Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05426 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMLU
AFFAIRE :
[J] [B] [E]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/07568
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753 - N° du dossier [E]/CM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002293 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Jean-Philippe GOSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B812
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [E] a été titulaire d'un compte bancaire ouvert le 29 mars 2011 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) clôturé par le service contentieux de la banque le 3 juillet 2013 suite à des impayés.
Étant interdit bancaire, M [J] [E] a demandé à la banque de France en octobre 2017 de lui désigner un établissement bancaire en vu de l'ouverture d'un compte de dépôt. Le 16 novembre 2017, cette dernière a désigné l'établissement bancaire du Crédit agricole de [Localité 5] pour y procéder.
Par courrier du 15 décembre 2017, le Crédit agricole a refusé de faire droit à la demande d'ouverture d'un nouveau compte au nom de M [J] [E].
Faute de solution amiable, par assignation du 21 juillet 2018, M [E] a fait citer le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins qu'il soit procédé à l'ouverture d'un compte à son nom sous astreinte et que la banque soit condamnée à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt en ses livres au nom de M [E]
fixé une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, qui assortira l'obligation faite à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France de procéder à l'ouverture du compte au nom de M. [E]
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à payer à M [E] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à payer à Maître Isabelle Ressouches, avocat de M [E], la somme de 1800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Le 23 août 2022, M [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E], appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé l'ensemble de ses demandes
débouter le Crédit agricole Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu'il :
condamne la Caisse de crédit régionale agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt en ses livres au nom de M. [E]
fixe une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement qui assortira l'obligation faite à la Caisse de crédit régionale agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France de procéder à l'ouverture du compte au nom de M. [E]
condamne la Caisse de crédit régionale agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle
condamne la Caisse de crédit régionale agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à payer à Maître Isabelle Ressouches avocat de M. [E] la somme de 1 800 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'état, conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
ordonne l'exécution provisoire de la décision. - réformer le jugement du 11 février 2022 en ce qu'il :
condamne la Caisse de crédit régionale agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à payer à M [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement
déboute M [E] de ses demandes plus amples et contraires
Statuant à nouveau :
condamner le Crédit Agricole à verser à M. [E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice, outre les 2 000 euros déjà versés par le Crédit Agricole en application du jugement entrepris
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
désigner tel expert qu'il lui plaira afin de faire constater le préjudice moral subi par M. [E] en lien direct et certain avec la faute du Crédit Agricole
dire que les provisions à valoir sur la rémunération de l'expert seront réglées pas le Crédit Agricole
En tout état de cause :
condamner le Crédit Agricole Ile de France à payer à Maître Erline Guerrier la somme de 2.000euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
recevoir le Crédit agricole Ile de France en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 février 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence statuant à nouveau :
juger que le Crédit agricole Ile de France n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le prétendu préjudice de M [E]
juger ainsi que le Crédit agricole Ile de France n'a pas engagé sa responsabilité
juger que M [E] n'a jamais daigné se rapprocher du Crédit agricole Ile de France postérieurement au jugement de première instance aux fins de finaliser l'ouverture de son compte bancaire ouvert à son nom
juger que M [E] n'est pas fondé à solliciter une nouvelle ouverture forcée d'un compte dans les livres du Crédit agricole Ile de France alors qu'il ne remplit pas les conditions légales et réglementaires afin d'obtenir l'ouverture d'un tel compte
juger en outre que la présente procédure d'appel intentée par M. [E] est purement vénale,
débouter en conséquence M [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du Crédit agricole Ile de France
En tout état de cause :
condamner M [E] à payer au Crédit agricole Ile de France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.
À l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023, une mesure de médiation a été proposée aux parties, refusée par chacune d'elle par message RPVA en date du 28 novembre 2023
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du Crédit Agricole
Le tribunal a retenu que le Crédit Agricole désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte au nom M [E] avait commis une faute en n'y procédant pas dans les trois jours ouvrés à compter de la réception des justificatifs fournis par ce dernier alors qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'ouverture d'un compte de dépôt en ses livres au nom de M [E], ce qui permettait de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier et d'assortir d'une astreinte l'obligation d'ouverture de ce compte par la banque .
