Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ND
S.A.R.L. T T S (TOUS TRAVAUX SPECIAUX)
C/
S.A. DECORASUD
RG 1èRE INSTANCE : 2017000334
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION en date du 22 NOVEMBRE 2021 RG n°: 2017000334 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. T T S (TOUS TRAVAUX SPECIAUX)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. DECORASUD
[Adresse 3]
[Localité 1] ' SUISSE
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/09/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Decorasud, société commerciale, dont le gérant est M. [E], a une activité de construction de bâtiment depuis 2011.
La société Tous travaux spéciaux (TTS), créée depuis juin 2000, intervient dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Par contrat de marché privé conclu le 11 septembre 2012, la société Decorasud a confié à la société TTS la réalisation de travaux tous corps d'état, s'agissant de la rénovation d'un bien immobilier situé à [Localité 5], pour un montant forfaitaire ferme de 242 484,38 euros hors taxes (HT).
A compter de la fin du mois de novembre 2012, un différend est né entre les parties quant au volume, à la qualité des travaux réalisés et leur délai d'achèvement. Par courriel du 14 décembre 2012 la société Decorasud a indiqué mettre fin au contrat de marché. Le 9 avril 2013 la société TTS a réclamé d'être payée du solde des travaux sans être satisfaite.
Par assignation délivrée le 30 janvier 2014 la société TTS a sollicité auprès du juge des référés au tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre la condamnation de la société Decorasud à lui payer à titre provisionnel le solde du marché de travaux outre le coût de travaux supplémentaires. Par ordonnance du 4 novembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 6 juillet 2016, le premier juge a rejeté les demandes des parties retenant qu'il existait une contestation sérieuse.
Par assignation délivrée le 19 janvier 2017, la société TTS a saisi le jugement du fond qui, par jugement avant dire droit rendu le 5 décembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 5 décembre 2017.
Devant le premier juge la société TTS sollicitait notamment la condamnation de la société Decorasud à lui régler une somme correspondant au solde des travaux réalisés, ainsi que des dommages-intérêts du fait de la résiliation du marché et s'opposait aux demandes reconventionnelles de la défenderesse.
La société Decorasud concluait au débouté de l'ensemble de ces demandes et sollicitait la condamnation de la société TTS à lui régler une somme représentant un trop-perçu, outre des dommages-intérêts et éventuellement la compensation entre les sommes ainsi fixées et celles qu'elle pourrait devoir.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
- homologué l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise,
- dit que la SARL TTS a bénéficié d'un trop perçu de 14 685,05 euros toutes taxes comprises (TTC),
- fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice subi par la SARL TTS du fait de la résiliation abusive du contrat de chantier par la SA Decorasud,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamné la SA Decorasud à payer à la SARL TTS une somme de 5 314,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Decorasud aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros,
- dit que la présente instance sera, de droit, assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le premier juge a retenu que :
- l'expert a évalué de manière complète les différentes sommes effectivement réglées au regard des travaux tels qu'il les a appréciés dans leur avancement à l'examen des différentes pièces versées, alors que les documents contractuels n'étaient pas précis sur la nature exacte des travaux et que les travaux supplémentaires n'y figuraient pas,
- en évinçant du jour au lendemain la SARL TTS du chantier sans l'avoir mise en demeure de terminer les travaux dans un délai donné sous peine de résiliation du marché, la SA Decorasud lui a nécessairement causé un préjudice, étant précisé qu'en matière contractuelle, pour mettre un terme aux obligations réciproques, il est nécessaire de recourir à une mise en demeure en bonne et due forme, quand bien même cela n'a pas été prévu par la convention,
- le montant de la réparation de ce préjudice ne peut néanmoins être chiffré à la différence entre les sommes perçues du fait des travaux réalisés et du montant total du marché dans la mesure où elle reconnaît avoir manqué à certaines de ses obligations contractuelles,
- la SA Decorasud ne peut, en revanche, se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où d'une part l'expert a retenu que les travaux ne présentaient pas de désordre significatif et, d'autre part, qu'il ne peut être établi que la SARL TTS ait manqué à ses obligations contractuelles du fait du non-respect des délais, le contrat mentionnant plusieurs dates différentes pour le calendrier d'achèvement des travaux, l'architecte étant intervenu trop tardivement sur le chantier pour que ses écrits puissent caractériser les délais fixés et aucun compte rendu de chantier ou état contradictoire d'avancement n'ayant été formalisés au cours de l'exécution du contrat,
- il y a lieu de compenser les créances respectives de parties.
