Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 20/01246 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOSE
-LB- Arrêt n°
[G] [L] / [Y] [C]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTLUCON, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 51-18-006
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Yann LEMASSON substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'un acte authentique en date du 9 novembre 2001 passé devant maître [N], notaire, M. [G] [L] a consenti à M. [Y] [C], exploitant agricole, un bail rural portant sur une propriété sise sur le territoire de la commune de [Localité 2] (03), comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, une cour, un jardin, des terres et un pré, pour une contenance de 74 ha 65 a 33 ca, outre une parcelle en nature de bois située au lieu-dit « [Localité 3] » pour une contenance de 3 ha 36 a 50 ca.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2018, M. [L] a donné congé à M. [C] pour le 8 novembre 2019, afin d'exercer son droit de reprise pour l'exploitation personnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon pour obtenir le prononcé de la nullité du congé délivré et la condamnation de M. [L] à faire procéder à divers travaux sur les éléments bâtis de la propriété.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon a :
-Annulé le congé pour reprise délivré le 7 mai 2018 par maître [P], huissier de justice, à M. [Y] [C] ;
-Constaté que le bail conclu le 9 novembre 2001 entre M. [G] [L] et M. [Y] [C] a été renouvelé par tacite reconduction à son échéance du 8 novembre 2019, pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives ;
-Condamné M. [G] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée par M. [Y] [C] ;
-Condamné M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à prendre les mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et dans la cuisine, à faire vérifier l'électricité, et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées ;
- Condamné M. [G] [L] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [G] [L] aux dépens.
M. [G] [L] a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 1er octobre 2020, son recours étant limité aux dispositions du jugement l'ayant :
-Condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée par M. [Y] [C] ;
-Condamné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à prendre les mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et dans la cuisine, à faire vérifier l'électricité, et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées ;
-Condamné à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience devant la cour d'appel du 10 janvier 2022.
M. [L] a signé l'accusé de réception de la convocation le 13 octobre 2020. À l'audience du 10 janvier 2022, il n'a pas comparu.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel, en l'absence de comparution de M. [L], a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. [C] à aviser M. [G] [L] des demandes additionnelles formées à son encontre en cause d'appel et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 19 juin 2023.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 développées par M. [C] à l'audience 19 juin 2023, notifiées à M. [L] avec les pièces communiquées à la cour, par lettre recommandée adressée le 2 mai 2023, dont celui-ci a accusé réception le 9 mai 2023, conclusions aux termes desquelles l'intimé demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 en ce qu'il a :
-Annulé le congé pour reprise délivré le 7 mai 2018 par maître [P], huissier de justice, à M. [Y] [C] ;
-Constaté que le bail conclu le 9 novembre 2001 entre M. [G] [L] et M. [Y] [C] a été renouvelé par tacite reconduction à son échéance du 8 novembre 2019, pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives ;
-Condamné M. [G] [L], sous astreinte à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de maison d'habitation louée ;
- Condamné M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées ;
- Condamné M. [G] [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-En complément de la condamnation à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée, condamner M. [G] [L] à réaliser à cet effet les travaux tels que ressortant du devis estimatif réalisé par l'entreprise de couverture -zinguerie [V] [X] ;
-Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 en ce qu'il a:
-Condamné M. [G] [L], sous astreinte à prendre toutes mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et dans la cuisine et à faire vérifier l'électricité ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
-Condamner M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison d'habitation louée ;
-Condamner M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison d'habitation louée ;
-Condamner M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets ;
-En tout état de cause, débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions exprimées en appel devant la cour ;
-Condamner, outre aux entiers dépens d'appel, M. [G] [L] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la portée de l'appel :
La cour n'est pas saisie d'un appel concernant les dispositions du jugement ayant :
-Annulé le congé pour reprise délivré le 7 mai 2018 par maître [P], huissier de justice, à M. [Y] [C] ;
-Constaté que le bail conclu le 9 novembre 2001 entre M. [G] [L] et M. [Y] [C] a été renouvelé par tacite reconduction à son échéance du 8 novembre 2019, pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives ;
L'appel formé par M. [L] est limité aux dispositions du jugement ayant :
-Condamné M. [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée par M. [Y] [C] ;
-Condamné M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à prendre les mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et dans la cuisine, à faire vérifier l'électricité, et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées ;
-Condamné M. [L] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [L] aux dépens.
Par ailleurs, M. [C] forme lui-même un appel incident sur ces chefs du jugement. Il présente en outre des demandes nouvelles, notifiées à l'appelant qui ne comparaît pas, qui sont recevables en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile.
-Sur les travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées :
Ce chef du jugement, dont il a été relevé appel, n'est pas critiqué devant la cour et sera en conséquence confirmé.
-Sur les travaux de réfection de la toiture de la maison d'habitation louée à M. [C] :
M. [C] explique que M. [L], depuis le jugement du 31 août 2020, a fait intervenir un artisan mais que les travaux effectués n'ont consisté qu'en de sommaires reprises, réalisées au mépris des règles de l'art, de sorte qu'il convient d'ajouter au jugement la condamnation de M. [L] à réaliser les travaux ressortant du devis estimatif émis par l'entreprise de couverture zinguerie [X].
