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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-26.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.646

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 270 F-P+B Pourvoi n° Q 17-26.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois additionnel et principal formés par la société Détroyat associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus les 24 mai 2016 et 10 août 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... U... R... F..., domicilié [...], 2°/ à la société Analyses traitements parisiens (ATP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. U... R... F... et la société Analyses traitements parisiens (ATP) ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 10 août 2017 ; La demanderesse au pourvoi principal et au pourvoi additionnel invoque, à l'appui de ses recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Détroyat associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... R... F... et de la société Analyses traitements parisiens (ATP), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois principal, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 août 2017, et additionnel, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2016, formés par la société Détroyat associés (la société Détroyat), que sur le pourvoi incident relevé par M. R... F... (M. R...) et la société ATP, et dirigé contre l'arrêt du 10 août 2017 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'entre 2005 et 2007, la société ATP, détenue par M. R..., a cédé à la société Adel, détenue par MM. W... et V..., les parts qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Détroyat ; que le 15 octobre 2007, jour de la cession du solde des actions de la société Détroyat, M. R... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de cette société ; que, reprochant à M. R... des fautes de gestion, la société Détroyat l'a assigné, ainsi que la société ATP, en responsabilité ; que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription d'une partie des demandes, a dit les demandes de la société Détroyat recevables et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise ; que par jugement du 19 février 2015, ce tribunal a condamné M. R... à payer à la société Détroyat diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que le 3 mars 2015, la société Détroyat a fait signifier à M. R... et à la société ATP le premier jugement ; que M. R..., par déclaration unique du 6 août 2015, et la société ATP, par déclaration unique du 7 août 2015, ont relevé appel des deux jugements ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a déclaré recevables les appels formés à l'encontre du jugement du 28 juin 2012 ; que, par le second, elle a notamment condamné M. R... à payer à la société Détroyat des dommages-intérêts en réparation de différents préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, dont l'examen est préalable : Attendu que la société Détroyat fait grief à l'arrêt du 24 mai 2016 de déclarer recevables les appels relevés par M. R... et par la société ATP du jugement du 28 juin 2012 alors, selon le moyen, qu'aucune voie de recours ne peut être exercée contre un jugement avant dire droit avant le prononcé du jugement au fond ; que l'appel formé contre un jugement avant dire droit suit le droit commun des voies de recours dès lors qu'il est valablement signifié à l'adversaire après le prononcé du jugement au fond, indépendamment du délai d'appel de ce dernier ; qu'au cas présent, la société Détroyat a signifié à M. R... et à la société ATP le jugement avant dire droit rendu le 28 juin 2012 par un acte d'huissier en date du 3 mars 2015, et cela postérieurement au prononcé du jugement sur le fond du 19 février 2015, de sorte que le délai d'appel d'un mois contre le jugement avant dire droit courait à compter de sa signification ; qu'en considérant cependant que nonobstant la signification du jugement avant dire droit, le délai d'appel contre cette décision n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 528, 538 et 545 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il en résulte que le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu'à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds ; qu'ayant relevé que le jugement sur le fond n'avait pas été notifié, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai d'appel de cette décision n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'appel du jugement du 28 juin 2012, qui ne pouvait être relevé indépendamment du jugement sur le fond et qui l'avait été en l'espèce par une même déclaration visant les deux décisions, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour condamner M. R... à payer à la société Détroyat la somme de 80 000 euros, outre les intérêts, au titre de la location d'oeuvres d'art par cette société, l'arrêt du 10 août 2017 retient que le montant de l'indemnisation tient compte des déductions des factures sur le résultat fiscal dont a pu bénéficier la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi additionnel et le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. R... F... à payer à la société Détroyat associés, outre les intérêts, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la location des oeuvres d'art, l'arrêt rendu le 10 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Détroyat associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à M. R... F... et à la société ATP la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal et au pourvoi additionnel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Détroyat associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 28 juin 2012 en ce qu'il a dit recevables les demandes d'indemnisation au titre du bail de 1998, de l'absence de redimensionnement des locaux avant le bail du 9 mars 2005 et des frais non justifiés enregistrés en comptabilité antérieurement au 7 mars 2005, et d'avoir, statuant à nouveau de ces chefs, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation au titre du bail de 1998, de l'absence de redimensionnement des locaux avant le bail du 9 mars 2005 et des frais non justifiés enregistrés en comptabilité antérieurement au 7 mars 2005 ; Aux motifs que « sur la recevabilité, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Détroyat à l'encontre d'ATP, qui avait été rejetée par le tribunal, n'est pas reprise en cause d'appel ; que les appelants opposent aux seules demandes de dommages et intérêts relatives aux notes de frais, au transfert du parking et à la conclusion des baux, une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L 225-254 du code du commerce, aux termes duquel « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général tant sociale, qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé à compter de sa révélation [....] », faisant valoir que le point de départ de la prescription est, en l'absence de dissimulation établie, celle de la date du fait dommageable, c'est à dire la date de la faute alléguée ; que tandis que Détroyat soutient que les faits incriminés ayant été dissimulés pendant la période de gestion de M. R..., le dommage ne s'est révélé qu'à partir de sa démission, le 15 octobre 2007, cette date constituant le point de départ du délai de prescription, qui a été interrompu par l'assignation délivrée le 7 mars 2008 ; que les demandes formées contre M. R... étant fondées sur l'article L 225-251 du code du commerce selon lequel les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion, relèvent de la prescription triennale spécifique à cette action en responsabilité édictée par l'article L 225-254 du code du commerce ; qu'il ressort de ce texte que le