Par déclaration du 6 avril 2023 la SARL TTS a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 juin 2023 et l'intimée le 17 novembre 2023, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l'appelante demande à la cour de :
- Juger recevable et bien-fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- Réformer ce jugement en ce qu'il a :
homologué l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise,
dit que la SARL TTS a bénéficié d'un trop perçu de 14 685,05 euros TTC,
fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice subi par la SARL TTS du fait de la résiliation abusive du contrat de chantier par la SA Decorasud,
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
condamné la SA Decorasud à payer à la SARL TTS une somme de 5 314,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Sur le paiement des travaux exécutés :
A titre principal
- condamner la société Decorasud à lui payer la somme de 68 775,78 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés outre intérêts au taux directeur de la banque Centrale Européenne majoré de 7 points,
A titre subsidiaire
- condamner la société Decorasud à lui payer à la société TTS la somme de 4 851,29 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés outre intérêts au taux directeur de la banque Centrale Européenne majoré de 7 points,
Sur la résiliation :
A titre principal
- condamner la société Decorasud à lui payer la somme de 62 153,40 euros TTC à titre de dommage et intérêts du fait de la résiliation du marché,
A titre subsidiaire
- condamner la société Decorasud à lui payer la somme de 124 979,86 euros TTC à titre de dommage et intérêts du fait de la résiliation du marché,
Confirmer le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Decorasud aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros,
En tout état de cause :
- débouter la société Decorasud de toutes ses demandes,
- condamner la société Decorasud à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandre Alquier, avocat sur son affirmation de droit en ceux compris les frais d'expertise.
Elle fait valoir que :
- le contrat conclu était un marché forfaitaire de travaux dans le cadre duquel seule la réalisation des travaux et non la maîtrise d''uvre lui a été confiée, lesdits travaux consistant en ceux listés par devis validé par la co-contractante, outre des prestations supplémentaires qui lui ont été commandées en cours de chantiers par cette dernière,
- le délai prévu par l'article 8 du marché était de quatre mois,
- le tribunal n'a pas analysé les moyens des parties critiquant d'une part les calculs réalisés par l'expert alors qu'il a déduit du coût des travaux réalisés des factures qui n'ont pas été acquittées, et, d'autre part, l'évaluation de l'étendue de la prestation qu'elle a réellement réalisée, en attribuant des pourcentages inappropriés,
- elle a réalisé des travaux pour un montant supérieur que celui retenu par l'expert, outre des travaux supplémentaires et après déduction des sommes versées par l'intimée elle est créancière de cette dernière et non débitrice d'un trop-perçu, qu'en outre, elle n'a jamais reconnu devoir par courriel,
- en résiliant le contrat de marché sans mise en demeure, l'intimée a commis une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur des sommes qu'elle aurait perçu si elle avait pu terminer sa prestation, soit le coût des travaux de menuiserie bois déduction faite de celui de l'avancée balcon.
Par conclusions d'intimée comportant appel incident complémentaires et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 l'intimée demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
homologué l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise,
dit que la SARL TTS a bénéficié d'un trop perçu de 14 685,05 euros TTC,
fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice subi par la SARL TTS du fait de la résiliation abusive du contrat de chantier par la SA Decorasud,
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
condamné la SA Decorasud à payer à la SARL TTS une somme de 5 314,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SA Decorasud aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société TTS à lui rembourser la somme de 56 261,74 euros TTC (ou sans TVA à 8,5 %, 5l 854,14 euros HT),
A défaut :
homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 18 mars 2020 en ce qu'il conclut que TTS bénéficia d'un trop-perçu pour 1e marché de base de 43 028,61 euros HT (ou après TVA à 8,5 % de 46 686,04 euros TTC),
dire et juger qu'en droit la société TTS n'avait droit au paiement d'aucune somme au titre des « travaux complémentaires », ou tout au plus au paiement de la somme de 20 849,00 euros HT,
condamner la société TTS à lui rembourser la somme de 43 028,61 euros HT (ou après TVA à 8,5 %, 46 686,04 euros TTC), ou après compensation (si la somme de 20 849 euros HT devait être retenue au bénéficie de TTS pour les « travaux complémentaires ») la somme 22 179,6l euros HT (ou après TVA à 8,5 % de 24 064,88 euros TTC),
- condamner la société TTS à lui verser la somme de 59 964,58 euros HT au titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle,
- rejeter, comme non fondé en fait et droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées par la SARL TTS à son encontre,
- condamner la SARL TTS à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL TTS aux entiers dépens d'appel et de première instance, inclus frais d'expertise judiciaire et frais de greffe tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros.