En cause d'appel, la banque fait valoir qu'elle n'a pas procédé immédiatement à l'ouverture du compte comme demandé par la banque de France en exécution de son devoir de vigilance, au motif légitime de l'anomalie relative à la date de naissance de l'intéressé puisque celle transmise est différente de celle fournie lors de la précédente ouverture d'un compte au nom de M [E].
Elle ajoute qu'elle a cependant procédé à l'exécution de l'obligation d'ouverture d'un compte au nom de M [E] mise à sa charge assortie d'une astreinte par le jugement dont appel le 13 mai 2022 mais que ce dernier n'ayant pas répondu à sa demande de documents complémentaires, elle a été dans l'obligation de procéder à sa clôture comme notifié à l'intéressé par acte d'huissier du 10 août 2022.
Il sera constaté que le Crédit agricole de [Localité 5] désigné par la Banque de France le 16 novembre 2017 pour procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt comme demandé par M [E], a opposé à ce dernier un refus par lettre du 15 décembre 2017 faisant valoir d'une part que le requérant avait ouvert un compte en mars 2011 auprès de cet établissement clôturé en juillet 2013 par le service contentieux pour impayés et d'autre part que le document officiel produit pour l'ouverture de compte le 6 décembre 2017 fait apparaître une date de naissance différente du document officiel présenté le 29 mars 2011.
L'article L 312-1 du code monétaire et financier énonce le principe du droit à l'ouverture d'un compte de dépôt pour toute personne physique ou morale domiciliée en France dans un établissement de crédit de son choix.
L'établissement bancaire désigné par la Banque de France est tenu d'ouvrir un compte de dépôt au demandeur revendiquant son droit au compte et ce, dans les trois jours de la réception des pièces nécessaires à cet effet.
Le Crédit agricole désigné par la banque de France en application des dispositions susvisées consacrant le droit au compte ne pouvait valablement lui opposer la clôture d'un compte antérieur y compris au motif d'impayés non recouvrés.
Par ailleurs, il sera relevé que par courrier du 13 janvier 2018, en réponse à l'interrogation légitime du Crédit agricole suite au constat d'une divergence de dates de naissance du demandeur au compte, la banque devant déférer à son obligation de vigilance résultant des articles L 561-5 et L 561-6 du code monétaire et financier, y compris en déférant à son obligation d'ouverture d'un compte, M [E] a expliqué que son certificat de naissance établi en 1999 par l'OFPRA était entaché d'une erreur matérielle en mentionnant une date de naissance au 8 juillet 1966 au lieu du 8 juillet 1974, ce dont il a justifié par la production du certificat de naissance de l'OFPRA du 19 janvier 1999 rectifié le 27 août 2013, sa carte de résident antérieure de 2009 et sa carte de résident actuelle rectifiée.
Il en résulte qu'à l'expiration d'un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception du courrier du 13 janvier 2018 par la banque lui donnant toutes les explications et justificatifs susvisés quant à l'absence d'anomalie pouvant résulter de la divergence de dates de naissance, elle ne pouvait plus légitimement lui opposer un refus d'ouverture de compte pour ce motif , alors qu'elle était en janvier 2018 toujours tenue par son obligation d'ouverture de compte suite à sa désignation par la Banque d France de novembre 2017 à l'égard de M [E] et en possession de tous les éléments nécessaires pour y procéder
Il s'en déduit que le tribunal sera approuvé en ce qu'il a retenu une faute de la banque désignée pour avoir maintenu son refus d'ouverture de compte à compter de la réception de ce courrier.
