tribunal, aux fins d'obtenir : - l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 relative à l'approbation sans réserve par l'assemblée générale du compte de travaux de participation financière pour travaux chez M. et Mme [W], d'un montant de 4.766,42 euros, présentant un solde créditeur de 1.877,53 euros ainsi que la répartition qui en a été faite, - la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] à lui payer la somme de 1.500 euros, conformément à la résolution n°28 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2015, - l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 portant sur l'approbation des comptes au motif que les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ne correspondent pas aux résolutions votées, - l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 relative à l'approbation sans réserve par l'assemblée générale du compte de travaux de vérification des descentes d'eaux vannes (EV) d'un montant de 5.961,75 euros, présentant un solde débiteur de ce montant, ainsi que la répartition qui en a été faite, - la condamnation du syndicat aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - sa dispense toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes. Par acte du 9 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], a assigné la société John Arthur & Tiffen, ancien syndic, aux fins de l'appeler en garantie au titre de toute condamnation qui pourrait intervenir en principal, frais et accessoires à son encontre, en dépit de la faute de M. [W] d'avoir réglé de son propre chef la somme litigieuse. Par jugement du 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de son appel en garantie dirigé contre le syndic, la société anonyme John Artur & Tiffen, - dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, - condamné M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mars 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 26 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 15 juin 2021 par lesquelles M. [W], appelant, invite la cour à : - infirmer le jugement, - juger nulle la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 € conformément à la résolution n°28 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2015, - juger nulle la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - juger nulle la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le dispenser de toute participation à la dépense commue des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les conclusions en date du 10 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de : à titre principal, vu l'arrêt n° 20-10-694 rendu par la cour de Cassation le 1er juillet 2021, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans examen au fond sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [W] et de la société Tiffencoge, ex John Arthur & Tiffen au paiement de la somme de 3.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] et la société Tiffencoge, ex John Arthur à lui payer, chacun, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, majorée des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation : de la 6° résolution de l'assemblée du 29 septembre 2016 et de sa demande de condamnation du syndicat au remboursement de la somme de 1500 €, des résolutions n° 4 et 7 de l'assemblée du 29 septembre 2016, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Tiffencoge, ex Cabinet John Arthur & Tiffen de ses demandes formées contre lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, majorée des intérêts au taux légal, à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit en tout ou partie aux demandes de M [W], - condamner la société Tiffencoge, ex Cabinet John Arthur & Tiffen à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir en principal, frais et accessoires sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil et plus particulièrement de l'article 1992 du code civil, en tout état de cause, - débouter M. [W] et la société Tiffencoge de leurs demandes à son encontre, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 14 septembre 2021 par lesquelles la société anonyme Tiffencoge, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la saisine de la cour A titre principal, et au vu de l'arrêt n° 20-10-694 rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2021 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans examen au fond sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [W] et de la société Tiffencoge, ex John Arthur, au paiement de la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que par arrêt n° 20-10-694 du 1er juillet 2021, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'appelant sollicite l'infirmation d'un jugement en toutes ses dispositions sans