Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par X... Nourdine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre ce crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 juin 2007 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er juin 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er juin 2007 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 186-3, 148-2, 148-1 du code de procédure pénale :
Attendu que le demandeur, mis en examen sous une qualification criminelle et détenu provisoirement, a été, après disqualification, renvoyé le 9 février 2007 devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction dont il a relevé appel en application de l'article 186-2 du code de procédure pénale ; qu'il a présenté audit tribunal, le 20 mars 2007, une demande de mise en liberté ; que cette juridiction, le 29 mars 2007, s'est déclarée incompétente pour en connaître au motif que la chambre de l'instruction avait, le 28 mars 2007, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises des chefs ci-dessus ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée le 10 mai 2007 par Nourdine X... faisant valoir que sa détention était arbitraire au motif qu'il n'avait pas été statué par la chambre de l'instruction dans le délai de vingt jours sur sa demande formée le 20 mars 2007, l'arrêt retient que le tribunal correctionnel a valablement statué sur sa demande par décision d'incompétence en date du 29 mars 2007, et qu'il appartenait alors au demandeur de saisir, en application de l'article 148-1 du même code, la chambre de l'instruction ;
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'une décision, quelle qu'en soit la nature, avait été rendue sur la précédente demande de mise en liberté dans le délai de dix jours fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 4 juin 2007 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 1er juin 2007 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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