délai de prescription a, en principe, pour point de départ le fait dommageable et ce n'est que par exception, lorsqu'il y a eu dissimulation, qu'il y a lieu de prendre en compte la date de sa révélation ; que la dissimulation suppose que l'acte en cause n'ait pas été posé mais occulté et ne saurait se déduire du seul fait que la victime n'en avait pas connaissance ; que c'est à tort que Détroyat situe de façon unique le point de départ de la prescription au 15 octobre 2007, date à laquelle M. R... a quitté la société, la présence du dirigeant ne constituant pas à elle seule la preuve d'une dissimulation ; qu'il doit être en effet recherché spécifiquement pour chacune des demandes visées par cette fin de non recevoir, si la prescription est ou non acquise » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; Et aux motifs que « sur les demandes relatives aux baux, Détroyat invoque trois types de fautes, en rapport avec sa situation locative, qu'elle impute à son ancien dirigeant et autant de préjudices en découlant, qu'il convient d'examiner successivement ; que sur le bail du I" novembre 1998, la société GTP, ayant pour dirigeant M. R... et pour actionnaires ses proches, a, en sa qualité de crédit preneur disposant de la faculté de sous-louer (le bien appartenant à S... G...) donné à bail à Détroyat, le 1er novembre 1998, des locaux sis [...] , pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer indexé de 251.693 euros HT soit 290 euros /m² ; que le bail a mis à la charge de Détroyat de très importants travaux de rénovation et de gros-oeuvre pour un montant de plus de 700.000 euros ; que Détroyat soutient que ce bail comporte des clauses exorbitantes de droit commun au titre de la prise en charge de l'intégralité de travaux de rénovation incombant en réalité à la bailleresse, prévues dans l'intérêt exclusif de GTP, ces travaux ne correspondant pour elle à aucune nécessité économique, son seul objectif étant de disposer de locaux corrects ; que ce projet de bail a été préalablement soumis au conseil d'administration de Détroyat le 15 septembre 1998, devant lequel il a été fait état de ce qu'en contrepartie d'une économie de 400 francs HT par M², le bailleur demandait la prise en charge de travaux pour un montant total de 2.800.000 francs HT (426.857 euros) représentant 270 francs HT par M² pondéré ; qu'ainsi, ni la conclusion, ni l'exécution du bail n'ont été dissimulées à Détroyat de sorte que c'est la date de sa signature, le 1er novembre 1998, qui constitue « le fait dommageable » au sens de l'article L 225-254 du code de commerce et que la prescription triennale était en conséquence amplement acquise lors de la délivrance de l'assignation en mars 2008 ; qu'il en va de même s'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée de 15.793 euros payée par Détroyat, lors de la résiliation partielle du bail (restitution du second étage d'une superficie de 193 m²) en 2004, cette indemnité étant stipulée dans le bail du 1er novembre 1998 et ayant été déclenchée par l'avenant signé par Détroyat le 8 juin 2004, soit plus de trois ans avant l'assignation délivrée en mars 2008. Il s'ensuit que les demandes en paiement d'une somme de 703.328 euros au titre des travaux exposés et d'une somme de 15.793 euros au titre de l'indemnité de résiliation sont prescrites, le jugement du 28 juin 2012 étant infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de ce chef » (arrêt attaqué p. 6) ; Et également aux motifs que « sur l'absence de redimensionnement des locaux loués et s'agissant du grief pris depuis 2003 du défaut d'adaptation de la taille des locaux ensuite de la réduction du personnel à 8 salariés, il résulte de l'appréciation qui vient d'être faite de la fin de non recevoir que la demande de ce chef se trouve prescrite pour la période antérieure au bail conclu le 9 mars 2005, mais est en revanche recevable au titre du bail de 2005 » (arrêt attaqué, p. 10) ; Et enfin aux motifs que « sur la prise en charge des frais, Detroyat reproche à son ancien dirigeant de lui avoir fait supporter des frais dont le caractère professionnel n'est pas justifié et réclame à ce titre 75.258 euros de dommages et intérêts ; que M. R... soulève à bon droit la prescription des demandes relatives aux notes de frais qui ont été approuvées avec les comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et plus généralement de toutes celles enregistrées en comptabilité plus de trois ans avant l'assignation du 7 mars 2005, dès lors que les factures litigieuses ayant été comptabilisées dans les livres de la société, il n'existe aucune dissimulation et que le délai de prescription court à compter de leur inscription en comptabilité ; qu'ainsi seules seront donc examinées les demandes relatives aux frais litigieux postérieurs à l'assignation, le jugement du 28 juin 2012 étant partiellement infirmé de ce chef » (arrêt attaqué, pp. 10-11) ; 1°/ Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, par un arrêt avant-dire droit du 24 mai 2016, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable l'appel contre le jugement du 28 juin 2012 ayant rejeté le caractère prescrit des demandes de Détroyat ; que dès lors, la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 mai 2016 sollicitée par le pourvoi additionnel entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué ayant déclaré certaines des mêmes demandes prescrites, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, en tout état de cause, que la dissimulation, qui constitue un motif de report du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la société contre son ancien directeur général pour faute de gestion, est caractérisée tant que le directeur général fautif n'a pas quitté ses fonctions, celui-ci empêchant l'exercice de cette action jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général ; qu'au cas présent, M. R... a occupé le poste de directeur général de la société Détroyat jusqu'à son départ le 15 octobre 2007, à la suite duquel la nouvelle direction de la société Détroyat a pris connaissance de nombreuses fautes commises par celui-ci et a exercé, au nom de la société, une action en responsabilité à son encontre au titre des fautes de gestion qu'il avait commises alors qu'il était directeur général de la société Détroyat ; qu'en considérant que l'exercice, par M. R..., de son mandat de directeur général ne conduisait pas, en lui-même, à une dissimulation susceptible de reporter le point de départ du délai de prescription triennale, cependant que M. R... empêchait, en sa qualité de directeur général de la société, et durant l'exercice de son mandat social, que soit engagée par la société toute action en responsabilité à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du code de commerce ; 3°/ Alors, en tout état de cause, que la dissimulation de fautes de gestions susceptibles de donner lieu à une action en responsabilité du dirigeant peut être caractérisée par le défaut d'informations susceptibles de révéler l'existence de ces fautes, et ainsi repousser le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du rapport d'audit ayant mis en lumière les fautes de gestion commises par l'ancien dirigeant ; qu'au cas présent, la société Détroyat, dont le conseil d'administration, composé de proches de M. R... F... était acquis à ce dernier, a, une fois le changement de direction générale intervenu, sollicité l'expertise du cabinet d'audit Deloitte afin de mettre à jour d'éventuelles fautes commises dans la gestion de la société ; qu'en se bornant à affirmer que la dissimulation « ne saurait se déduire du seul fait que la victime n'en avait pas connaissance » (arrêt attaqué, p. 5, §3) et que « la présence du dirigeant ne