Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.474
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Nathalie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché le 30 mars 1994 par Mme Z... en qualité de cuisinier en vertu d'un contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée;
qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1994 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement était bien fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié expliquait ses retards précédents et son empêchement du 12 septembre 1994 par le mauvais état de son véhicule qui était tombé à plusieurs reprises en panne, qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui expliquaient les retards et l'empêchement du salarié, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de répondre à un simple argument;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que Y... Perrin l'avait convoqué à un entretien préalable avec date rectificative pour le 30 septembre 1994, que Mme Z... avait bien respecté le délai de licenciement après la date de l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir à l'appui de sa demande que sa convocation à un entretien préalable ne comportait pas la mention prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix ainsi que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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