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
jugé qu'il y a eu résiliation abusive du contrat de chantier de sa part,
fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice subi par la SARL TTS du fait cette résiliation abusive du contrat de chantier,
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
l'a condamnée à payer à la SARL TTS une somme de 5 314,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
homologué l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise,
dit que la SARL TTS a bénéficié d'un trop perçu de 14 685,05 euros TTC,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société TTS à lui rembourser la somme de 14 685,05 euros TTC (ou sans TVA à 8,5%, 13 534,61 euros HT),
- condamner la société TTS) lui verser la somme de 59 964,58 euros HT au titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle,
- rejeter, comme non fondé en fait et droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées par la SARL TTS à son encontre,
- condamner la SARL TTS à lui payer la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL TTS aux entiers dépens d'appel et de première instance, inclus frais d'expertise judiciaire et frais de greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre taxés et liquidés à hauteur de 141,78 euros
Elle fait valoir que :
- le contrat conclu était un marché à forfait dont la fin était prévue au 19 décembre 2012,
- l'expert judiciaire n'a pas correctement évalué le coût des travaux réalisés dans le cadre du marché car il a surestimé la part correspondant au poste démolition, gros 'uvre, plomberie et menuiseries extérieures et n'a pas pris en compte le montant des travaux de reprise qu'elle a dû financer,
- aucun travaux complémentaires n'ont jamais fait l'objet de devis qu'elle ait accepté alors que les parties ont convenu d'un contrat à forfait, et la société TTS ne démontre pas qu'elle les ait réalisés,
- l'appelante a donc touché un trop perçu par rapport au coût des travaux qu'elle a réellement réalisés en fonction du marché de base, ce qu'elle a reconnu pas courrier,
- elle n'a, en outre, pas exécuté la convention de bonne foi, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à rembourser ce trop perçu,
- le courriel qu'elle a adressé le 10 décembre 2012 valait mise en demeure justifiée en raison de la faute grave commise par l'appelant,
- le défaut de qualité des matériaux et de la qualité d'exécution des travaux en lien avec l'incompétence du responsable de chantier, constituent une inexécution grossière ou répétée d'obligations essentielles de la convention et mettant en cause la pérennité de la relation contractuelle, la gravité de cette faute justifie que le contrat puisse être résilié sans mise en demeure,
- l'appelante ne pourrait être indemnisée que du bénéfice net qu'elle aurait pu dégager si elle avait pu exécuter le contrat jusqu'à son terme et ne peut demander à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au solde des travaux,
- elle a exécuté le contrat de manière déloyale notamment en facturant des travaux qu'elle n'avait pas réalisés elle-même, et à ce titre, doit être tenue de lui verser des dommages et intérêts qui seront évalués au montant de la facture litigieuse.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du rapport d'expertise
Chaque partie demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise, faisant valoir qu'elles en contestent les conclusions.
Il convient de rappeler que l'homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant ce rapport d'expertise et n'était, par ailleurs, pas sollicité par les parties en première instance.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise. Ce dernier ne perd pas sa force probante pour autant, mais reste soumis à l'appréciation de la cour d'appel.
Sur les demandes en paiement au titre des travaux
L'appelante soutient, d'une part, que l'expert a retenu à tort des sommes faisant l'objet de factures qui n'ont pas été acquittées par l'intimée et conteste ainsi le montant des avantages antérieurs déduits pour considérer qu'elle ne doit aucun trop perçu. Elle remet en cause, d'autre part, l'évaluation des prestations réalisées sur certains postes de travaux prévus au marché.
L'intimée fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des sommes payées directement aux entreprises sous-traitantes, des travaux de reprises nécessités par les malfaçons constatées après l'intervention de l'appelante, alors qu'elle lui avait déjà versé une somme de 121 284,11 euros. Elle conteste également l'évaluation de l'étendue des travaux réalisés par cette dernière.