constitua[it] pas à elle seule la preuve d'une dissimulation » (arrêt attaqué, p. 5, §4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les organes de la société étaient en mesure de constater l'existence de fautes compte tenu des informations effectivement présentées lors des conseils d'administration ou assemblées générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ; 4°/ Alors, en tout état de cause, que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. W... est devenu directeur général de la société Détroyat le 15 octobre 2007 à la suite de la démission de M. R... ; que la cour d'appel, en considérant que le délai de prescription s'était écoulé à compter des faits reprochés à M. R... et non à compter du début du mandat de M. W... cependant que seul le mandat de directeur général permettait à ce dernier, en vertu de la loi, d'exercer, pour le compte de la société Détroyat, l'action en responsabilité contre son ancien dirigeant, a violé les articles 2234 du code civil et 31 du code de procédure civile ; 5°/ Alors, en tout état de cause, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la décision de déclarer pour partie irrecevable comme prescrite la demande relative au redimensionnement des locaux présentée par la société Détroyat ne repose que sur « l'appréciation qui vient d'être faite de la fin de non-recevoir » (arrêt attaqué, p. 10, §5) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des trois premières branches entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrite une partie de la demande relative au redimensionnement des locaux, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 6°/ Alors, en tout état de cause, que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le directeur général d'une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'au cas présent, les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2004 ont seulement été présentés pour approbation aux associés lors de l'assemblée générale de la société Détroyat le 28 juin 2005 ; qu'en considérant que l'inscription en comptabilité de frais dont le caractère professionnel n'était pas justifié avait fait courir le délai de prescription cependant que l'action en responsabilité n'avait pu être exercée qu'à la date où les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2004 avaient soumis aux associés lors de l'assemblée générale, c'est-à-dire dans un délai de six mois après la clôture des comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 225-100 et L. 225-254 du code de commerce ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 février 2015 en ce qu'il a retenu une faute de gestion de M. R... F... au titre, notamment, de l'absence de redimensionnement des locaux à compter du 9/3/2005 ; Aux motifs que « sur les demandes relatives aux baux et sur l'absence de redimensionnement des locaux loués, s'agissant du grief pris depuis 2003 du défaut d'adaptation de la taille des locaux ensuite de la réduction du personnel à 8 salariés, il résulte de l'appréciation qui vient d'être faite de la fin de non recevoir que la demande de ce chef se trouve prescrite pour la période antérieure au bail conclu le 9 mars 2005, mais est en revanche recevable au titre du bail de 2005 ; que le tribunal a retenu que la surface louée était sans commune mesure avec l'effectif de 8 salariés de la société, qui n'avait pas vocation à augmenter brusquement ; que cependant, ainsi qu'il a déjà été exposé, outre le fait que les locaux avaient été notablement réduits par l'avenant de 2004, qui avait ramené la surface à 676 m2, Detroyat a, à compter de 2004, sous-loué à la société Addax une partie des locaux dont elle avait conservé la disposition, de sorte que la surface dont elle n'avait effectivement pas l'usage lui procurait un revenu, dont le montant du M² était d'ailleurs supérieur à celui qu'elle réglait à GTP ; que dans ces conditions, il n'est pas caractérisé de ce chef une faute du dirigeant, ni de préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu ce grief » (arrêt attaqué, p. 10) ; 1°/ Alors que la faute de gestion du dirigeant est caractérisée par un comportement contraire à l'intérêt social ; que le maintien, par le dirigeant de la société, de charges excessives, ayant pour but de financer une société tierce également détenue par lui, constitue un comportement néfaste à l'intérêt social ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la société Détroyat, dirigée par M. R... F..., louait des locaux d'une surface dont elle « n'avait effectivement pas l'usage » (arrêt attaqué, p. 10, §7) et payait, pour cela, un loyer à la société GTP également détenue par M. R... F..., tout en caractérisant une faute de gestion pour la conclusion du bail de 2005 (arrêt attaqué, p. 10, §§2-4) ; qu'en constatant, d'une part, l'existence d'une charge inutile et excessive pour la société Détroyat et, d'autre part, le versement d'une somme importante au bénéfice d'une autre société également dirigée par M. R... F... sans en tirer pour conséquence qu'il commettait une faute en ne redimensionnant pas les locaux loués pour qu'ils correspondent aux besoins réels de la société Détroyat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de gestion, a violé l'article L. 225-251 du code de commerce ; 2°/ Alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par la victime, ils sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la sous-location de Détroyat à la société Addax d'une partie de ses locaux « lui procurait un revenu » (arrêt attaqué, p. 10, §7) ; qu'en se déterminant ainsi pour conclure à l'inexistence d'un préjudice subi par Détroyat sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le montant dudit revenu était de nature à exclure toute perte financière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ; 3°/ Alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Détroyat a fait valoir que la poursuite du bail conclu avait occasionné un préjudice distinct, constitué par la perte de chance de payer un loyer conforme aux besoins de la société (conclusions d'appel au bénéfice de la société Détroyat, p. 51, §2) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a statué par un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 février 2015, notamment sur le quantum, en ce qu'il a condamné M. R... F... à payer 250.000 euros de dommages-intérêts à la société Detroyat Associés, et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné M. R... F... à payer à la société Detroyat Associés à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, les sommes suivantes : 80.000 euros de la location des oeuvres d'art ; Aux motifs que « sur les contrats de location d'oeuvres d'art, la société Detroyat a conclu le 20 décembre 2005 avec la galerie Dumonteil un contrat de location portant sur sept oeuvres d'art, représentant des animaux, ayant donné lieu au paiement par la société de trois factures datées du 20 décembre 2005, 2 octobre 2006 et 15 mars 2007, représentant un total de 110.000 euros HT soit 131.560 euros TTC. Cette convention a été complétée ou modifiée par deux avenants portant les dates du 12 janvier 2006 et du 4 mars 2007 ; qu'initialement ces oeuvres devaient être exposées au siège social de Detroyat, avant qu'il ne soit prévu dans les avenants successifs qu'elles pourraient être exposées dans des locaux étrangers à Detroyat et en dernier lieu en diverses places du monde ; que le tribunal a retenu que les oeuvres ont été exposées sans aucune action de communication et sans mention du nom de Detroyat et que cette opération n'ayant procuré aucun avantage en termes de notoriété à la société, était contraire à l'intérêt social ; que les appelants objectent que cette opération a été