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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 88-85.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.921

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Z... Fernando- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juillet 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-et-MARNE du chef de complicité d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, D. 27 à D. 29, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la désignation de M. Villette, juge d'instruction, intervenue le 25 août 1986 ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que le réquisitoire introductif du 25 août 1986 mentionne expressément le numéro du procès-verbal de gendarmerie sur la base duquel la procédure a été ouverte ; que ce réquisitoire a été établi le lundi 25 août 1986 ; que le juge d'instruction a été désigné le même jour et qu'il a effectué immédiatement les diligences urgentes qui s'imposaient ; que cette désignation émane du magistrat à qui l'instruction a été confiée ; que rien ne permet d'écarter la présomption de régularité de cette désignation faite par le magistrat du siège le plus ancien présent au tribunal de Meaux en cette période de service allégé ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 1985, qu'à défaut de tableau de roulement, le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle doit faire l'objet d'une désignation préalable et spéciale par le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace ; qu'en l'espèce, l'imprimé de " désignation d'un juge d'instruction " figurant au dossier pénal, qui ne comporte aucun numéro d'information, ne permet pas de s'assurer que les prescriptions d'ordre public du texte susvisé ont été respectées ; " alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article D. 29 du Code de procédure pénale, le président du tribunal peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28 (notamment la désignation des juges d'instruction), l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal ; à défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier l'absence de désignation par le président du tribunal de grande instance de Meaux d'un magistrat pour le remplacer, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte le 25 août 1985 contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire et que cette procédure a été confiée par ordonnance du même jour, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, à M. Villette, juge d'instruction ; Attendu que pour rejeter la demande de A... Z... qui soutenait que l'ordonnance était nulle parce qu'elle ne comportait aucune numérotation permettant de déterminer l'information dont se trouvait chargé le magistrat désigné ni la signature du président du tribunal, les juges du fond relèvent que la désignation du magistrat chargé d'instruire l'affaire est intervenue en période de service allégé, au vu d'un réquisitoire introductif comportant le numéro du procès-verbal de gendarmerie sur la base duquel la procédure a été ouverte et que l'ordonnance de désignation a été signée par un magistrat du tribunal agissant par délégation du président empêché ; qu'ils en déduisent que la désignation du juge d'instruction doit être présumée régulière ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'aucun doute ne subsiste sur l'identification de l'information que le magistrat désigné est chargé d'instruire et qu'il n'est pas soutenu que le magistrat du tribunal qui a procédé à la désignation du juge d'instruction était incompétent ce jour là pour remplacer le président du tribunal empêché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la commission rogatoire non signée du 9 décembre 1986 (cote D. 30)- et de toute la procédure subséquente-par laquelle il a été donné " mission à M. " d'assurer le transport des scellés n° 16, 7, 6, 15 et 13 au laboratoire du professeur X... à Paris, désigné pour procéder à l'expertise desdits scellés ; " alors qu'aux termes des dispositions substantielles et d'ordre public de l'article 151 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire doit être signée par celui qui l'a délivrée " ; Attendu qu'il n'est pas allégué que la commission rogatoire du 9 décembre 1986 non signée ait reçu exécution, qu'il résulte en outre des pièces de procédure qu'une autre commission rogatoire datée du 25 août 1986 prescrivant la même mission et exécutée a été signée par le magistrat instructeur ; Qu'ainsi, faute d'intérêt, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation en date du 4 mars 1987 (cote D. 197) ainsi que de toute la procédure subséquente ; " alors que s'il résulte des mentions dudit procès-verbal que A... Z... a été introduit à 16 h 55 pour être confronté avec Melle B..., il ne résulte en revanche d'aucune de ces mentions, ni que le conseil du demandeur ait été convoqué ni que la procédure ait été mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant ladite confrontation " ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Sylvie B... a été confrontée le 4 mars 1987 à 16 heures avec A... Z... ; que si sur le procès-verbal de cet acte d'instruction ne figure aucune mention que le conseil de A... Z... ait été convoqué ou que la procédure ait été mise à sa disposition deux jours au plus tard avant ladite confrontation il n'en demeure pas moins que le conseil de l'inculpé a assisté à la confrontation critiquée et qu'aucune protestation n'a été élevée ; qu'il n'est ainsi établi ni même allégué que les irrégularités commises ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de A... Z... ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de A... Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne ; " aux motifs que pendant sa garde à vue, A... Z... a été surpris par les gendarmes enquêteurs, alors qu'il frappait dans un mur en disant " je n'ai pas cané Thierry le Rouquin ; si j'avais su ce qui lui avait passé par la tête, jamais cela ne se serait passé. De toute façon je ne pouvais plus me regarder dans la glace ". Ces paroles, qui montrent la participation de A... Z... au meurtre de Thierry, du moins comme complice, ont été confirmées par les gendarmes, devant le juge d'instruction. A... Z... soutient qu'il a uniquement voulu dire : " si j'étais un meurtrier, je ne pourrais plus me regarder dans la glace ". Il résulte des déclarations des deux inculpés ainsi que des témoignages recueillis, que tous deux étaient ensemble le soir des faits, qu'ils étaient en possession du véhicule Ford et qu'ils sont revenus au domicile de Sylvie B... dans la nuit. Il est en outre improbable que Guy D..., qui dans ses aveux a reconnu être responsable de la mort de Thierry Y... ait pu, seul, traîner le corps de ce dernier qui mesurait 1, 75 m et l'enterrer en partie. Guy D... et Fernando A... Z... avaient enfin, tous deux, des raisons d'en vouloir à la victime qui leur devait de l'argent et exerçait un ascendant sur leurs amies respectives qui participaient en sa compagnie à des " drogue-parties ", ce qui, à l'évidence, les contrariait " ; " alors qu'en l'état de ces motifs, qui ne retiennent aucun acte d'assistance précis contre l'accusé qui soit antérieur ou concomitant au crime reproché à l'auteur principal et qui ne relatent pas la connaissance que pouvait avoir A... Z... d'un crime qu'allait commettre l'auteur principal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si la qualification de complicité donnée aux faits imputés à cet inculpé justifie son renvoi devant la cour d'assises " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour renvoyer A... Z... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre le susnommé de s'être rendu complice du crime de meurtre qui aurait été commis par D... sur la personne de Thierry Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle A... Z... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi

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