A titre liminaire il sera rappelé que l'expert a relevé qu'il résulte des discussions entre les parties que la totalité des lots n'a pas été réalisée. Or si ces dernières ont convenu d'un marché à forfait, celui-ci a seulement été conclu sur la base d'un simple devis, sans cahier des charges ni descriptif détaillé, donc en contradiction avec les normes en vigueur dans le domaine de telles transactions. De même, elles ont exécuté le contrat comme s'il était composé sur la base de prix unitaires et de quantités applicables à ces prix, n'appliquant pas le régime du forfait.
Au terme de son rapport il a donc été contraint de déterminer quels travaux ont effectivement été réalisés par l'appelante sur la base des pièces produites, regrettant sur ce point l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, de compte rendu d'avancée de chantier alors que les constats d'huissiers communiqués ne permettent pas d'établir les prestations entièrement terminées, pour ensuite évaluer leur coût.
Si les parties contestent le résultat ainsi obtenu, elles ne remettent pas en cause la méthode d'évaluation « poste par poste » choisie concernant les prestations objet du contrat initial, qui sera également retenue pour répondre à leurs prétentions.
Sur l'évaluation des prestations réalisées par l'appelante :
Les parties ne contestent pas que les lots « carrelage sol » et « toiture », n'ont pas été réalisés et que le lot « électricité » l'a été en totalité. Les conclusions de l'expert à ce titre seront donc adoptées.
Concernant la prestation de démolition, le rapport conclut que l'appelante a réalisé 90,84% de la prestation qui était chiffrée à la somme totale de 50 125 euros HT. Cette dernière entérine cette évaluation. L'intimée estime, en revanche, que doit être déduite la somme de 2 896 euros HT prévue pour le stockage des meubles dans un local sécurisé durant le temps du chantier, jamais réalisé.
Les divers procès-verbaux dressés par les huissiers ne font pas apparaître la présence de meubles sur le chantier et celui réalisé le 14 décembre 2012 à la demande de l'intimée fait figurer sept photos permettant de constater que des objets mobiliers divers ont été placés sous abri par l'entreprise chargée des travaux. Il n'est donc pas démontré que cette prestation n'a pas été exécutée et les éléments de la procédure tendent à prouver le contraire. L'évaluation retenue par l'expert au titre du poste « démolitions » à hauteur de 45 536 euros HT sera donc entérinée.
Concernant la prestation « menuiserie bois », l'appelante affirme avoir réalisé ce lot en intégralité pour la somme de 68 464,58 euros HT ou, à titre subsidiaire, seulement la varangue pour un coût de 9 548 euros HT tel que prévu par le devis. L'intimée souligne que cette réalisation a été imparfaite pour finalement ne pas contester la somme de 8 500 euros HT retenue par l'expert.
Il n'est pas contesté par l'appelante que l'ébéniste auquel la réalisation des menuiseries bois a initialement été sous-traitée par l'appelante a perçu une somme totale de 51 177,63 euros TTC. Ces versements opérés directement par l'intimée ne laissent pas de place au doute sur le fait que l'appelante n'a pas réalisé la majorité du lot en question. Elle ne peut donc être payée de la totalité de la somme fixée au devis à ce titre. L'expert, comme pour les autres postes, a retenu un pourcentage qu'il a appliqué sur l'ensemble du lot. Or, s'il n'est pas contesté que l'appelante a réalisé la varangue, il n'est pas établi qu'elle ait livré le garde-corps bois y afférent. Ce dernier a, en effet, été facturé par la société sous-traitante (pièce 14 de l'intimée, garde-corps terrasse piscine) et le constat d'huissier réalisé le 14 décembre 2012 à la demande de l'appelante met en lumière que ces éléments n'existaient pas lorsqu'elle a dû quitter le chantier. Or la somme de 9 548 euros HT prévue au devis consistait dans la réalisation de « l'avancée type balcon en bois pour espace repas compris garde-corps bois ». Dès lors, l'estimation à la somme de 8 500 euros HT correspondant à 12,4% du poste, telle que retenue par l'expert, sera entérinée.
Concernant le lot « plomberie », l'expert a retenu une réalisation à hauteur de 72,56% du lot pour un montant de 31 830,68 euros. L'appelante ne conteste pas cette évaluation et précise que si elle n'a pas posé des appareils de climatisation conformes au devis, elle a installé les liaisons frigorifiques en cuivre et les liaisons électriques ainsi que la pompe à chaleur pour une somme de 6 081,78 euros HT. L'intimée affirme que cette dernière n'a procédé qu'à la modification du réseau de plomberie et à la fourniture et pose du chauffe-eau et ne peut donc prétendre qu'à la somme de 25 748,90 euros HT.