réalisée dans le cadre d'un réel mécénat, que les oeuvres ont bien été exposées tant à l'étranger qu'au sein de la société avant d'être restituées à la galerie, que si elle n'a pas été éligible au régime fiscal du mécénat elle a cependant permis à la société de bénéficier de déduction fiscale de droit commun, que par ailleurs son coût n'est pas disproportionné avec les résultats de la société ; que tandis que Detroyat fait valoir qu'aucune oeuvre n'a jamais été exposée dans les locaux de la société, que la finalité de cette opération était de favoriser les intérêts personnels de M. R... et de sa holding ATP, qui avait étendu en juin 2007 son objet social au négoce d'objets d'art et tentait de s'imposer sur le marché de l'art en nouant un partenariat avec les galeries, qu'il ne s'agit pas d'une opération de mécénat pour Detroyat et qu'en tout état de cause cette opération n'a donné lieu à aucune retombée pour la société, qui parallèlement venait de licencier bon nombre de salariés ; que le contrat de location daté du 20 décembre 2005 fait remonter la date d'effet au 1er janvier 2015, les premières oeuvres étant réputées avoir été mises en place au siège social de Detroyat à Paris, à cette date ; que cette formalisation tardive de la convention n'est pas compatible avec le fait, selon M. R..., que Detroyat voulait bénéficier des avantages du mécénat, et ce d'autant que la charge de l'assurance incombait dans ce premier contrat à Detroyat ; que les diverses incohérences relevées par l'expert sur les trois contrats ne rendent pas lisible la portée exacte des conventions ; qu'en outre, trois salariés présents au siège de Detroyat sur cette période attestent n'avoir jamais vu sur le site d'autres oeuvres que celles appartenant personnellement à M. R... et à M. W... ; que la concordance de ces témoignages, permet en l'absence de toute preuve contraire, nonobstant le lien de subordination existant, d'établir que ces oeuvres animalières n'ont pas été exposées au siège de Detroyat, pas même durant quelques mois ; que si ces dépenses, sans aucun lien avec l'objet social de Detroyat, n'excédaient pas au moment où elles ont été engagées les possibilités de la société, les exercices considérés étant bénéficiaires à la suite d'une restructuration antérieure, encore faut-il pour ne pas être constitutives d'une faute de gestion, qu'elle aient présenté un intérêt pour la société ; qu'or, l'expertise judiciaire n'a mis en évidence aucune retombée en terme de notoriété pour Detroyat tenant à ces expositions à l'international, pouvant justifier l'engagement de tels frais pour une société qui avait fait l'objet d'une restructuration en 2002 ; que Detroyat a simplement pu déduire ces factures de son résultat fiscal ; qu'il n'est pas justifié que cela ait permis de compenser les frais exposés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. R... avait commis une faute de gestion en souscrivant ce contrat de location, le jugement étant confirmé de ce chef ; que statuant à nouveau sur le montant du préjudice résultant de cette faute, la cour condamnera M. R... à payer à Detroyat 80.000 euros de ce chef, ce montant tenant compte des déductions des factures sur le résultat fiscal dont a pu bénéficier la société, étant observé que M. R... ne peut, sans opérer de confusion entre son intérêt personnel et celui de Detroyat soutenir qu'il n'existe pas de préjudice pour la société dès lors que l'excédent de résultats avait vocation à être distribué » (arrêt attaqué, pp. 13-14) ; Alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime ; qu'au cas présent, la cour d'appel a évalué le montant de la réparation due par M. R... à la société Détroyat, « ce montant tenant compte des déductions des factures sur le résultat fiscal dont a pu bénéficier la société » (arrêt attaqué, p. 14, §1) ; qu'en soustrayant les déductions dont a pu bénéficier la société Détroyat lors du paiement de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382 (ancien) du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 février 2015 en ce qu'il a retenu une faute de gestion de M. R... F... au titre, notamment, de la perte d'honoraires pour les clients Fininfo et Kaufman & Broad ; Aux motifs que « sur la réalisation de travaux d'expertise sans l'accord des clients, Detroyat reproche à M. R... de lui avoir fait réaliser des prestations d'expertise sans avoir obtenu l'accord des clients Fininfo et Kaufman et Broad, la plaçant de ce fait dans l'impossibilité de facturer ses travaux complémentaires et la privant ainsi de revenus respectifs de 20.000 et 30.000 euros ; que M. R... conteste toute faute de gestion de ces chefs ; que Fininfo a confié une mission d'expertise indépendante à Detroyat, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, moyennant des honoraires fixés à 150.000 euros dans une lettre d'engagement du 5 mars 2007 ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, Detroyat a facturé ses prestations, le 16 juillet 2007, à 200.000 euros HT, montant que Fininfo a contesté et qui a donné lieu finalement à un règlement de 180.000 euros, un avoir 20.000 euros, ayant été consenti le 25 octobre 2007 par Detroyat ; qu'il ressort cependant du rapport d'expertise et du rapport de mission (page 11) que Fininfo a sollicité une extension de mission à la demande de l'AMF, selon délibération du 6 juillet 2007, ce qui était de nature à majorer le coût final des prestations ; que le seul fait que M. R... n'ait pas régularisé une convention complémentaire avec Fininfo ne caractérise pas suffisamment une faute de gestion du dirigeant, cette prestation complémentaire devant être réalisée dans des temps contraints, étant en outre observé que l'avoir de 20.000 euros n'a pas été consenti par M. R..., mais par son successeur ; que Kaufman & Broad a confié une mission d'expertise indépendante à Detroyat suivant lettre d'engagement du 7 juin 2007, le coût en étant fixé à 100.000 euros HT, montant qui a donné lieu à une première facture le 6 juillet 2007 ; que le 27 juillet suivant, Detroyat a émis une seconde facture d'un montant de 30.000 euros au titre de l'établissement d'une « attestation d'équité supplémentaire réalisée à la demande de l'AMF portant sur l'investissement du management de Kaufman & Broad SA dans Financière Gaillon 8 SAS » ; qui n'a pas été honorée ; que M. R... soutient que cette seconde facture correspond à une prestation complémentaire réclamée par l'AMF après le dépôt de son rapport, dont Kaufman & Broad avait accepté de vive voix le coût et que la nouvelle direction de Detroyat a fait le choix de ne pas procéder à un recouvrement forcé après son départ ; qu'aucun élément ne vient contredire le fait qu'il s'agissait d'une prestation complémentaire, dont le coût ne figurait pas dans la lettre d'engagement initial ; que le manque de prudence dont M. R... a pu faire preuve en n'établissant pas de convention complémentaire écrite, à l'égard de ce client avec lequel la société était déjà engagée, ne revêt pas le caractère d'une faute de gestion et ce d'autant, comme l'indique l'expert, qu'il n'existe pas de relevé des temps passés et qu'il n'est pas établi que la marge dégagée sur cette mission a été inférieure aux standards ou négative, et que le successeur de M. R... n'a pas jugé opportun de poursuivre le recouvrement forcé de cette seconde facture ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu de ces chefs une faute de gestion » (arrêt attaqué, pp. 15-16) ; Alors que la faute de gestion du dirigeant est caractérisée par un comportement contraire à l'intérêt social ; que la simple imprudence ou négligence, si elle conduit à rendre inexigible une créance de la société, constitue un comportement néfaste à