Cour administrative d'appel de Marseille, 30 octobre 2023. 23MA02109
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02109
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301490 en date du 17 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au réexamen du droit à un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît " l'article 5 " de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 mars 2023 lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B reprend les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de cette même convention et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 8 du jugement attaqué, d'écarter les moyens ainsi réitérés devant la Cour par Mme B, laquelle ne produit pas plus en appel qu'en première instance une quelconque pièce justificative à l'appui de ses allégations.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2023
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