Il résulte de la procédure que si l'appelante n'a pas fourni le bon matériel concernant les climatiseurs, elle en avait initialement posé d'autres dont elle a assuré le raccordement et elle a également installé la pompe à chaleur. L'analyse de l'expert sera entérinée et la somme de 31 830,68 euros HT retenue.
Concernant le lot « menuiseries extérieures », l'expert a retenu que la totalité de la prestation avait été exécutée pour un montant de 32 096,64 euros HT. L'intimée le conteste au motif que des volets, baies vitrées et une barrière vitrée avec porte n'ont jamais été commandés et n'ont donc jamais été posés. Elle sollicite donc que la somme retenue s'élève à 23 396,65 euros HT.
Comme l'a précisé l'expert, en l'absence d'état des lieux, les différents constats réalisés en décembre 2012 n'ont pas décrit précisément et techniquement les travaux réalisés lors de l'éviction de l'appelante du chantier et ils ont constaté que d'autres entreprises intervenaient. Lorsque de la réalisation des opérations d'expertise, les travaux avaient été terminés depuis cinq ans. Aucun élément ne permet de déterminer si l'appelante avait alors posé les matériaux évoqués par l'intimée si ce n'est les photos illustrant les constats d'huissier qui montrent qu'en décembre 2012 les menuiseries avaient été posées sur les ouvrants. L'évaluation de l'expert sur ce poste sera dès lors entérinée.
Sur les travaux supplémentaires :
L'expert a évalué à la somme de 29 494 euros HT les travaux supplémentaires réalisés par l'appelante estimant que par devis complémentaire l'intimée les a acceptés et qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'ils n'ont pas été exécutés entièrement.
Cet avis doit être adopté car en premier lieu il est prouvé que ces travaux ont été commandés et réalisés dans la mesure où le devis initial annoté par l'intimée mentionne à côté du montant total des travaux prévus « le chiffre sera adapté en fonction des modifications » ; l'appelante produit en pièce 15 un devis en date du 10 décembre 2012 décrivant ces prestations ; et, enfin, l'intimée a reconnu par mail du 21 avril 2013 ainsi que lors de la réunion d'expertise, la réalité de leur commande. Ainsi, ces éléments antérieurs et postérieurs à leur réalisation démontrent que ces travaux supplémentaires ont bien été ratifiés par l'intimée et que l'appelante est fondée à en demander le paiement, conforment aux dispositions régissant les marchés à forfaits étant rappelé, en outre, que les parties ne se sont en aucun cas conformées à celles-ci et qu'afin d'apporter une solution équitable à leur litige l'expert a opéré une évaluation poste par poste qu'elles n'ont pas remise en cause.
En second lieu, l'intimée affirme que ces travaux supplémentaires ont été réalisés par d'autres entreprises que l'appelante qui ne peut s'en prévaloir. Néanmoins, les constats réalisés par les différents huissiers intervenus lorsque cette dernière a été évincée du chantier établissent qu'ils étaient préexistants à cette date puisqu'y figurent notamment l'escalier d'accès à la cave, les fenêtres de salle de bain ayant été déplacées, la dalle sur la terrasse devant la chambre principale et qu'il est constaté que les murs sont enduits et peints, prestation qui était prévue par le devis du 10 décembre 2012. L'évaluation de l'expert sur ce point sera donc entérinée en ce qu'elle en a retenu le coût.
Sur les sommes versées aux sous-traitants :
Compte tenu de la méthode d'analyse mise en 'uvre par l'expert, les sommes versées directement aux entreprises sous-traitantes de l'appelante qui sont finalement directement intervenues sur le chantier sous les ordres de l'intimée n'ont pas à être prise en considération pour le calcul des sommes restant éventuellement dues par chacune des parties.
Sur les travaux de reprises
L'intimée soutient qu'en raison des malfaçons affectant les prestations de l'appelante, elle a dû faire procéder à des travaux de reprises d'un montant total de 8 794,58 euros TTC portant sur la plomberie, le carrelage dans une des salles de bain ainsi que sur des plafonds intérieurs défectueux. Cependant, l'appelante n'ayant pas réalisé le lot « carrelage », les défauts y afférent ne peuvent lui être reprochés. D'autre part, comme l'a conclu l'expert, aucun compte rendu de réunion de chantier ni aucun état des lieux lors de la sortie de l'appelante n'ayant été dressés, les constats d'huissiers étant imprécis sur les travaux réalisés à cette date, il ne peut être déterminé les défauts qui pourraient relever de l'intervention de l'appelante, et ceux qui pourraient relever de celle d'autres sociétés, alors que les désordres identifiés lors de l'expertise ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage ni sa destination. Dès lors, le coût des travaux de reprise ne peut être mis à la charge de l'appelante.
