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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-41.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.221

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 1992 par la société Parfumerie Athenaïs espace beauté en qualité de vendeuse puis de responsable de magasin, a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 19 mars 2001 en présence de son employeur, du fils de celui-ci et de deux autres salariés, au cours duquel elle a rédigé une lettre de démission à effet immédiat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2001 afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que Mme X... a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, l'arrêt relève qu'elle a donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte au regard de la conscience qu'elle avait de la gravité des agissements qui lui étaient reprochés, et que l'employeur était en droit, eu égard aux circonstances, de proposer une démission comme alternative à un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que la salariée ne remplissait pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressée, et, d'autre part, que la salariée avait donné sa démission sous la contrainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Parfumerie Athenais espace beauté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfumerie Athenaïs espace beauté à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Madame X... a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « (..) Josette Y... épouse X... a donné sa démission en ces termes exactement reproduits ; « Suite à notre entretien de ce jour qui s'est déroulé en présence de Mesdames Z... Lydia et A... Evelyne, je vous confirme que je démissionne de mon poste de responsable de magasin que j'occupe dans votre société. Pour les raisons qui m'ont amenée à prendre cette décision sans la moindre pression extérieure, je vous demande de me libérer immédiatement et de me dispenser de tout préavis légal. Je reconnais la gravité de mes actes qui représentent des conséquences financières dommageables pour votre société. En compensation très partielle de ce préjudice, je vous prie d'accepter en remboursement les salaires, congés payés dus à ce jour auxquels j'aurais pu prétendre en situation de départ normal. Je vous remercie de votre compréhension à mon égard et vous renouvelle mes regrets pour ce qui précède. » ; Qu'elle prétend que son consentement a été vicié par la contrainte exercée par son employeur qui l'a menacée d'un licenciement pour faute lourde et d'un dépôt de plainte pour détournement de fonds ; ( ..) Qu'il est établi que, contrairement aux multiples consignes données, Josette Y... épouse X... a vendu le 18 mars 2001 un parfum à un client sans lui remettre de ticket de caisse ; Qu'il ressort du ticket de caisse correspondant à l'opération litigieuse et du témoignage de Laurent B... qui a acheté le parfum Lolita Eau en question, qu'elle a vendu ce parfum en enregistrant en caisse un total de 352 FF, soit 440 FF moins une remise de 20%, un payé de 400 et un rendu de 48 alors qu'il a été versé en espèces par le client la somme de 418 francs sans restitution de monnaie ; Que le relevé de caisse n'a pas fait apparaître comme il aurait dû le trop versé de 66 francs ; Que Josette Y... épouse X... a rédigé sa lettre de démission le lendemain après avoir été interpellée sur ces faits par son employeur ; Qu'il résulte des déclarations concordante des salariées qui ont assisté à l'entretien au cours duquel la lettre de démission a été rédigée que Josette Y... épouse X... n'a pas contesté la manipulation de l'écriture en caisse ; (..) Qu'il est certain que Josette Y... épouse X..., qui était âgée de 53 ans et avait 9 ans d'ancienneté au moment des faits, n'aurait pas manqué, dans les jours suivant sa lettre de démission, d'adresser à son employeur une lettre de rétractation ou de contester la rupture par tout autre moyen dont elle aurait évidemment conservé la preuve si elle avait effectivement agi par contrainte comme elle le prétend ; Que force est de constater que Josette Y... épouse X... n'a élevé aucune protestation avant le 16 mai 2001, date de sa demande en justice, et le seul courrier qu'elle ait adressé entre-temps à son employeur concernait un décompte de la Sécurité sociale ; Qu'il apparaît, au vu des développements qui précèdent, que Josette Y... épouse X... a donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte au regard de la conscience qu'elle avait de la gravité de ses agissements et que l'employeur était en droit, eu égard aux circonstances, de proposer une démission comme alternative à un licenciement ; (..) Que Josette Y... épouse X... a, dans sa lettre du 19 mars 2001, demandé à son employeur « en compensation très partielle de (son) préjudice, d'accepter en remboursement les salaires, congés payés dus (...) auxquels (elle) aurait pu prétendre en situation de départ normal » ; Qu'il convient de débouter Josette Y... épouse X... de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QUE la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; Que n'exprime pas une telle volonté le salarié qui donne sa démission lors d'un entretien avec son employeur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et d'un dépôt de plainte au pénal et qui se rétracte postérieurement, fut-ce deux mois plus tard ; Qu'en énonçant que l'exposante avait donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte tout en constatant que cette démission avait été rédigée lors d'un entretien avec l'employeur auquel assistaient d'autres salariés au seul motif que, si elle avait effectivement agi sous la contrainte comme elle ne prétend, elle n'aurait pas manqué, dans les jours suivant sa démission, d'adresser une lettre de ré-tractation ou de contester la rupture par tout autre moyen dont elle aurait conservé la preuve alors qu'elle n'a élevé aucune protestation avant le 16 mai 2001, date de sa demande en justice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour contester le détournement de fonds dont l'accusait son employeur, l'exposante soulignait en pages 7 et suivantes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience (prod.) que les faits qui lui ont été reprochés n'avaient pour but que de rectifier en fin de journée une erreur de caisse au moyen d'une remise fictive, ce qui est une pratique courante ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant, que l'exposante, qui avait rédigé sa lettre de démission après avoir été interpellée sur les faits par son employeur alors qu'il résulte des déclarations concordantes des salariées qui ont assisté à l'entretien au cours duquel la lettre de démission a été rédigée qu'elle n'avait pas contesté la manipulation de l'écriture en caisse, avait donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte au regard de la conscience qu'elle avait de la gravité de ses agissements, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.

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