préciser les chefs de jugement dont il demande l'anéantissement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que par conclusions signifiées le 15 juin 2021, M. [W] demande à la cour 'd'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'. Le jugement déféré a : - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de son appel en garantie dirigé contre le syndic, la société anonyme John Artur & Tiffen, - dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, - condamné M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Dans sa déclaration d'appel M. [W] indique : 'en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision susvisée. Il porte sur les chefs du jugement en ce qu'ils ont : - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de son appel en garantie dirigé contre le syndic, la société anonyme John Artur & Tiffen, - dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, - condamné M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions d'appelant, M. [W] invite la cour à : - infirmer le jugement, - juger nulle la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 € conformément à la résolution n°28 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2015, - juger nulle la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - juger nulle la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le dispenser de toute participation à la dépense commue des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, M. [W] a bien précisé dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions les chefs de jugement dont il demande l'anéantissement ; la cour, ainsi régulièrement saisie, doit examiner le fond. Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de confirmation du jugement sans examen au fond. Sur la demande en annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 et la demande subséquente en condamnation du syndicat en remboursement de la somme de 1.500 €, conformément à la résolution n°28 de l'assemblée générale du 12 mars 2015 Sur le rappel des faits Au mois de juillet 2014, l'entreprise Batipro mandatée par le syndicat des copropriétaires a effectué des travaux dans la cour commune de l'immeuble en application de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 25 février 2014, appelés en charges générales, de dépose de l'abri poubelle, fixé tant sur le mur dépendant du bâtiment C (lot n° 45) que du mur en fond de cour appartenant à la copropriété. Lors de ces travaux, l'entreprise Batipro, en retirant l'appentis protecteur des poubelles, a commis les dégradations suivantes : - détérioration du mur du bâtiment C (lot n° 45), en son milieu, - bris de la partie vitrée au-dessus appartenant à M. [W], - détérioration du mur de la cour appartenant à la copropriété. Lors d'une réunion entre la société Batipro, le syndic et un membre du conseil syndical l'entreprise n'a pas contesté sa responsabilité. Outre les carreaux endommagés par la société Batipro, il s'est avéré que le soubassement du mur du bâtiment propriété de M. [W] était sali par le local des containers. D'autre part, il a été constaté que la verrière était vétuste. En vue d'un arrangement entre M. [W], propriétaire responsable de l'entretien du bâtiment C, le syndicat des copropriétaires et l'entreprise Batipro responsables pour partie des dommages, cette dernière a établi deux devis distincts le 20 janvier 2015 : - le premier au nom de M. et Mme [W] pour la réfection de la verrière sur cour, pour un total de 5.342,33 € TTC comprenant une remise commerciale sur le HT de 10 % (devis P/15778, pièce [W] n°8) ; - le second établi au nom du syndic John Arthur & Tiffen pour la réfection du mur sur cour pour un total TTC de 2.995,16 € comprenant une remise commerciale de 10 % (devis P/15776, pièce [W] n°7). Le total des travaux devant être réalisés s'élevait donc à 8.337,49 €. Lors de l'assemblée générale du 12 mars 2015 (résolution 28, pièce [W] n°9), les copropriétaires ont accepté de participer aux travaux privés de M. et Mme [W] sur le soubassement du bâtiment C compte tenu de l'endommagement de celui-ci par l'abri des containers poubelles. En conséquence, la copropriété décidait de prendre à sa charge un montant total de travaux de 4.495,16 € TTC, soit : - 2.995,16 € TTC selon le devis Batipro n°15776 pour la reprise du soubassement -1.500 € sur le devis P 15778 bis pour les travaux sur la verrière. Il restait à payer par M. [W] la somme de 8.337,49 (montant total des travaux) - 4.495,16 (pris en charge par le syndicat) = 3.842,33 €. Ce qui correspond à : -travaux verrière selon devis P/15778 Batipro : 5.342,33 € dont à déduire - 1.500 € soit à sa charge 3.842,33 €. C'est ainsi que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2015 a voté à l'unanimité la résolution n° 28 en ces termes : 'Participation financière aux travaux privés de M. et Mme [W] sur le soubassement du bâtiment C (article 24). Lors de la dépose de l'abri poubelle (travaux votés à la 20ème résolution de l'assemblée générale du 25 février 2014), il a été constaté que ledit soubassement avait été sali par la présence de conteneurs poubelles. Le conseil syndical a consenti une participation de la copropriété aux frais de reprise du soubassement du lot n°45. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, entérine la participation aux frais de reprise du soubassement et solive. Etant entendu que, par assemblée générale qui a voté les travaux en 2014, l'entreprise Batipro a démoli l'abri qui a provoqué des dommages dans les locaux de M. et Mme [W] sur le mur du bâtiment C. Le remplacement de la solive réparti à 50%, soit 1.500 euros TTC selon devis n°P15778Bis et 2.995,16 euros TTC, selon devis n°15776. Retenant que Batipro a reconnu sa responsabilité dans les dégradations du soubassement et qu'une négociation doit se faire sur le second devis n°15776. Une main-courante doit également être posée sur le mur rénové en protection des conteneurs poubelles. Le montant, soit 4.495,16 euros TTC, sera appelé en charges communes générales à l'échéance suivante'. Cependant l'entreprise Batipro s'est révélée défaillante lorsque le syndic lui a demandé d'exécuter les travaux. Compte tenu de cette carence, la société John Arthur & Tiffen s'est adressé à la société à responsabilité limitée MM. Tenant compte des accords précédents, la société MM a établi le 5 octobre 2015 deux factures, l'une, n°150921-431 au nom de M. [W] d'un montant de 3.850,75 € TTC au titre des travaux de verrière, l'autre n°151005-434 au nom du Cabinet John Arthur & Tiffen en sa qualité de syndic pour un montant de 4.636,50 euros TTC. Le total des travaux devant être réalisés sur le bâtiment s'élevait ainsi à la somme de 8.487,25 € (au lieu de 8.337,49 € selon les devis initiaux Batipro). M. et Mme [W], en leur qualité de propriétaires du lot 45, acceptaient à titre personnel le devis pour la réfection de la verrière pour un total TTC de 3.850,75 € (pièce [W] n°24). Le syndic, John Arthur & Tiffen, acceptait au nom du syndicat, le devis pour la réfection du mur sur la cour, pour un total TTC de 4.636,50 € et donnait ordre de service le 22 juillet 2015 (pièce n°3). Les travaux étant exécutés, la société MM transmettait sa facture n°151005-434 le 5 octobre 2015, conformément au devis n°200615-06 pour 4.636,50 € (pièce n°4). La société John Arthur & Tiffen effectuait le règlement de la société MM le 9 novembre 2015 (pièce n°5). Lors de l'assemblée générale du 8 juin 2016 (pièce [W] n°17), la société à responsabilité limitée Cabinet Debievre a été désignée et l'approbation des comptes, dont les comptes travaux avec participation financière aux travaux privés de M. et Mme [W], ont été reportés à une nouvelle assemblée. Cette assemblée a été convoquée par le Cabinet Debievre et s'est tenue le 29 septembre 2016. Lors de cette assemblée, le compte travaux participation financière pour travaux chez M. et Mme [W], par le vote de la résolution n°6, a été approuvé par la copropriété pour un total de 4.766,42 €, soit 4.636,50 € facture réglée par le syndic à la société MM à laquelle s'ajoute la somme de 129,92 €, honoraires John Arthur & Tiffen (pièce [W] n°14). M. [W] conteste cette résolution. Sur la demande en annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016 et la demande subséquente de condamnation du syndicat au remboursement de la somme de 1.500 €, conformément à la résolution n°28 de l'assemblée générale du 12 mars 2015 Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit : 'Si M. [W] s'est acquitté de la facture n° 150921-431 auprès de l'entreprise MM, celui-ci a déduit de son montant la somme de 1.500 euros soit 2.350,75 euros (3.850,75 euros -1500 euros), émettant ainsi deux chèques le 20 juillet 2015 à titre d'acompte pour 1.925 euros, puis le 6 octobre 2015 en solde de tout compte pour 425,75 euros. Toutefois, il n'est pas contesté que M. [W] a procédé le 24 mai 2016 au règlement par chèque d'une somme de 1.000 euros au profit de la société MM, paiement qu'il effectuait sans émettre aucune réserve. Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que l'assemblée générale du 12 mars 2015 a voté la participation financière de la copropriété aux travaux à hauteur de 4.495,16 euros sur la base des devis établis à l'époque par l'entreprise Batipro pour un total de 8.337,49 euros, en l'état de l'endommagement du bâtiment C causé par les travaux effectués sur l'abri des containers et ce, bien que les charges d'entretien et de réparations du bâtiment C, lot 45, soient à la charge exclusive du propriétaire de ce lot ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété ; M. [W] a signé quant à lui le devis établi par la société Batipro d'un coût de 3.850,75 euros. S'il ressort des pièces produites qu'en raison de la défection de la société Batipro, les travaux ont finalement dû être confiés en juin 2015 à la société MM, le coût des réparations chiffré par cette entreprise s'est élevé toutefois à un montant total très similaire, de 8.487,25 euros, à celui chiffré initialement par la société Batipro de 8337,49 euros (soit un différentiel de 149,76 euros). Ainsi, il est resté à la charge de M. [W] la somme de 3.842,33 euros (8.337,49 - 4.495,16) pour l'entretien de son lot quand le syndic le Cabinet John Arthur & Tiffen a réglé le 9 novembre 2015 la somme de 4.636,50 euros à la société MM, selon facture du 5 octobre 2015 conforme au devis Batipro, soit un différentiel de 141,34 euros par rapport à la décision de l'assemblée (4.636,50- 4.495,16), et ce, sans ajouter la somme de 1.500 euros, soit un appel de 4.766,42 euros (avec les honoraires du syndic sur travaux). En conséquence, et nonobstant l'erreur de compte commise par le Cabinet John Arthur & Tiffen qui a tout d'abord appelé en charges générales la somme de 6.644 euros correspondant à la facture précitée, majorée de la somme de 1.500 euros et des honoraires du syndic sur travaux - soit un dépassement de 2.184,84 euros par rapport à la participation de la copropriété d'un montant de 4.495,16 euros TTC votée le 12 mars 2015 -, laquelle erreur a été rectifiée le 9 novembre 2015 par le syndic qui a émis alors une facture de 4.636,50 euros, et ce, sans ajouter la somme litigieuse de 1.500 euros - soit un appel de 4.766,42 euros avec les honoraires du syndic sur travaux -, il n'apparaît pas que le syndic le Cabinet John Arthur et Tiffen ait fait une mauvaise interprétation de la résolution n°28 de l'assemblée générale du 12 mars 2015 dont il résulte que le montant de l'appel provisionnel en charges communes générales correspondant à ces travaux est limité expressément à la somme de 4.495,16 euros TTC. Il convient de rappeler que les charges d'entretien et de réparations du bâtiment C, lot 45, sont à la charge exclusive du propriétaire de ce lot, à savoir M. [W]. En raison de l'endommagement du bâtiment causé par l'abri des containers, la copropriété a accepté, lors de l'assemblée du 12 mars 2015, de participer à ces travaux à hauteur de 4.495,16 € sur la base des devis établis à l'époque par l'entreprise BATIPRO pour un total de 8.337,49 € ; il restait donc à la charge de M. [W] la somme de 3.842,33 € (8.337,49 - 4.495,16) pour l'entretien de son lot (pièces [W] 7 et 8). La société MM qui a dû remplacer l'entreprise Batipro a réalisé les travaux pour un montant total similaire, soit la somme de 8.487,25 €, soit un différentiel de 149 €. Le syndic a réglé la somme de 4.636,50 € selon la facture de la société MM du 5 octobre 2015 conforme au devis (pièces Tiffencoge n°2 et 4) soit un différentiel de 141,34 € par rapport à la décision de l'assemblée du 12 mars 2015 (4.636,50- 4.495,16). M. [W] a réglé à la société MM, conformément au devis qu'il a lui-même signé, la somme de 3.850,75 €, ce qui correspond à la somme qui devait rester à sa charge. Ceci est conforme à la résolution 28 de l'assemblée du 12 mars 2015 d'où il résulte que sur la base des devis de l'entreprise Batipro pour un total de 8.337,49 € : - la copropriété s'était engagée à prendre à sa charge la somme de 4.495,16 € - M. [W] gardant à sa charge 3.842,23 €. Les copropriétaires ont donc justement approuvé le compte travaux pour la participation financière chez M. et Mme [W] pour un montant de 4.766,42 €, soit 4.636,50 € de travaux auxquels s'ajoutent 129,92 € honoraires John Arthur & Tiffen (pièce [W] n°14), entérinant ainsi le léger dépassement de quelques centaines d'euros par rapport au budget initial voté en 2015. Pour M. [W] le différentiel est de 3.850,75 - 3.842,23 = 8,52 €. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui rembourser la somme de 1.500 euros et de sa demande en nullité de la résolution n°6 de l'assemblée du 29 septembre 2016. Sur la demande en annulation des résolutions n°4 et n°7 de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 Sur la résolution n°4 de l'assemblée du 29 septembre 2016 Lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2016, les copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 ont approuvé les comptes suivant la résolution n°4 suivante : 'Les copropriétaires approuvent à la majorité les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015'. Pour solliciter l'annulation de la résolution n°4 portant sur l'approbation des comptes, M. [W] maintient