l'intérêt social ; qu'au cas présent, la cour d'appel a plusieurs fois relevé une négligence de M. R..., celui-ci ayant fait travailler les employés de la société Détroyat au bénéfice des clients Fininfo et Kaufman & Broad sans avoir facturé les prestations, celles-ci n'étant, dès lors, pas exigibles ; que malgré le constat de l'existence de créances que la société Détroyat n'avaient pu recouvrer en raison des négligences de M. R..., la cour d'appel a rejeté la qualification de faute de gestion et ainsi violé l'article L. 225-251 du code de commerce. MOYEN ADDITIONNEL Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les incidents et déclaré les appels relevés par M. U... R... F... et par la société ATP du jugement du 28 juin 2012 recevables ; Aux motifs propres que « la société Détroyat fait valoir que par application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel contre le jugement attaqué est d'un mois, que conformément à l'article 528 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la signification du jugement, qu'en l'espèce le jugement du 28 juin 2012 a été signifié à M. R... et à la société ATP le 3 mars 2015, lesquels ont relevé appel du dit jugement par déclarations respectives des 6 et 7 août 2015 de sorte que lesdits appels, effectués hors délai, sont irrecevables ; qu'il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement qui, statuant sur une fin de non recevoir, ne met pas fin à l'instance, ainsi que le jugement qui ordonne une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; que dès lors le délai d'appel du premier jugement suit le délai d'appel du jugement sur le fond et le point de départ du délai d'appel du premier jugement est celui du délai d'appel, la signification du premier jugement ne pouvant faire courir le délai d'appel à son encontre, peu important à cet égard que le jugement du 28 juin 2012 ait été signifié à M. R... et à la société ATP postérieurement au jugement sur le fond du 19 février 2015 ; que c'est donc de manière inopérante que la société Détroyat soutient que l'appel du jugement du 28 juin 2012 aurait dû être formé au plus tard le 3 avril 2015 ; qu'en effet, le jugement sur le fond n'ayant pas été notifié, le délai d'appel de cette décision n'a pas commencé à courir de sorte que, compte tenu de tout ce qui précède, l'appel du jugement du 28 juin 2012, qui a été régulièrement relevé par une même déclaration d'appel visant les deux décisions, est recevable ; que l'ordonnance sera donc entièrement confirmée » (arrêt attaqué, p. 3) ; Et aux motifs adoptés que « sur la recevabilité de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 28 juin 2012, la recevabilité des appels interjetés contre le jugement du 19 février 2015 n'est pas contestée, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir contre les appelants faute de notification dudit jugement ; que seule est en litige la recevabilité des appels relevés contre le jugement du 28 juin 2012 qui a rejeté des fins de non recevoir et, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; que selon les articles 544 et 545 du code de procédure civile le jugement qui, statuant sur une fin de non-recevoir, ne met pas fin à l'instance ainsi que le jugement qui ordonne une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas contraires spécifiés par la loi ; qu'il est constant que le jugement du 28 juin 2012 a rejeté des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et a ordonné une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal de sorte que, faute de disposition contraire, en l'espèce non invoquée, cette décision ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il en résulte que le délai d'appel du premier jugement prononcé suit le délai d'appel du jugement sur le fond, le point de départ du délai d'appel contre le premier étant celui du délai d'appel du second, nonobstant toute notification du premier jugement, laquelle est impropre à faire courir le délai d'appel à son encontre en l'état des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile ; que le jugement sur le fond prononcé le 19 février 2015 n'ayant pas été notifié, le délai d'appel de cette décision n'a pas commencé à courir de sorte l'appel du jugement du 28 juin 2012 qui ne pouvait être relevé indépendamment du jugement sur le fond et qui l'a été en l'espèce par une même déclaration visant les deux décisions est recevable ; que l'incident sera rejeté ainsi que les demandes indemnitaires présentées par la société Détroyat Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (ordonnance déférée, pp. 2-3) ; Alors qu'aucune voie de recours ne peut être exercée contre un jugement avant dire-droit avant le prononcé du jugement au fond ; que l'appel formé contre un jugement avant dire droit suit le droit commun des voies de recours dès lors qu'il est valablement signifié à l'adversaire après le prononcé du jugement au fond, indépendamment du délai d'appel de ce dernier ; qu'au cas présent, la société Détroyat a signifié à M. R... F... et à la société ATP le jugement avant-dire droit rendu le 28 juin 2012 par un acte d'huissier en date du 3 mars 2015, et cela postérieurement au prononcé du jugement sur le fond du 19 février 2015, de sorte que le délai d'appel d'un mois contre le jugement avant dire-droit courait à compter de sa signification ; qu'en considérant cependant que nonobstant la signification du jugement avant-dire droit, le délai d'appel contre cette décision n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 528, 538 et 545 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U... R... F... et la société Analyses traitements parisiens (ATP) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute de gestion de M. R... au titre des frais non justifiés enregistrés en comptabilité postérieurement au 7 mars 2005 et d'avoir condamné M. R... à payer à la société Detroyat à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, la somme de 38 500 € au titre des frais personnels supportés par la société ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise en charge des frais ; que Detroyat reproche à son ancien dirigeant de lui avoir fait supporter des frais dont le caractère professionnel n'est pas justifié et réclame à ce titre 75.258 euros de dommages et intérêts ; que M. R... soulève à bon droit la prescription des demandes relatives aux notes de frais qui ont été approuvées avec les comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et plus généralement de toutes celles enregistrées en comptabilité plus de trois ans avant l'assignation du 7 mars 2005, dès lors que les factures litigieuses ayant été comptabilisées dans les livres de la société, il n'existe aucune dissimulation et que le délai de prescription court à compter de leur inscription en comptabilité ; qu'ainsi seules seront donc examinées les demandes relatives aux frais litigieux postérieurs à l'assignation, le jugement du 28 juin 2012 étant partiellement infirmé de ce chef ; que Detroyat verse aux débats l'ensemble des factures ou relevés de cartes qui ont été analysés par le cabinet Deloitte dont il ressort que les frais non assortis de justificatifs s'élèvent à un total de 75.258 euros pour les années 2004 à 2007, ce montant incluant toutefois une période prescrite ; que l'expert judiciaire a également constaté que la plupart des frais comptabilisés ne comportait pas le nom des clients concernés et ne permettait pas de déterminer s'il s'agit de frais professionnels incombant à la société ; que le fait que ces notes n'ont pas été rejetées par l'administration fiscale ne suffit pas à établir qu'elles correspondent à des frais professionnels. Il incombait à M. R... qui a payé au moyen d'une carte bancaire de