Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.634

Date de décision :

4 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Club olympique, dont le siège social est à Calvi (Haute-Corse), 2 ) M. Lionel X..., domicilié au Club olympique à Calvi (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la commune de Calvi, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie, défenderesse à la cassation ; La commune de Calvi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendairs, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Club olympique et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Calvi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 2-4 et 35 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, au département ou aux communes et aux établissements publics dans lesquels un fonds de commerce est exploité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conventions successives dont la dernière date du 2 août 1982, la commune de Calvi a loué à M. X... un terrain dépendant de son domaine privé en vue de l'exploitation d'un camp de vacances dénommé "Club olympique" ; que le maire de Calvi ayant résilié cette convention par lettre du 16 mai 1989, à effet du 31 août 1989, M. X... et la SARL "Club olympique" (la société), exploitant le camp, ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Bastia en nullité du congé, renouvellement du bail ou paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont également réclamé une indemnité en réparation des préjudices consécutifs à diverses voies de fait ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la commune, en ce qui concernait la résiliation de la convention, l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le décret du 30 septembre 1953, au motif que cette convention comportait une clause qui n'aurait pu figurer dans un contrat de droit privé, sanctionnant l'immatriculation du locataire ou du sous-locataire éventuel au registre du commerce par une résiliation de plein droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné effet à une clause que l'article 35 susvisé prive de tout effet et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la commune de Calvi, envers la société Club olympique et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz