Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100053
APPELANTE
S.A.S.U. LEASECOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : B33 155 407 1 ( PARIS)
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Katia CHASSANG, avocate au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE DU GARAGE TUPPIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 701 68 0 1 42 ( Saint-Quentin)
représentée par Me Nollary YIM-DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2055
S.A.S.U. GROUP SAVE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 402 198 063 ( PARIS)
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021 qui a :
- joint les instances RG 2020001053 et RG 2020023145,
- prononcé la résolution du contrat de vidéo-surveillance entre la société Group Save et la société Garage Tuppin ('le Garage Tuppin'),
- débouté la société Leasecom de sa demande de condamnation du Garage Tuppin au paiement des loyers impayés, des indemnités contractuelles de résiliation des contrats de location, de la restitution des matériels et des indemnités au titre de l'utilisation des équipements,
- condamné la société Leasecom à payer au Garage Tuppin la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leasecom aux dépens.
Vu l'appel du jugement interjeté le 9 décembre 2021 par la société Leasecom ;
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2022 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application de l'ancien article 1134 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vidéo-surveillance entre la société Group Save et le Garage Tuppin, débouté la société Leasecom de sa demande de condamnation du Garage Tuppin au paiement des loyers impayés, des indemnités contractuelles de résiliation des contrats de location, de la restitution des matériels et des indemnités au titre de l'utilisation des équipements, condamné la société Leasecom à payer au Garage Tuppin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Leasecom de ses demandes plus amples ou contraires, condamné la société Leasecom aux dépens,
- débouter le Garage Tuppin de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la résiliation des contrats de location n°216L56972 et 216L56973 est intervenue de plein droit à compter du 30 octobre 2019,
- condamner le Garage Tuppin à payer la somme 2.520 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2019 au 1er octobre 2019 pour les contrats de location n°216L56972 et 216L56973, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
- condamner le Garage Tuppin à payer la somme de 17.710 euros HT au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats de location n°216L56972 et 216L56973, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner le Garage Tuppin à restituer à la société Leasecom, au besoin avec le recours de la force publique, les équipements, objets des contrats de location n°216L56972 et 216L56973, tels que décrits dans les factures de la société Atlance portant les numéros 2016B1614003813 et 2016B1614003823,
- autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
- condamner le Garage Tuppin à payer, à compter du 30 octobre 2019, des indemnités au titre de l'utilisation des équipements, objets des contrats de location n°216L56972 et 216L56973, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à leur restitution à la société Leasecom, des montants mensuels respectifs suivants :
contrat de location n°216L56972 540 euros TTC,
contrat de location n°216L56973 300 euros TTC,
- condamner le Garage Tuppin ou toute partie succombante à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Garage Tuppin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022 pour la société Garage Tuppin afin d'entendre, en application de l'article 1184 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondé, l'appel incident de le Garage Tuppin,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vidéo surveillance entre la société Group Save et le Garage Tuppin, débouté la société Leasecom de sa demande de condamnation du Garage Tuppin au paiement des loyers impayés, des indemnités contractuelles de résiliation des contrats de location, de la restitution des matériels et des indemnités au titre de l'utilisation des équipements, condamné la société Leasecom à payer au Garage Tuppin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Leasecom et Group Save de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Leasecom et la société Group Save aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Garage Tuppin de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- prononcer la caducité des contrats de location conclus entre le Garage Tuppin et la société Atlance le 3 juin 2016, repris par la société Leasecom, à compter de la résolution des contrats d'abonnement de vidéo-surveillance liant les sociétés Group Save et Garage Tuppin,
à titre subsidiaire,
- juger que le Garage Tuppin a valablement opposé à la société Leasecom l'exception d'inexécution par la société Group Save de ses obligations afin de différer le paiement des loyers,
- débouter en conséquence la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Group Save de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Leasecom et Group Save aux dépens en ce compris les dépens d'appel ainsi qu'à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022 pour la société Group Save afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du code civil :
- dire la société Group Save recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'aucune preuve formelle des prétendus dysfonctionnement des équipements loués n'était rapportée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vidéo-surveillance,
statuant à nouveau,
- débouter le Garage Tuppin de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Garage Tuppin à régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Garage Tuppin aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le 3 juin 2016, le Garage Tuppin a souscrit avec la société Save Sécurité, aux droits de laquelle est venue la société Group Save, deux contrats pour un 'abonnement de vidéo-surveillance' comprenant la fourniture de matériels, le premier désignant : 7 caméras extérieures HDCVI, 1 moniteur, 2 disques durs, 13 dômes HDCVI., 1 sélecteur cyclique, 1 écran, 3 dômes motorisés HDCVI et 2 dômes intérieurs motorisé, le tout moyennant le paiement de mensualités de 540 euros TTC sur la durée de 60 mois, la convention mentionnant au titre des 'observations diverses' :
'Rachat matériel existant d'un montant de 16057,13 € HT, Règlement 10.000 euros HT à l'installation, le solde janvier 2017 -Remboursement subvention fournisseur à hauteur de 450 € HT mois à compter de janvier 2018 et ceci jusqu'au terme du présent contrat Maintenance pièce main d''uvre et déplacement sur site comprise.'
Le second contrat désignant : 2 caméras extérieures HDCVI, 1 moniteur, 1 disque dur, 7 dômes intérieurs HDCVI et 3 dômes extérieurs motorisés HDCVI, le tout moyennant le paiement de mensualités de 240 euros TTC aussi sur la durée de 60 mois.
Le même jour, chacune de ces conventions a fait l'objet d'un contrat de location passés aux mêmes conditions entre le Garage Tuppin et la société Atlance, aussi signés par la société Save, puis le 12 juin 2021, la société Atlance a cédé ces contrats à la société Leasecom au prix de 29.422,78 euros pour le premier contrat, et de 16.272,33 euros pour le second.
Après avoir dénoncé au Group Save,courant 2017, sa violation de son engagement dans le règlement du solde de 6.057,13 euros HT prévu en janvier 2017, puis par courriels des 3 février et 4 septembre 2018, des dysfonctionnements de l'installation de vidéo-surveillance en 2018, le Garage Tuppin a déploré le cambriolage de son établissement survenu le 15 novembre 2018 puis il a dénoncé la résiliation des contrats de location financière à la société Atlance selon un courrie du 28 février 2019, et à la société Leasecom le 6 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la société Leasecom a vainement mis en demeure le garage de régler l'arriéré des loyers du 1er août au 1er octobre 2019 sous la condition de la résiliation du contrat avant de l'assigner le 18 décembre 2019 devant la juridiction commerciale en paiement des loyers impayés, des indemnités contractuelles de résiliation des contrats de location, d'une indemnité de jouissance des équipements et en restitution des matériels.
Le Garage Tuppin a assigné le Group Save devant la juridiction le 17 juin 2020.
1. Sur les causes et le bien fondé de la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance des équipements de surveillance
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son manquement dans son engagement à verser la somme de 5.400 euros pour fonder la résiliation contrat d'abonnement de vidéo-surveillance, la société Group Save reproche au Garage Tuppin son propre manquement à son engagement de renouveler le matériel à compter du mois de janvier 2018.
Toutefois, d'après les productions des parties, il est constant que la société Group Save n'a pas respecté cet engagement en janvier 2017, de sorte que ce manquement est dûment établi.
Par ailleurs, la société Group Save entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la preuve des dysfonctionnements des équipements allégués par le garage Tuppin, en se prévalant de ce que le procès-verbal d'installation est dépourvu de réserves et soutient que la preuve du défaut de déclenchement du système d'alarme n'est pas établie.
Au demeurant, la société Group Save n'établit pas la preuve qu'elle a répondu aux deux courriels des 3 février et 4 septembre 2018 par lesquels le garage Tuppin lui a dénoncé, d'abord que la prise en charge à distance ne [fonctionnait] toujours pas', ensuite qu'il n'y avait 'ni alarme, ni vidéo à distance', et tandis qu'il résulte de plainte que le Garage Tuppin a déposée le 22 novembre 2018 auprès du commissariat de [Localité 6] pour un vol par effraction survenu dans son établissement le 15 novembre précédant, l'indice concordant suffisamment grave et précis pour déduire la présomption de la carence de la société Group Save dans son obligation à la maintenance de l'installation, il convient de retenir ce motif de résiliation du contrat que les premiers juges avaient écarté.
2. Sur le bien fondé de la rupture des contrats de location financière
Pour prétendre à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre de la dénonciation de la clause résolutoire stipulées aux contrats de location financière, la société Leasecom soutient que ces conventions avaient pour seul objet la mise à disposition des équipements et ne visaient pas celui de leur maintenance en vertu duquel le Garage Tuppin fonde la dénonciation de ses contrats avec la société Group Save et subséquemment, celle de la caducité des locations financières des matériels.
Au demeurant, d'après les tampons des sociétés Save, Garage Tuppin et Atlance apposés sur chacun des deux contrats de location financière, il se déduit la présomption suffisante que la deuxième était informée par la première de ce que l'objet des conventions portaient sur la prestation de 'maintenance et d'entretien' des équipements au profit de la troisième, telle qu'elle est expressément convenue à l'article 4 des contrats 'd'abonnement de surveillance' passés le même jour entre les sociétés Save et Garage Tuppin, et alors au surplus qu'il n'est pas présumé que la valeur des seuls équipements de vidéo-surveillance est en rapport avec la durée de leur mise à disposition et qu'elle n'est pas dérisoire, comparée au prix total des mensualités pour leur location financière, il convient, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le rejet des demandes de la société Leasecom.
En revanche, la société Leasecom étant propriétaire des équipements, il convient de faire droit à la demande en restitution, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, et selon les modalités décidées au dispositif de l'arrêt ci-dessous.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Leasecom succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Garage Tuppin la restitution à la société Leasecom, au besoin avec le recours de la force publique, des équipements désignés aux contrats de location sous les n°216L56972 et 216L56973 et aux factures de la société Atlance sous les numéros 2016B1614003813 et 2016B1614003823, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à partir duquel la société Leasecom désignera le lieu de livraison ;
AUTORISE la société Leasecom à appréhender les équipements, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens ;
CONDAMNE la société Leasecom société à payer à la société Garage Tuppin la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT