Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-27.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.780
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° X 17-27.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Qautio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), avec un établissement principal en France, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Qautio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barclays Bank PLC ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Qautio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Qautio.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la Barclays Bank PLC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la SARL Qautio et, en conséquence, débouté la SARL Qautio de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Barclays Bank PLC ;
AUX MOTIFS QUE « Le 12 mars 2012, la SARL Qautio a souscrit un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires « CB »
« Contrat accepteur ».
La Barclays Bank PLC agit dans le cadre de ce contrat pour son propre compte et en tant que représentant du Groupement des Cartes Bancaires « CB », lequel gère le réseau de paiement domestique français et permet son interconnexion avec les réseaux de paiement internationaux Visa ou Mastercard.
Selon les articles 3.9 et 3.10 des conditions générales de ce contrat, l'accepteur (la SARL Qautio) s'engage à :
« Assumer l'entière responsabilité des conséquences dommageables directes ou indirectes de tout débit erroné et de tout débit contesté par un client.
Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux, c'est à dire autres que relatifs à l'opération de paiement, et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients et concernant des biens et des services ayant fait l'objet d'un règlement par carte
».
L'article 5.1 des conditions générales précise que « les opérations sont garanties sous réserves du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'Accepteur et définies dans les présentes Conditions Générales, ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement, sauf en cas de :
Réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction (
) ».
Aux termes de l'article 2.2 des conditions particulières, l'Accepteur doit communiquer au demandeur, à la demande de celui-ci et ce dans un délai de 8 jours calendaires, tous les justificatifs des opérations de paiement, ces justificatifs devant être conservés pendant un délai d'un an suivant la date des opérations en cause. Si l'Accepteur ne communique pas le justificatif ou le communique au-delà du délai ci-dessus, il s'expose à être débité du montant de la transaction concernée par un impayé.
Le 3 mai 2012, P... G..., résident américain, a conclu un contrat à distance avec la SARL Qautio pour une location saisonnière d'un meublé à Cannes et a réglé de chez lui, la somme de 35.000 € par carte bancaire par le biais du service de paiement à distance sécurisé.
Il a ensuite contesté son paiement à distance dans le délai de 120 jours fixé par le réseau Mastercard, pour « service non rendu » constituant un litige commercial et un motif d'impayé aux Etats Unis, lieu du paiement, conformément aux articles 3.9 et 3.10 précités.
Du fait de cette contestation, la Barclays Bank PLC, service « CCS Monétique impayé int. » a informé la SARL Qautio de l'impayé le 17 mai 2012 et a sollicité la copie lisible de la facture CB « ticket commerçant », avec le n° complet de la carte, et selon l'activité, la note d'hôtel, le contrat de location, la réservation.
Elle l'a relancée par courriers des 29 mai 2012 puis une seconde fois par courrier du 7 juin 2012, réclamant les mêmes documents avec rappel systématique du délai de 8 jours à respecter.
Le 11 juin 2012, la Barclays Bank PLC a demandé par mail au gérant sa réponse et les pièces requises avec la précision que sans l'envoi des documents avant le 3 juillet 2012, l'opération serait débitée du compte.
Le 15 juin 2012, le compte de l'agence immobilière a néanmoins été débité, recrédité le 5 juillet après envoi des pièces réclamées puis débité à nouveau le 26 juillet 2012 du fait du rejet du recours en contestation de l'impayé.
La SARL Qautio reproche par conséquent, en premier lieu, à l'appelante d'avoir autorisé le débit de la somme de 37.042,57 € de son compte (35.000 € outre les frais de change) en dépit de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement imposé par l'article L133-8 du code monétaire et financier dès lors que M. G... n'avait pas formé opposition pour les seuls cas autorisés par l'article L 133-17 du même code de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte, mais pour inexécution de la prestation.
Cependant, les cartes de paiement et/ou de crédit ne sont soumises aux dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier qu'à la condition fixée par l'article L133-1, que les comptes du bénéficiaire et du payeur soient ouverts dans un État membre de l'espace économique européen, l'opération de paiement devant être opérée au sein d'un État membre ou d'un État membre à un autre, en euros ou dans la devise d'un autre État membre.
Il en résulte que la transaction réglée chez lui par le payeur américain ayant son établissement bancaire aux Etats Unis n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 133-8 et L. 133-17 du code monétaire et financier invoquées par l'intimée.
D'autre part, force est de constater que la SARL Qautio s'est vu réclamer à trois reprises les 17 mai, 29 mai et 7 juin 2012 la copie lisible de la facture CB « ticket commerçant »,avec le n° complet de la carte, et selon l'activité, la note d'hôtel, le contrat de location, la réservation avant de recevoir le mail de la Barclays Bank PLC du 11 juin fixant au 3 juillet 2012 le dernier délai pour l'envoi des documents ainsi réclamés.
Chacune des relances précédentes a expressément rappelé le délai de 8 jours calendaires pour justifier l'opération de paiement sous peine d'être débité du montant de la transaction concernée par un impayé, imposé par l'article 2.2 des conditions particulières.
L'agence immobilière qui n'a pas respecté ce délai et n'a adressé l'ensemble des pièces requises que le 3 juillet 2012, ne peut donc faire grief à la banque, tenue en tant que représentante du « Groupement des cartes bancaires CB » des accords internationaux du réseau Mastercard, d'avoir débité son compte le 15 juin 2012.
Le fait que l'appelante lui ait donné à mauvais escient un délai expirant au 3 juillet 2012 est sans effet dès lors que dès l'obtention des justificatifs, le compte de l'intimée a été recrédité le 5 juillet.
La nouvelle contre passation du 26 juillet 2012 est le résultat de l'échec du recours contre l'impayé intenté par la SARL Qautio, confirmé le 24 août 2014 par le refus du pré-arbitrage formé le 27 juillet 2013 et le rejet du dernier recours de l'intimée poursuivi devant la commission Mastercard le 10 octobre 2012.
L'agence immobilière critique par conséquent à tort la Barclays Bank PLC de ne pas avoir rejeté l'impayé résultant de la prise en compte par la banque de M. G... de l'opposition litigieuse.
Sa demande tendant à l'annulation des opérations de contre passation de l'appelante au débit de son compte doit donc être rejetée » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la transaction litigieuse n'était pas régie par les dispositions de l'article L. 133-8 du code monétaire et financier, le payeur ayant son établissement bancaire aux Etats-Unis d'Amérique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'adhésion au système de paiement par cartes bancaires « CB », dit contrat accepteur, établi par le Groupement des cartes bancaires CB, stipule que « les opérations de paiement sont garanties (
) sauf en cas de : - réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction » ; qu'en retenant que la banque n'avait commis aucune faute en procédant à la contrepassation de l'opération résultant de la prise en compte de l'opposition du payeur auprès de son établissement bancaire, tandis qu'elle constatait que cette opposition avait été faite par le payeur pour « service non rendu », et non parce qu'il contestait la réalité même ou le montant de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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