devant la cour que les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ne correspondent pas aux résolutions votées, notamment en ce que les comptes établis par le Cabinet John Arthur & Tiffen pour l'exercice concerné sont faux, la perception du prix de vente des lots 47 et 48 en date du 18 mars 2015 aux époux [G] et les honoraires encaissés par le Cabinet John Arthur & Tiffen à cette occasion ne figurant pas en comptabilité. Les premiers juges ont exactement relevé qu'il est constant que le Cabinet John Arthur & Tiffen a remis le 25 juillet 2016 l'ensemble des documents et archives détenus par lui au nouveau syndic et qu'il ressort de ces documents que le prix de vente de la loge a fait l'objet d'une répartition entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes, M. [W] percevant pour sa part une somme de 8.141,09 euros et ne caractérisant pas ses dires lorsqu'il soutient que le Cabinet John Arthur & Tiffen aurait perçu sur cette vente des honoraires à hauteur de 1.200 euros, alors qu'il ressort au contraire d'une correspondance échangée le 19 janvier 2015 entre le syndic et le notaire que celui-ci chiffre précisément les honoraires de l'étude à cette même somme de 1.200 euros pour l'établissement du plan modificatif de l'état descriptif de division, consécutivement à la vente. Les premiers juges ont justement retenu que M. [W] échoue à justifier du grief allégué, relatif à une erreur commise par le syndic dans l'évaluation des tantièmes lors de la répartition du prix de cession de la loge entre les copropriétaires ; de même, lorsque M. [W] évoque la carence du syndicat des copropriétaires à justifier des suites des procédures engagées à l'encontre des consorts [G] et poursuivies en appel sans aucune décision d'assemblée générale et de leur impact sur les comptes, sans justifier de ses dires autrement que par affirmations. Il convient d'ajouter que la répartition du prix de vente de parties communes a été faite conformément à l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce [W] n° 26). Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en nullité de la résolution n°4 de l'assemblée du 29 septembre 2016. Sur la résolution n°7 de l'assemblée générale Lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2016, les copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 ont approuvé la résolution n° 7 suivante : 'L'assemblée générale approuve sans réserve le compte de travaux de vérification des descentes EV d'un montant de 5961,75 euros présentant un solde débiteur de 5961,75 euros, ainsi que larépartition qui en a été faite'. Comme l'a dit le tribunal, si M. [W] conteste la répartition des travaux de vérification de la descente des eaux vannes dans le bâtiment A en charges générales, considérant qu'ils concernent pour partie des parties privatives, il apparaît toutefois que les travaux tels que votés par l'assemblée générale nécessitaient, conformément au devis de la société Profil bâtiment pour un total TTC de 5.799,20 euros, la dépose des WC et leur remise en place dans les appartements de droite sur paliers du 1er au 4ème étage, pour le remplacement de la colonne de chute des eaux usées dans les logements. Les premiers juges ont justement énoncé que ces travaux de changement d'une colonne d'évacuation des eaux vannes dans le bâtiment A, en l'état des traces d'humidité affectant à plusieurs endroits la cage d'escalier du 2ème au 4ème étage inclus, ne sauraient s'analyser en des travaux sur parties privatives au motif qu'ils impliquent le démontage des toilettes situées à l'intérieur des appartements, mais incombent nécessairement à la copropriété puisqu'ils concernent la cage d'escalier de l'immeuble, partie commune. Dès lors, le grief soulevé par M. [W] relatif à une mauvaise application par le syndic de la clef de répartition applicable auxdites charges n'est pas caractérisé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 29 septembre 2016. Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndic, la société anonyme John Arthur Tiffen devenue Tiffencoge La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l'encontre de son ancien syndic. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [W] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; le tribunal n'a pas statué sur la demande formulée en première instance. Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'. M. [W], perdant son procès contre le syndicat des copropriétaires, doit être débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de confirmation du jugement sans examen au fond ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Déboute M. [W] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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