Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-40.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.794
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Institut Sainte-Geneviève, dont le siège social est à Astaffort (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut Sainte-Geneviève, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 1986, M. Z..., professeur d'éducation physique aux collège et lycée agricole "Institut Sainte-Geneviève", a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, le 23 décembre 1987 ; qu'après entretien préalable, il a été licencié le 24 mai 1988 au motif que son reclassement était impossible ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, sans rechercher si le poste même de professeur d'éducation physique antérieurement occupé par M. Z... ne pouvait pas être adapté pour prendre en compte l'état de santé de M. Z... compte tenu des indications données par le médecin du Travail dans sa lettre du 18 mars 1988, précisant que seuls certains mouvements déterminés ne pouvaient être effectués par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur justifiait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-5, deuxième alinéa, du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation par son employeur des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail aux motifs que l'institut avait rempli ses obligations découlant du quatrième alinéa de l'article précité et que le licenciement était amplement justifié ;
Attendu, cependant, que si les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur a omis, avant de prononcer le licenciement de faire connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement, ainsi qu'il est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code, celui-ci peut, en revanche, prétendre à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, en réparation du préjudice que lui a causé le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par ce dernier texte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. Z... dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas omis, avant de prononcer son licenciement, de lui faire connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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