Sur les sommes déjà perçues par l'appelante au titre du marché :
Les parties conviennent qu'elles s'élèvent à la somme totale de 121 284,11 euros TTC (111 781,78 euros HT) composée de :
- 52 620 euros TTC (48 496 ,88 euros HT) au titre de la somme versée le 12 septembre 2012 en guise d'avance de démarrage des travaux (20%) (Facture 1 209 015),
-18 183,73 euros TTC (16 759,20 euros HT) au titre d'une première facture émise le 05 cctobre 2012, (facture n° 1 209 016)
-50 480,38 euros TTC (46 525,70 euros HT) au titre d'une seconde facture honorée le 13 novembre 2012, (facture n°1 210 006).
Ce montant ne correspond pas à celui retenu par l'expert, qui a déduit en plus la somme de 62 073,56 euros TTC (58 040,15 euros HT) correspondant à la facture 1 211 012. Au regard des pièces produites et du consensus des parties sur le fait que cette facture n'a, en réalité, par été acquittée, il doit être considéré que la somme de 121 284,11 euros TTC (111 781,78 euros HT) a déjà été payée à l'appelante et doit être déduite du coût des travaux effectivement réalisés.
Il résulte de ces développements que l'appelante a réalisé le marché initial pour un coût de 126 793,32 euros HT et de 29 494 euros HT au titre des travaux supplémentaires, soit la somme totale de 156 287,32 euros HT. Doit en être déduite la somme de 111 781,78 euros HT correspondant aux sommes déjà versées par l'intimée.
En conséquence, il reste dû par l'intimée à l'appelante la somme de 44 505,54 euros HT, soit, en appliquant une TVA de 8,5%, la somme de 48 288,51 euros TTC. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché
Il n'est pas contesté que par courriel du 14 décembre 2012 envoyé à 1 heure du matin l'intimée a mis fin au contrat au motif que l'appelante ne respectait pas ses obligations contractuelles. Ce courrier fait suite à de nombreux échanges au cours desquels l'intimée remettait en question la conduite des travaux, s'inquiétait des délais d'exécution du chantier et signalait la mauvaise réalisation de certaines prestations.
Concernant les doléances du maître de l'ouvrage quant au délai d'exécution des prestations, la lecture du contrat de marché et les conclusions de l'expertises mettent en lumière qu'aucune date de livraison claire et non équivoque n'a été fixée. En effet, deux dates contradictoires y figurent puisqu'il a été prévu un délai de 4 mois à compter de la signature du contrat, le 11 septembre 2012 figurant sur ce document, puis la date du 19 décembre 2012. Dans un courrier du 26 novembre 2012, l'intimée fait mention de la promesse du salarié de l'appelante que les travaux soient achevés le 14 décembre 2012, élément qui ne suffit pas à modifier la convention sur ce point.
La résiliation intervenue le 14 décembre 2012 n'était donc, d'une part, comprise dans aucun des délais fixés et, d'autre part, pas justifiée au regard de l'ampleur des travaux et alors qu'aucun délai complémentaire n'avait été fixé pour la réalisation des travaux supplémentaires qui sont venus s'ajouter au contrat initial.
Quant à l'exécution des prestations en elles-mêmes, les manquements graves dans leur exécution dont se plaint l'intimée ne peuvent être établis en l'absence d'état des lieux lors du commencement des travaux qui portaient sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, de compte rendu de réunion de chantier fixant leur évolution, d'état des lieux au jour de l'éviction de l'appelante et de descriptifs précis et techniques par les huissiers diligentés sur les lieux les 14 et 19 décembre 2012. De même, plusieurs entreprises étant intervenues sur place, l'expertise, réalisée plusieurs années après l'achèvement des travaux, n'a pas permis de déterminer d'éléments fondant une mauvaise exécution contractuelle imputable à l'appelante. Aucun désordre significatif ni remettant en cause la solidité de l'ouvrage ou sa destination n'ayant par ailleurs été relevés.