la société ou qui s'est fait rembourser des frais exposés, de porter des indications suffisantes sur les dites notes afin de rattacher ces dépenses à son exercice professionnel, ce qui exclut les dépenses effectuées dans un intérêt personnel, tels que les frais de restauration à proximité du lieu de travail, hors repas pris avec des clients, ainsi que les frais exposés en dehors du travail, durant les fins de semaine pour se rendre en Normandie dans sa résidence secondaire (péage, essence) ; que M. R... explique vainement l'absence de nom du client pour lequel les frais ont été exposés par des raisons de confidentialité, dès lors, comme le relève l'expert, que ces notes de frais n'ont vocation à être connues que du service comptable et éventuellement de l'administration fiscale en cas de vérification ; qu'ainsi, les frais de déplacement en Vendée et les frais de bouche pour un seul couvert dans le 8ème arrondissement, que la cour évalue à 8.500 euros correspondent à l'évidence à des dépenses personnelles. S'y ajoutent des frais de restauration à proximité de la société comportant plus d'un couvert, auxquels ne sont rattachés aucun nom de clients et pour lesquels il n'a pas été fourni d'explications pertinentes même a posteriori. Ces dépenses seront qualifiées de personnelles et chiffrées au vu des éléments communiqués à 30.000 euros pour la période non prescrite ; que le fait pour M. R... d'avoir faire prendre en charge par la société des dépenses personnelles à hauteur de 38.500 euros constitue une faute de gestion qui a occasionné à Detroyat un préjudice correspondant à ce montant. La cour, statuant à nouveau condamnera M. R... au paiement de 38.500 euros de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « la société Détroyat fait grief à M. R... de lui avoir fait supporter des notes de frais « dont le caractère professionnel n'est pas établi » ; qu'il n'est pas contesté que les associés de la société Détroyat disposaient chacun d'une carte de crédit pour régler leurs frais professionnels. Il appartient donc à M. R... de démontrer avoir fait un usage conforme à l'affectation de cette carte de crédit ; que s'agissant des frais de déplacement et de missions / réceptions de M. R..., l'expert, M. X... estime que dans la mesure ou ses justificatifs de dépenses ne sont assortis d'aucune information et M. R... n'ayant pu ou souhaité les fournir a posteriori, il m'est impossible : de conclure positivement que ces frais ont, pour l'essentiel, été effectivement supportés dans l'intérêt social. Je ne puis cependant affirmer l'inverser ; de fournir l'identité des clients éventuellement concernés, cette information n'ayant jamais été donnée par M. R... ; que s'agissant des frais de restaurant correspondant aux repas pris seul par M. R... au quotidien et dans le quartier des bureaux de Détroyat, correspondant à des dépenses à caractère personnel, non engagés dans l'intérêt de la société. Les éléments dont j'ai disposé ne m'ont cependant pas permis d'en estimer précisément le montant ; que l'expert a constaté par les pièces produites par la demanderesse, la prise en charge par la société Détroyat d'un séjour à Venise de M. R... et de son épouse, de notes de frais datées de week ends et jours fériés, de dépenses de péage et d'essence entre Paris et la résidence secondaire de M. R... et des frais de repas ; qu'en l'absence de toute justification du caractère professionnel de ces notes de frais par M. R... à qui il appartenait de le faire et qui ne peut se retrancher derrière la confidentialité des affaires, les notes de frais étant consultées uniquement par les comptables soumis au secret professionnel, la prise en charge de ces dépenses par la société Détroyat la prise en charge par la société de ces notes de frais constitue une faute de gestion de M. R... et ce peu important que celle-ci a pu prendre en charge des notes de fiais de certains autres de ses membres, pour être sans conséquence sur la faute commise par le défendeur ; que la société Détroyat évalue à 752586 le montant des dépenses injustifiées, sur la base du rapport du cabinet Deloitte qui retient les frais de restauration, des frais de péage, des frais SNCF, des frais d'essence et d'autres frais sans précision ; que ce rapport Deloitte a été régulièrement communiqué à M. R... dans le cadre de cette procédure. Il a donc pu en prendre connaissance et fait valoir toutes observations ; que M. R... ne verse aux débats aucun élément justifiant du montant des remboursements de frais par lui perçus au cours de la période litigieuse des années 2004 à 2007, il ne justifie d'aucune dépense faite dans l'intérêt social qu'il allègue, ainsi des frais de restauration, des frais de réception à son domicile, de l'objet professionnel de déplacements relevés par la cabinet Deloitte notamment en direction de la Vendée où se trouve sa résidence secondaire et les jours fériés ou les week-end. Il ne verse donc aucun élément de nature à combattre le montant des frais dont le caractère professionnel n'est pas démontré, retenu par le cabinet Deloitte et ce indépendamment de l'avis de l'expert au sujet des frais afférents au véhicule et de restauration, avis qui ne peut suppléer la charge de la preuve pesant sur le défendeur, étant observé que l'expert qui affirme ne pas pouvoir affecter certaines dépenses à M. R... ne propose aucun montant de dépenses litigieuses pour celles qu'il peut affecter au défendeur » ; ALORS 1°) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que les factures enregistrées en comptabilité plus de trois ans avant l'assignation du 7 mars 2008 sont prescrites et que les factures qui ont été produites moins de trois ans avant l'assignation sont prises en compte et en affirmant, d'autre part, que seules les demandes portant sur les frais postérieurs à l'assignation seront examinées, donc que seules les factures postérieures au 7 mars 2008 seront prises en compte, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que bien qu'ayant jugé qu'une partie des faits était prescrite, à savoir les frais engagés avant l'assignation du 7 mars 2008, et en se bornant cependant à fixer les dépenses non professionnelles faites par M. R... à 38 500 euros, sans préciser les dates auxquelles ces dépenses avaient été effectuées et s'assurer qu'elles n'étaient pas couvertes par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ce faisant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3°) QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les exposants se prévalaient du rapport d'expertise judiciaire relatif au notes de frais de restauration, estimant qu'il fallait distinguer entre, d'une part, les notes de restaurant correspondant à un repas pris seul, qui devaient être considérées comme injustifiées et, d'autre part, les autres notes de restaurant qui ne pouvaient être rejetées en bloc et ne pouvaient être considérées en bloc comme contraires à l'intérêt social de la société Détroyat ; qu'en énonçant, que les frais de bouche pour un couvert mais aussi les frais de restauration comportant plus d'un couvert devaient être qualifiés de personnels et donc injustement pris en charge par la société, sans même s'expliquer sur cette partie déterminant du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute de gestion de M. R... au titre de la location d'oeuvres d'art, et d'avoir condamné M. R... à payer à la société Detroyat à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, la somme de 80 000 € au titre de la location des oeuvres d'art ; AUX MOTIFS QUE « sur les contrats de location d'oeuvres d'art ; que la société Detroyat a conclu le 20 décembre 2005 avec la galerie Dumonteil un contrat de location portant sur sept oeuvres