Les affirmations de M. [C] sont corroborées par le rapport de diagnostic très circonstancié établi le 10 août 2021 par M. [I], ingénieur en bâtiment, qui relève l'existence de désordres se manifestant par de multiples infiltrations d'eau dans les combles, puis à l'intérieur même de la maison, liées au très mauvais état de la couverture en tuiles assurant le couvert de la maison et souligne que si les rives ont été sommairement reprises, les travaux réalisés sont grossiers et ne sont aucunement conformes aux règles de l'art et au DTU, concluant son rapport de la façon suivante :
« Il ressort de notre visite et de notre diagnostic que les désordres allégués par M. [C] sont bel et bien existants.
Ils se manifestent par d'importantes et nombreuses infiltrations d'eau qui sont les conséquences d'un très mauvais état de la couverture existante.
(')
Tout laisse à croire que la couverture et la charpente du bien visité sont de l'origine de la construction et ont donc (très) largement dépassé les durabilité maximales envisageables. Il est donc temps que le couvert du bien soit refait à neuf.
Au vu des observations effectuées lors de notre visite, nous tenons à signaler que les travaux de couverture devront bien être associés à des travaux de charpente pour remplacer tous les bois impactés et en mauvais état, dont certains sont totalement pourris.
La couverture n'assurant plus pleinement son rôle de couvert, nous pouvons conclure que le bien est rendu impropre à sa destination. ('). »
M. [C] communique également le devis estimatif pour un montant de 27'246 euros, réalisé le 8 octobre 2021 par l'entreprise de couverture zinguerie [V] [X], correspondant à la réfection de la toiture et aux éléments de charpente affectés par le pourrissement dû à l'absence d'étanchéité.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de réduire le montant de l'astreinte prononcée en première instance alors que cela n'est pas demandé. Il sera en outre ajouté au jugement et précisé que les travaux devront être réalisés conformément au devis estimatif réalisé par l'entreprise de couverture zinguerie [V] [X], ainsi que le sollicite l'intimé.
-Sur la réalisation des travaux de réparation des dommages causés par les infiltrations, de mise en sécurité de l'installation électrique, et le remplacement des fenêtres et volets :
M. [C] expose que le bâtiment a subi de nouvelles dégradations dues aux infiltrations du fait du défaut d'étanchéité de la couverture du bâtiment, ce qui a entraîné des dégâts sur les murs de l'habitation et sur le plafond dans l'arrière-cuisine. Il considère que la réfection des murs et plafonds endommagés incombe à M. [L] et qu'il convient en outre de lui imposer le remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets, compte tenu de l'état de vétusté de ces éléments.
Il estime encore que ce constat met en évidence la nécessité de procéder, non pas à des mesures de sauvegarde et de vérification, mais à la réalisation de travaux spécifiques concernant la remise en sécurité des réseaux d'électricité et de ventilation.
Les affirmations de M. [C] sont justifiées par le procès-verbal de constat établi par huissier le 20 janvier 2021 qui met en évidence l'aggravation des dommages de mouille dus aux infiltrations, des traces d'humidité sur les murs, le plafond de l'arrière-cuisine, la désolidarisation d'une baguette de finition à l'encadrement de la porte de l'arrière-cuisine. Les constatations mettent également en exergue la nécessité de procéder d'une part à la vérification des installations électriques et de la VMC de la maison, les photographies et les commentaires de l'huissier révélant des installations avec des fils nus apparents, entremêlés, d'autre part à un changement des fenêtres et des volets et de la porte d'entrée dont la vétusté ne permet plus d'assurer l'étanchéité de l'immeuble.
En considération de ces explications et des pièces communiquées, les demandes formulées par M. [C] devant la cour seront accueillies alors que les mesures de sauvegarde ordonnées en première instance sont insuffisantes au regard de l'état du bien loué et des dommages survenus.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [L] sous astreinte à prendre toutes mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et de la cuisine et à faire vérifier l'électricité. M.[G] [L] sera condamné à réaliser les travaux tels qu'ils sont décrits par M.[C] dans le dispositif de ses écritures, sauf à ramener à 20 euros par jour de retard le montant de l'astreinte dont le prononcé est réclamé en prévoyant que celle-ci commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et à payer à M. [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à M. [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 en ce qu'il a :
-Condamné M. [G] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter la signification du jugement à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture de maison d'habitation louée à M. [Y] [C] ;
- Condamné M. [G] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées ;
- Condamné M. [G] [L] aux entiers dépens et à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Dit que les travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée à M. [Y] [C] que M. [G] [L] est condamné à effectuer doivent être réalisés tels qu'ils sont prévus par le devis estimatif émis le 8 octobre 2021 par l'entreprise de couverture -zinguerie [V] [X] ;
-Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 en ce qu'il a:
-Condamné sous astreinte M. [G] [L] à prendre toutes mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l'intérieur du grenier et dans la cuisine et à faire vérifier l'électricité ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
-Condamne M. [G] [L], sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison d'habitation louée à M. [Y] [C] ;
-Condamne M. [G] [L], sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets ;
-Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens d'appel ;
-Condamne M. [G] [L] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président