Il convient de relever que par courrier recommandé en date du 13 mai 2022, le Crédit agricole a informé M [E] de l'ouverture d'un compte bancaire à son nom ce jour en réponse à sa demande et en exécution du jugement déféré du 11 février 2022, la condamnant à y procéder sous astreinte, courrier par lequel elle lui demande de fournir les documents suivants :
un justificatif d'identité en cours de validité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (fournisseur d'énergie, téléphone fixe internet, eaux) ou documents fiscaux de moins de 12 mois (taxe foncière, taxe d'habitation ou avis d'imposition)
le courrier original d'ouverture de compte de la Banque de France
et précise pour ce faire, 'nous vous invitons à vous rapprocher de l'agence afin de convenir d'un rendez vou'.
En réponse à ce courrier, par lettre recommandée en date du 23 mai 2022 adressée à la banque, M [E] lui a notamment demandé de bien vouloir lui fixer un rendez vous comme exigé par cette dernière en vue de la fourniture des documents visés demandés.
La banque reproche à M [E] l'absence de transmission des pièces sollicitées par le courrier du 13 mai 2022.
Force est de constater qu'elle exigeait à la lecture de son courrier du 13 mai 2022 la transmission des pièces demandées à l'occasion d'un rendez vous, or elle ne contredit pas utilement son absence de réponse à la demande de rendez vous de M [E]. Elle ne peut dès lors imputer à ce dernier le défaut de transmission des pièces sollicitées pour la clôture du compte à l'initiative de la banque pour ce motif.
Il sera ajouté, comme préalablement énoncé qu'à compter de la réception du courrier du 13 janvier 2018, la banque était en possession de tous les documents nécessaires à l'ouverture du compte de dépôt au nom de M [E].
La cour constate que le Crédit agricole bien que désigné par la Banque de France le 16 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L 312-1 du code monétaire et financier n'a pas à ce jour et sans motif légitime procédé à l'ouverture d'un compte au nom de M [E].
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il condamne le Crédit agricole à procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt en ses livres au nom de M [E] sous astreinte.
Sur le préjudice subi par M [E]
Le tribunal a considéré qu'au regard des éléments fournis le préjudice en lien avec la faute retenue à l'encontre de la banque devait être évalué à la somme de 2.000 euros.
En cause d'appel, M [E] demande la réformation du jugement quant au montant de la condamnation de la banque et sollicite en réparation de son préjudice le paiement de la somme de 12 000 euros soit celle qu'il avait demandée au tribunal outre les 2 000 euros déjà versés par la banque en exécution du jugement dont appel.
Pour justifier d'un préjudice évalué à la somme demandée comme préalablement précisé, M [E] fait valoir que la privation d'un compte bancaire et des services associés tels que le paiement en ligne a eu des incidences dans sa vie quotidienne constitutives d'un préjudice moral.
Il convient de rappeler qu'il a été retenu à l'encontre du Crédit Agricole la faute consistant a refusé sans motif légitime à M [E] l'ouverture d'un compte de dépôt alors qu'il avait été désigné par la Banque de France en novembre 2017 pour y procéder.
Comme relevé par la banque, toute personne y compris les personnes qui ont fait l'objet d'une interdiction bancaire peuvent procéder à l'ouverture d'un compte type 'Nickel'.
Il convient de préciser que cette catégorie de compte permet d'obtenir un RIB, un IBAN, de faire des virements en ligne, d'encaisser des fonds et de payer par carte et donc de bénéficier des différents services dont l'appelant prétend être privé.
Il s'en déduit que le préjudice allégué par M [E] consistant à être privé de ces différents services ne peut être consécutif au refus bien que fautif du Crédit Agricole d'ouverture d'un compte de dépôt à son nom.
En revanche, le tribunal sera approuvé en son évaluation à la somme de 2 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral consécutif au maintien à ce jour du refus d'ouverture de compte de la banque sans motif légitime et le jugement déféré sera confirmé y compris quant au montant de l'indemnisation du préjudice établi par M [E] consécutif à la faute retenue.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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