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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-12.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.388

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Martinot-Régie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Jeanine, Denyse, Hélène Y..., veuve X..., demeurant "Les Vergers", chemin du Village à Châteauneuf de Gadagne (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Martinot-Régie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que par acte du 23 novembre 1982 Mme X... a confié à la société Martinot Régie la gestion d'un immeuble loué ; qu'après le départ du dernier locataire, elle lui a confié le 3 mars 1984 le mandat de vendre cet immeuble ; qu'en janvier 1985 des dégâts dus au gel des canalisations ont endommagé l'immeuble ; qu'ayant estimé que la responsabilité de la société gérante était engagée, Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Troyes ; Que par jugement du 3 décembre 1986 le tribunal a décidé que ni le mandat de gestion, ni le mandat de vente ne mettaient à la charge du mandataire une obligation de surveillance susceptible d'engager sa responsabilité en cas de sinistre ; que par arrêt du 10 mars 1988, la cour de reims a infirmé le jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Martinot-Régie responsable des dégradations, alors, d'une part, qu'en raison de la disparition de son objet, le mandat de gérance d'un immeuble locatif ne survit pas à la perte de ce caractère locatif, consécutive à la mise en vente libre de location et que la cessation, qui s'ensuit, de la rémunération du mandataire, représentée par un pourcentage des loyers encaissés, prive le mandat salarié de contrepartie et donc de cause, alors, d'autre part, que la perpétuation d'un mandat, désormais privé d'objet et de cause, ne saurait se déduire des seuls règlement et apurement des séquelles de la gestion passée, qui se rattachent à l'exécution de l'obligation de rendre compte ; alors enfin, qu'il résultait des "pièces produites", visées par l'arrêt, que la société Martinot-Régie avait introduit l'action en justice contre le locataire sortant avant le départ de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit, que la novation ne se présumant pas, le mandat de gestion dont elle a souverainement apprécié l'étendue n'avait pas pris fin du fait de l'existence, du mandat de vente portant sur ledit immeuble, signé le 3 mars 1984 entre les parties, a par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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