Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-45.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.235
Date de décision :
10 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 87-45.235 à W 87-40.240 formés par les établissements "Au Capitole", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
en cassation de six arrêts rendus le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de :
1°) Mme Rose F..., demeurant ... (Aude),
2°) Mme Nicole I..., demeurant ... (Aude),
3°) Mme Marie B..., demeurant St-Jean de Barrou à Durban Corbières (Aude),
4°) Mme Jackie X..., demeurant ... (Aude),
5°) Mme Anselmine E..., demeurant place Rouquier à Ouveillan, Ginestas (Aude),
6°) Mme Hélène D..., demeurant ... (Aude),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. C..., M. G..., M. J..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Z..., M. Y..., Mlle H..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société établissements "Au Capitole", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois R 87-45.235 à W 87-45.240 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, commun aux six pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 10 septembre 1987), que Mmes F..., I..., B..., X..., E... et D..., au service de la société des établissements Au Capitole en qualité de courtiers-receveurs VRP, et licenciées le 5 juillet 1984, ont saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment à leur ancien employeur le paiement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail ; Attendu que la société fait grief aux arrêts, confirmatifs sur ce point, d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale
interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 modifié, l'arrêt attaqué qui fait application de ce texte à l'espèce sans tenir compte de la circonstance que la clause de non-concurrence litigieuse était nulle, parce que trop générale et que l'employeur ne l'avait jamais mise en oeuvre ; alors d'autre part que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 2221 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société n'a pas renoncé implicitement à se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'elle avait renoncé tacitement à l'application de ladite clause, en n'en demandant jamais l'exécution, conformément à ce qu'elle avait toujours pratiqué "dans le passé" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 2221 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, adoptant la motivation des premiers juges, considère que l'employeur n'a pas averti les salariés de la non-application de la clause de non-concurrence au cours d'une réunion du 10 avril 1984 parce que l'existence de cette réunion n'était pas établie, sans tenir compte de la circonstance que quatre des courtiers receveurs VRP, qui agissaient contre l'employeur, avaient elles-mêmes par courriers versés aux débats, constaté l'existence de ladite réunion du 10 avril 1984 organisée par l'employeur ; et alors enfin que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui, adoptant la motivation des premiers juges, accorde aux salariées la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse, tout en relevant que les salariées s'étaient, dans les formes, trouvées dispensées de cette obligation particulière ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que seul le salarié pouvait invoquer l'éventuelle nullité, instituée à son profit, d'une clause de non-concurrence imposée par l'employeur ; que par ailleurs, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a constaté que l'employeur ne justifiait pas y avoir valablement renoncé dans le délai et selon les conditions prévues par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'enfin, en ce qui concerne les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés, a, d'une part retenu, qu'il n'existait aucune trace de la réunion du 10 avril 1984 et de son objet, d'autre part, que la dispense "dans les formes" était intervenue le 7 octobre 1984, en dehors du délai prévu par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, manque donc en fait dans les deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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