d'art, représentant des animaux, ayant donné lieu au paiement par la société de trois factures datées du 20 décembre 2005, 2 octobre 2006 et 15 mars 2007, représentant un total de 110.000 euros HT soit 131.560 euros TTC. Cette convention a été complétée ou modifiée par deux avenants portant les dates du 12 janvier 2006 et du 4 mars 2007 ; qu'initialement ces oeuvres devaient être exposées au siège social de Detroyat, avant qu'il ne soit prévu dans les avenants successifs qu'elles pourraient être exposées dans des locaux étrangers à Detroyat et en dernier lieu en diverses places du monde ; que le tribunal a retenu que les oeuvres ont été exposées sans aucune action de communication et sans mention du nom de Detroyat et que cette opération n'ayant procuré aucun avantage en termes de notoriété à la société, était contraire à l'intérêt social ; que les appelants objectent que cette opération a été réalisée dans le cadre d'un réel mécénat, que les oeuvres ont bien été exposées tant à l'étranger qu'au sein de la société avant d'être restituées à la galerie, que si elle n'a pas été éligible au régime fiscal du mécénat elle a cependant permis à la société de bénéficier de déduction fiscale de droit commun, que par ailleurs son coût n'est pas disproportionné avec les résultats de la société ; que tandis que Detroyat fait valoir qu'aucune oeuvre n'a jamais été exposée dans les locaux de la société, que la finalité de cette opération était de favoriser les intérêts personnels de M. R... et de sa holding ATP, qui avait étendu en juin 2007 son objet social au négoce d'objets d'art et tentait de s'imposer sur le marché de l'art en nouant un partenariat avec les galeries, qu'il ne s'agit pas d'une opération de mécénat pour Detroyat et qu'en tout état de cause cette opération n'a donné lieu à aucune retombée pour la société, qui parallèlement venait de licencier bon nombre de salariés ; que le contrat de location daté du 20 décembre 2005 fait remonter la date d'effet au 1er janvier 2015, les premières oeuvres étant réputées avoir été mises en place au siège social de Detroyat à Paris, à cette date. Cette formalisation tardive de la convention n'est pas compatible avec le fait, selon M. R..., que Detroyat voulait bénéficier des avantages du mécénat, et ce d'autant que la charge de l'assurance incombait dans ce premier contrat à Detroyat. Les diverses incohérences relevées par l'expert sur les trois contrats ne rendent pas lisible la portée exacte des conventions. En outre, trois salariés présents au siège de Detroyat sur cette période attestent n'avoir jamais vu sur le site d'autres oeuvres que celles appartenant personnellement à M. R... et à M. W.... La concordance de ces témoignages, permet en l'absence de toute preuve contraire, nonobstant le lien de subordination existant, d'établir que ces oeuvres animalières n'ont pas été exposées au siège de Detroyat, pas même durant quelques mois ; que si ces dépenses, sans aucun lien avec l'objet social de Detroyat, n'excédaient pas au moment où elles ont été engagées les possibilités de la société, les exercices considérés étant bénéficiaires à la suite d'une restructuration antérieure, encore faut-il pour ne pas être constitutives d'une faute de gestion, qu'elles aient présenté un intérêt pour la société. Or, l'expertise judiciaire n'a mis en évidence aucune retombée en terme de notoriété pour Detroyat tenant à ces expositions à l'international, pouvant justifier l'engagement de tels frais pour une société qui avait fait l'objet d'une restructuration en 2002. Detroyat a simplement pu déduire ces factures de son résultat fiscal. Il n'est pas justifié que cela ait permis de compenser les frais exposés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. R... avait commis une faute de gestion en souscrivant ce contrat de location, le jugement étant confirmé de ce chef. Statuant à nouveau sur le montant du préjudice résultant de cette faute, la cour condamnera M. R... à payer à Detroyat 80.000 euros de ce chef, ce montant tenant compte des déductions des factures sur le résultat fiscal dont a pu bénéficier la société, étant observé que M. R... ne peut, sans opérer de confusion entre son intérêt personnel et celui de Detroyat soutenir qu'il n'existe pas de préjudice pour la société dès lors que l'excédent de résultats avait vocation à être distribué. » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « la société Détroyat fait grief à M. R... d'avoir conclu des contrats de location d'oeuvres d'art pour un montant de 131 560 € ; que trois factures datées du 20 décembre 2005, 2 octobre 2006 et 15 mars 2007 ont été réglées par la société Détroyat à la galerie Dumonteil. Ces factures ont été déduites du résultat fiscal de la société demanderesse ; que M. R... affirme qu'il s'agit d'une opération de mécénat pour la promotion de jeunes artistes français, compatible avec l'intérêt social de la société Détroyat ; qu'au sens de l'arrêté de 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, le mécénat se définit comme le soutien apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ; que si le mécénat est incompatible avec la recherche d'un intérêt direct de la part de la société commerciale, l'opération est cependant réputée exercer une influence positive sur la notoriété de l'entreprise. En tant qu'opération de promotion de l'image de l'entreprise, le mécénat peut être considéré comme la prolongation implicite mais nécessaire de l'objet social de la société. Dès le moment où la société signe son opération de mécénat, les actes passés par le dirigeant au nom de la société qu'il dirige entrent dans l'objet social. Dans le cas contraire, une telle opération peut s'analyser en un abus de biens sociaux ou une faute de gestion ; que l'organisme bénéficiaire du mécénat d'entreprise doit être un organisme d'intérêt général pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'expert que les oeuvres ont été exposées sans aucune action de communication et sans mention du nom de la société Détroyat. Cette opération n'a donc procuré aucun avantage en termes de notoriété à la société Détroyat. La conclusion d'un tel contrat a donc été contraire à l'intérêt social de la demanderesse » ; ALORS 1°) QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les attestations établies par des salariée se trouvant dans un lien de subordination avec la société Détroyat, pour retenir que les oeuvres d'art n'avaient jamais été exposées au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ainsi que le principe précité ; ALORS 2°) QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les exposants se prévalaient du rapport d'expertise judiciaire relatif aux contrats de location des oeuvres d'art qui avaient clairement reconnu que les oeuvres avaient été mises en place au siège de la société Détroyat de janvier 2005 à mars-avril 2005, ainsi que des deux avenants au contrat de location en date respectivement des 12 janvier 2006 et 4 mars 2007, qui décrivaient les problèmes alors rencontrés avec les assureurs et les travaux prévus pour y remédier ; qu'en jugeant cependant que les oeuvres n'avaient pas été exposées au siège de Détroyat pas même durant quelques mois, sans même s'expliquer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil et 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un caractère d'intérêt général ; qu'en l'espèce il résultait des faits au débat, et ainsi que le faisaient valoir les exposants, que l'opération litigieuse était une action de mécénat puisque, d'une part, les coûts engagés par la société Détroyat d'un montant de 110 000 € HT ne lui avaient procuré aucun avantage et ne lui étaient d'aucune utilité - la condition d'absence de contrepartie directe était donc remplie -, et, d'autre part, les conventions portant sur les oeuvres d'art avaient un caractère d'intérêt général : les accords conclus entre la société Détroyat et la galerie Dumonteil avaient pour objectif de favoriser la promotion d'artistes contemporains français, y compris à l'international ; qu'en jugeant cependant que les dépenses engagées constituaient une faute de gestion pour la raison que ces dépenses étaient sans lien avec l'objet social de la société Détroyat, la cour d'appel a ajouté une condition à la définition du mécénat, qui n'y figure pas, et ce faisant a violé l'article 238 bis du code général des impôts. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute de gestion de M. R... au titre du transfert de la place de parking, et d'avoir condamné M. R... à payer à la société Detroyat à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, la somme de 12 424 € au titre du transfert de la place de parking ; AUX MOTIFS QUE « sur le transfert de la place de parking ; que le 27 septembre 2002, Detroyat a conclu avec la mairie de Paris un contrat d'amodiation lui conférant la jouissance pendant 20 ans (du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2022) d'un emplacement de parking dans un parc de stationnement [...] , moyennant paiement d'une redevance unique de 19.050 euros (15.928 euros HT), acquittée le 25 novembre 2002 par la société ; que dans le protocole d'accord signé le 24 février 2005, M. R..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui d'ATP, et M. W..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de la société CF, sont convenus dans la perspective de l'acquisition par M. W... de la totalité du capital de Detroyat de leur partenariat au fur et à mesure de la montée au capital de M. W... ; que dans un avenant du 22 avril 2005, venant compléter en divers points ce protocole, M. R... a souhaité que cet emplacement de parking conférant un droit de stationnement de 20 ans, dont le coût a été entièrement pris en charge dans les comptes de Detroyat, puisse être transféré à ATP à première demande "sans contrepartie". M. W... a acquiescé à cette demande à la condition de procéder à ce transfert dans des conditions ne prêtant pas à redressement fiscal ; qu'un avenant au contrat d'amodiation, procédant à ce transfert au profit d'ATP, a été signé le 15 février 2007 par M. R... en sa double qualité de dirigeant de Detroyat et d'ATP ; que la signature de cet avenant exclut toute dissimulation ; que les appelants soutiennent que les demandes de ce chef sont néanmoins prescrites, le fait dommageable étant le protocole du 24 février 2005 ; que toutefois, seul l'acte de transfert effectif du 15 février 2007, intervenu moins de trois ans avant l'assignation et qui a eu pour effet de faire renoncer Detroyat à son droit de jouissance au profit d'ATP constitue le fait dommageable. Les accords conclus entre MM. R... et W..., auxquels Detroyat est restée étrangère, ne l'engageaient pas, M. R... soutenant vainement à cet égard que le transfert résulte d'une volonté souveraine de toutes les parties au protocole agissant en tant qu'actionnaires et mandataires sociaux, alors qu'il a signé l'acte de transfert en sa double qualité de dirigeant de Detroyat et d'ATP ; que l'abandon par Detroyat du droit de jouissance sur cette place de parking au profit de la société ATP dirigée par M. R... est intervenu sans aucune contrepartie pour Detroyat, alors que le contrat courait jusqu'en 2022, sans nouvelle redevance, autre qu'une modeste participation annuelle aux charges d'entretien du parking, les droits ayant été intégralement acquittés lors de la signature du contrat d'amodiation ; que M. R... conteste toute valeur vénale à ce droit de jouissance, soulignant qu'il n'y a pas de marché pour cet emplacement de parking ; que force est cependant de constater que M. R... a jugé intéressant de récupérer pour l'une de ses sociétés l'usage d'une place de parking en plein coeur de Paris sans avoir à exposer d'autres frais que des charges locatives sans commune mesure avec le coût d'un stationnement à l'année dans un parking. N'est pas davantage de nature à établir l'absence de préjudice, le fait que la mairie de Paris, qui avait reçu paiement des droits jusqu'en 2022, n'a pas exercé son droit de préemption à l'occasion de ce transfert gratuit ; que manquent de pertinence les moyens pris de ce que la redevance versée à la mairie a été comptabilisée en charge d'exploitation et non pas en tant qu'immobilisation et a permis à Detroyat de bénéficier au titre de l'exercice 2002 d'une économie d'impôts de 5.309 euros, et de ce que ce transfert n'a engendré aucune conséquence fiscale pour la société cédante, dès lors que la possibilité de stationner l'un de ses véhicules jusqu'en 2022 au coeur de Paris, s'ajoutait à ces avantages déjà acquis à Detroyat, et existait, quand bien même elle ne figurait pas à son bilan ; qu'ainsi, le fait pour M. R... d'avoir mis un terme de façon très anticipée et sans contrepartie au droit de jouissance sur cette place de parking au profit d'une société tierce qu'il dirigeait, constitue une faute manifeste de gestion et a privé Detroyat de la possibilité de stationner l'un de ses véhicules gratuitement pendant encore 15,6 années place de la Concorde ; que le préjudice en résultant, sera, à la suite de l'expert judiciaire, évalué à la quote-part résiduelle de la valeur de ce droit d'utilisation soit à 12.424 euros ; que le jugement du 28 juin 2012 sera confirmé en ce qu'il a dit cette demande recevable, et, la cour statuant à nouveau condamnera M. R... à payer de ce chef à Detroyat la somme de 12.424 euros » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « la société Détroyat fait grief à M. R... d'avoir transféré la jouissance d'un emplacement de parking au profit de la société ATP ; qu'aux termes du protocole de février 2005, Messieurs V..., W... et R... ont convenu du transfert de jouissance de cette place de parking dont disposait la société Détroyat, située place de la Concorde, à la société ATP, sans contrepartie, dans des conditions ne prêtant pas à redressement fiscal. La société Détroyat n'étant pas partie à ce protocole, il ne lui est pas opposable ; que cette cession s'est ainsi faite. La cession de ce droit de jouissance pour 0 € d'un actif réel, sans contrepartie pour la société Détroyat constitue un préjudice pour celle-ci qui s'est défaite d'un bien valorisable. Ce transfert dans ces conditions constitue une faute de gestion » ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le protocole d'accord signé le 24 février 2005, tout comme l'avenant du 22 avril 2005 qui avait apporté des précisions sur l'accord du 24 février 2005, notamment sur le transfert au profit de la société ATP d'un emplacement de stationnement dans un parking situé [...] , avaient été signés entre M. R..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de la société ATP, et M. W..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de la Société « Conseil Finance » (CF), ainsi la cession avait été décidé entre les nouveaux et les anciens dirigeants de la société Détroyat, et engageait donc cette dernière société ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas eu d'accord de la société Détroyat pour céder la place de parking, que ladite société était restée étrangère à ces accords conclus entre MM. R... et W..., qui ne l'engageait pas et en retenant en conséquence que M. R... avait commis une faute de gestion en cédant cette place de parking à la société ATP, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 (ancien) (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil.

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