Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.514
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Federal Mogul Aftermarket France en qualité de responsable régional des ventes, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007 ;
Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail qu'il a refusée, qu'il a eu connaissance de la liste de nombreux postes à pourvoir au sein du groupe figurant en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi et n'a postulé sur aucun d'eux et qu'il n'a pas donné suite à la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition antérieure de l'employeur de modifier le contrat de travail n'avait pas été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales et que le dispositif du congé de reclassement vise seulement le reclassement externe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Federal Mogul Aftermarket France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul Aftermarket France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. Gilles X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour contester le motif réel et sérieux de son licenciement M. X... ne remet pas en cause les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'origine de la rupture de son contrat de travail ; que celles-ci sont justifiées au regard des pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la restructuration et à la compression des effectifs au sein de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France en date du 8 mars 2007 tel qu'il a été remis au comité d'entreprise, les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2007, le dossier économique et social établi en application de l'ancien article L. 432-1 devenu L. 2323-6 du Code du travail, les procèsverbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 2 février et 8 mars 2007 ; que l'appelant n'invoque qu'un manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement ; que selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que M. X... a bénéficié le 12 décembre 2006 d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail, avec l'indication qu'en cas de refus de sa part, son licenciement pour motif économique serait envisagé ; que par lettre en réponse du 10 janvier 2007, il a indiqué ne pouvoir donner suite à cette proposition ; qu'il a eu également connaissance de la liste des nombreux postes à pourvoir au sein du groupe FEDERAL MOGUL figurant en annexe 6 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France, et qu'il n'a postulé pour aucun d'eux ; qu'enfin la lettre de licenciement l'a informé de la possibilité dont il disposait de bénéficier d'un congé de reclassement devant s'exécuter dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, mais qu'il n'y a également donné aucune suite ; qu'en conséquence l'employeur justifie avoir procédé, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, à l'adaptation du poste occupé par M. X... aux impératifs de la restructuration nécessitée par les difficultés économiques, puis à des recherches sérieuses et effectives de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe où des permutations d'emploi étaient possibles ; que le salarié n'a donné aucune suite aux propositions qui lui ont ainsi été faites ; qu'il est dès lors mal fondé à prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement ; que dans ces conditions le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant, pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'une modification de son contrat de travail lui avait été proposée avec l'indication qu'en cas de refus de sa part son licenciement pour motif économique serait envisagé, qu'il avait refusée, quand il résultait de ses constatations que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail n'avait pas été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, mais afin de répondre aux impératifs de la restructuration nécessitée par les difficultés économiques, de sorte que l'obligation de reclassement n'avait pas été satisfaite par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'établissement d'un plan social ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite en exécution de cette dernière obligation devant être précise, concrète et personnalisée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que le salarié avait eu connaissance de la liste des nombreux postes à pourvoir au sein du groupe, figurant en annexe 6 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France et qu'il n'avait postulé pour aucun d'eux, quand la seule communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe, ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3) ALORS QUE l'offre d'un congé de reclassement ayant pour objet de permettre au salarié de bénéficier de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement interne, dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en relevant, pour rejeter la demande du salarié au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement avait informé le salarié de la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement devant s'exécuter dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, mais qu'il n'y avait également donné aucune suite, quand l'offre d'un congé de remplacement ne constituait pas une proposition de reclassement interne, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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