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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00848

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00848

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UALF MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UALF NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET à Me Julie RATYNSKI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. AMBULANCES DU LAURAGAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.R.L. D’ARCHITECTURE SOL’ID, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 6 août 2024 ayant désigné Monsieur [M] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01180 (MI 24/00001674). Puis, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L AMBULANCES DU LAURAGAIS a fait assigner la S.A.R.L D’ARCHITECTURE SOL’ID devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L D’ARCHITECTURE SOL’ID fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein de sa première note aux parties du 28 mars 2025 dispose que les dispositifs en place apparaissent insufissants pour intercepter l’ensemble des eaux de pluie ruisselant depuis la pente d’accès et affirme qu’il appartiendra au cabinet d’architecture, la S.A.R.L SOLI’ID en tant que maître d’oeuvre du projet, de justifier du bien fondé et de la conformité au système de collecte et de gestion des eaux pluviales, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.R.L AMBULANCES DU LAURAGAIS dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00831 sous la procédure RG n°24/01253, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L D’ARCHITECTURE SOL’ID, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [C], suivant la décision en date du 6 août 2024 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00001674) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons la demanderesse, la S.A.R.L AMBULANCES DU LAURAGAIS, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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