Dès lors, l'intimée n'est pas fondée à invoquer des manquements d'une gravité telle qu'elle était dispensée de délivrer une mise en demeure. Au regard de l'incertitude quant à la date fixée pour l'achèvement du chantier qui n'était, quoi qu'il en soit, pas advenue, et de l'absence de danger ou risque imminent pour le bâtiment ou les personnes, l'urgence d'une telle résiliation n'était pas non plus caractérisée. Enfin, les éléments de la procédure établissent que les équipes de la société appelante étaient encore présentes sur le chantier le 14 décembre 2012, que les parties sont restées en lien plusieurs mois après, l'intervention de l'appelante étant même encore envisagée par l'intimée en mars 2013. Dans ce contexte il ne peut pas plus être considéré qu'une telle mise en demeure aurait été vaine.
Le maître de l'ouvrage n'ayant ainsi pu se dispenser de mise en demeure, la résiliation du contrat n'a pas été réalisée dans les formes prescrites. Le courrier du 10 décembre 2012 invoqué par l'intimée à ce titre, constitue une injonction et non une mise en demeure dans la mesure où elle est restée vague sur ses intentions, affirmant « qu'elle prendra sans nouvel avertissement les dispositions que la sauvegarde de [ses intérêts] impose ». La volonté de résilier le contrat n'est ainsi pas assez explicite, d'autant plus que ce courrier a été rédigé dans un contexte de dialogue entre les parties, chacune envisageant des solutions aux difficultés soulevées et des réunions étant organisées en ce sens.
L'intimée en évinçant brusquement et de manière unilatérale l'appelante du chantier a résilié le contrat de manière abusive, lui causant ainsi un préjudice qui doit être réparé. Le montant de cette indemnisation ne peut néanmoins équivaloir au montant de l'intégralité des prestations restant à exécuter car les difficultés dans la conduite des travaux ont conduit avant le 14 décembre 2012 à ce que certaines entreprises interviennent de manière autonome en étant payées directement par le maître de l'ouvrage. La résiliation du contrat n'a donc pas empêché l'appelante de réaliser la totalité du marché. En outre, cette dernière n'apporte aucun élément quant à la marge dont elle aurait bénéficié en exécutant les travaux, une fois les sous-traitants rémunérés et ses charges déduites.
Néanmoins, le préjudice étant caractérisé il doit être réparé dans son intégralité. Il y a lieu dans cette perspective de retenir que les entreprises de rénovation dégagent en moyenne une marge brut comprise entre 30% et 50%. Un taux de 40% sera appliqué au montant des travaux que n'a pas pu réaliser l'appelante et non réalisés par l'ébéniste. Seront ainsi retenu les lots « carrelage » et « toiture » ainsi que la démolition du carrelage dans l'entrée pour une somme totale de 43 581,25 euros HT.
L'indemnisation du préjudice subi par l'appelante sera donc chiffrée à la somme de 17 432,50 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
L'intimée soutient avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise foi et de la déloyauté dont l'appelante a fait preuve en sollicitant que lui soit versé le coût des menuiseries bois en réalité réalisées par l'ébéniste. Elle demande la réparation de son préjudice par l'octroi d'une somme de 59 964,58 euros de dommages et intérêts.
Il résulte des échanges de mail entre l'atelier d'architecte de l'intimée et celle-ci que l'ébéniste avait le statut de sous-traitant de l'appelante au début des travaux, mais que les parties ont convenu début octobre 2012 qu'elle serait finalement en lien direct avec l'intimée. Il ne peut être, dès lors, considéré comme fautif de sa part d'avoir ensuite estimé qu'elle était en droit de percevoir le coût des lots ainsi réalisés. Aucun manquement de sa part n'étant caractérisé, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Au regard des développements précédents, aucune compensation ne pouvant s'opérer, la société Decorasud sera condamnée à payer à la société TTS la somme de 48 288,51 euros TTC outre intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 7 points au titre du restant dû sur les travaux réalisés et la somme de 17 432,50 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la société Decorasud sera condamnée à en régler les dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise et les frais de greffe taxés et liquidés et les dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de la condamner à payer à la société TTS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera Decorasud de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il a condamné la société Decorasud aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise et les frais de greffe liquidés ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Decorasud à verser à la SARL TTS la somme de 48 288,51 euros TTC outre intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la présente décision au titre du restant dû sur les travaux réalisés ;
Condamne la SA Decorasud à verser à la SARL TTS la somme de 17 432,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Decorasud aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SA Decorasud à verser à la SARL TTS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Decorasud de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE