Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00892 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFV
Pole social du TJ de NANCY
18/1329
18 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DU BAS RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[6] venant aux droits de la société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON - dispense de comparution prononcée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON,
siègeant en qualité de conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président de chambre et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge la « Tendinopathie épaule droite » déclarée le 17 août 2015 par monsieur [T] [Y], ayant pour dernier employeur la société [5] (la société) en qualité d'installateur sanitaire chauffage, objectivée par certificat médical du 5 septembre 2016, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 30 octobre 2018, la caisse a fixé à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « Rupture de la coiffe des rotateurs droits opérée chez un assuré droitier. Il persiste comme séquelles une limitation douloureuse d'antépulsion et d'abduction qui reste supérieure à 90°, créant un inconfort et une gêne fonctionnelle » à compter du 1er septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 5 décembre 2018, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement RG 18/1329 du 22 mars 2023, après expertise médicale sur pièces ordonnée par jugement du 26 juillet 2019 et après ordonnance de changement d'expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [F] en date du 11 juillet 2022
- fixé le taux d'incapacité de monsieur [Y], au titre de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2016 à 8 % dans les rapports entre la CAM du Bas Rhin et la société [6], venant aux droits de la société [5]
- condamné la CPAM du Bas Rhin aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM,
- débouter la société [6], venant aux droits de la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 avril 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande de:
- décerner à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur
- juger que le médecin conseil a justement évalué à 15 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 5 septembre 2016 de monsieur [T] [Y]
- juger que ce taux de 15 % indemnisant les séquelles liées à la maladie professionnelle du 5 septembre 2016 de monsieur [T] [Y] pleinement opposable à la société [5]
En conséquence
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2023, le [6], venant aux droits de la société [5], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 en ce qu'il a :
- homologué le rapport du docteur [F] en date du 11 juillet 2022
- fixé le taux d'incapacité de monsieur [Y], au titre de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2016 à 8 % dans les rapports entre la CAM du Bas Rhin et la société [6], venant aux droits de la société [5]
- condamné la CPAM du Bas Rhin aux dépens de l'instance, hormis les frai d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM
En tout état de cause
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
***
La caisse se référant à l'avis du médecin conseil expose que le tribunal dit que l'expert a bien pris en compte l'élément de chronicité dans le cadre de son analyse mais dans la phrase de ce dernier «l'indication chirurgicale qui a été posée s'adresse à une autre pathologie qu'une simple tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite, fut elle chronique », l'expert faut plutôt mention d'un état interférent qui ne serait pas à prendre en compte dans l'indemnisation des séquelles. Or, comme indiqué par le médecin conseil, M. [Y] souffre d'une tendinopathie chronique qui peut évoluer vers une rupture tendineuse et qui reste encore imputable à la maladie professionnelle. Le geste chirurgical concerne bien cette pathologie, il n'y a pas de pathologie interférente justifiant une minoration du taux. De plus, l'examen clinique réalisé par le médecin conseil retrouve tout de même une limitation de toutes les amplitudes articulaires même si cette limitation est plus importante dans les mouvements d'antépulsion et d'abduction.
*
L'employeur fait substantiellement valoir l'absence d'élément remettant en cause les conclusions de l'expert.
***
Au cas présent, il convient de relever que le salarié a été pris en charge dans le cadre tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie qui constitue un cas distinct de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, alors que la décision de fixation d'un taux d'incapacité se fonde sur le constat d'une rupture de la coiffe des rotateurs droits opérée chez un assuré droitier.
Il convient de constater que c'est précisément la circonstance d'une tendinopathie sans signe de rupture de la coiffe des rotateurs qui a amené l'expert à considérer l'absence de traitement de cette pathologie par un geste chirurgical mais passant bien par un traitement médico-rééducatif, et aboutissant par ailleurs à considérer que le traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs un an après l'IRM de confirmation de la maladie professionnelle ne pouvait procéder de cette maladie. Si le médecin conseil fait état de ce qu'une tendinopathie chronique peut évoluer vers une rupture tendineuse, force est cependant de constater qu'il ne justifie pas ce qui relève de l'allégation d'une simple hypothèse impropre à remettre en cause les conclusions de l'expert fondées sur la nature du traitement d'une tendinopathie et le délai s'étant écoulé entre l'IRM mettant en évidence une absence de rupture de la coiffe et le geste chirurgical pratiqué, de sorte qu'en l'état, il convient de confirmer le jugement entrepris.
***
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la société [6], venant aux droits de la société [5] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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